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Le Commissaire aux droits de l’homme, un acteur de la protection de la diversité linguistique

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Cultural Heritage and International Law
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Abstract

A comprehensive study of the reports of the Council of Europe Commissioner for Human Rights brings out numerous statements on linguistic issues. Those statements are not truly innovative in comparison with the ones of other human rights organs but this study shows the will of the Commissioner to take up questions linked with cultural and linguistic diversity. The Commissioner broad mandate allows him to do so and the editorial freedom that he makes use of allows him not to follow strict legal arguments. This way, he does not refer to specific provisions of international treaties or specific declarations that he would be in charge of monitoring. However, he uses, when needed and in line with the situations that he encounters, either arguments based on the principle of non-discrimination or ones relating to the implementation of specific rights, such as freedom of expression. Similarly, he bases his argumentation on constitutive elements of democratic societies that he has the willingness to help build: pluralism, integration and participation of all to collective affairs. Thus, he adopts a flexible positioning that adapts to the concrete needs of European societies that are both diverse and constantly changing.

Abstract

Une étude systématique des rapports du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe fait apparaître de multiples prises de position sur les questions linguistiques. Si celles-ci ne sont pas véritablement originales par rapport à celles des autres organes de droits de l’homme, la volonté du Commissaire de se saisir des questions relatives à la diversité culturelle et linguistique en particulier ressort nettement de cette étude. Son mandat large le lui permet et la liberté rédactionnelle dont il fait usage l’autorise à ne pas suivre d’argumentaire juridique strict. Ainsi, il ne se réfère pas à une disposition précise d’un traité international ou d’une déclaration spécifique dont il aurait la charge d’assurer le monitoring. Davantage mêle-t-il, au gré des besoins et des situations de fait qu’il rencontre, les arguments tirés du principe de non-discrimination à ceux relatifs à la mise en œuvre de droits spécifiques clairement énoncés, tels que le droit à la liberté d’expression. Pareillement, il se fonde sur des éléments constitutifs des sociétés démocratiques qu’il a pour volonté d’aider à construire: pluralisme, intégration et participation de tous aux affaires collectives. Il adopte ainsi un positionnement souple s’adaptant aux besoins concrets des sociétés européennes à la fois diverses et en constante mutation.

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Notes

  1. 1.

    La conception de l’Etat en tant qu’Etat-nation a fortement marqué les esprits, de sorte que persiste encore l’idée que, dans un même Etat, il est nécessaire que tous partagent la même langue. Pourtant, dans les Etats multiculturels dans lesquels nous vivons, la réalité n’est pas celle d’un monolinguisme absolu. Si des mesures d’uniformisation linguistique ont été appliquées en tant que moyen d’unifier les populations et de faire naître un sentiment national, les langues traditionnellement parlées par certaines minorités, parfois régionales, ont su subsister jusqu’à nos jours. A celles-ci s’ajoutent, de surcroît, les langues parlées par les immigrés.

    Sur le modèle politique de l’Etat-nation, dominant au XIXème siècle, voir notamment : Gellner (1983).

  2. 2.

    Voir notamment : Conseil de l’Europe et Université Robert Schuman (dir.) (2003).

  3. 3.

    CC, 15 juin 1999, n° 99-412, Ratification de la Charte européenne des langues régionales.

  4. 4.

    CPJI, Avis consultatif relatif aux écoles minoritaires en Albanie, 6 avril 1935, Série A/B, n° 64.

  5. 5.

    La Cour consacre alors le principe d’égalité substantielle et indique que l’égalité en fait, contrairement à l’égalité en droit, peut « rendre nécessaires des traitements différents en vue d’arriver à un résultat qui établisse l’équilibre entre des situations différentes ». Inversement, un traitement identique de la majorité et de la minorité, « dont la condition et les besoins sont différents », peut, dans certains cas, aboutir à une inégalité de fait.

  6. 6.

    Dans l’affaire Waldman c. Canada, le Comité des droits de l’homme a observé que le Pacte n’oblige pas les États parties à financer des écoles religieuses mais que si un État partie décide de financer de telles écoles, il doit le faire pour toutes sans discrimination. Soulignant que les critères présentés par le Gouvernement pour justifier le traitement préférentiel accordé à la minorité catholique romaine (son fondement historique et sa base constitutionnelle) ne pouvaient être considérés comme raisonnables et objectifs, il a conclu à la violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR, Waldman c. Canada, Communication n° 694/1996, 3 novembre 1999, UN Doc. CCPR/C/67/D/694/1996).

  7. 7.

    Dans l’affaire Dominique Guesdon c. France dans laquelle était en cause la question de savoir si un Français d’origine bretonne a le droit à un interprète du français au breton durant une procédure pénale à son encontre, se fondant sur les seuls articles 14 et 26 du Pacte, le Comité a considéré que les droits de M. Guesdon n’ont pas été violés étant donné que ni ce dernier ni les témoins ayant été appelés n’étaient incapables de s’adresser au tribunal dans un français « simple mais adéquat ». Selon lui, le droit à un procès équitable n’inclut pas la possibilité pour l’accusé d’utiliser la langue qu’il parle habituellement ou qu’il parle avec le plus de facilité. Le Comité se fonde sur l’impression de la Cour d’appel française qui mentionnait que l’accusé avait des « compétences suffisantes » en français (CCPR, Dominique Guesdon c. France, 25 juillet 1990, communication n° 219/1986, UN Doc. A/45/40, Annual Report, 1990, vol. II, pp. 61 et 67-68).

  8. 8.

    Dans l’affaire Diergaardt et autres c. Namibie, dans laquelle était en cause une circulaire du Gouvernement demandant aux fonctionnaires publics de ne plus employer la langue afrikaans ni à l’écrit, ni à l’oral (cette circulaire se fondait sur le fait que la Constitution déclare l’anglais comme seule langue officielle), le Comité des droits de l’homme s’est fondé sur l’article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques pour considérer qu’en l’absence de réponse de l’Etat partie expliquant la raison de la circulaire, la différence de traitement accordée à la communauté Baster n’était pas justifiée. Il a donc conclu à la violation de l’article 26 du Pacte. Le fait que même l’usage oral informel de la langue afrikaans ait été interdit alors que celui-ci était courant et rendu possible notamment par la concentration géographique de la minorité en cause, a certainement motivé le Comité à trancher de la sorte (CCPR, Diergaardt et autres c. Namibie, 25 juillet 2000, communication n° 760/1996, § 10.10).

  9. 9.

    Dans l’affaire relative à Certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique du 23 juillet 1968, la Cour européenne des droits de l’homme a mentionné que « le droit à l’instruction serait vide de sens s’il n’impliquait pas, pour ses titulaires, le droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale ou dans une des langues nationales, selon le cas ».

    Un enseignement dans une autre langue que la langue officielle du pays ou de la région concernée ne peut, en conséquent, être attendu. Ainsi, l’article 2 du protocole 1 ne fonde pas, à lui seul, de droit à bénéficier d’une instruction en langue régionale ou minoritaire. Cependant, examinant la conformité avec l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole, la Cour a admis que la suppression de l’enseignement public en français dans la région de langue néerlandaise entraînait une différence de traitement fondée sur la langue, dès lors qu’elle favorisait le seul enseignement dispensé en néerlandais. Contrairement à la vision du Gouvernement, la Cour n’a pas comparé la situation des membres des deux communautés linguistiques à l’échelle nationale (la minorité néerlandophone étant aussi défavorisée en Wallonie) mais a considéré que l’application de l’article 14 nécessite une comparaison de la situation des individus à l’intérieur de chaque région. Cependant, l’objectif poursuivi par le gouvernement, « la défense de l’homogénéité linguistique de la région », a été considéré légitime par la Cour car il repose sur l’« élément objectif que constitue la région » et s’inspire d’un intérêt public, « celui d’assurer que tous les établissements scolaires dépendant de l’Etat et existant dans une région unilingue, dispensent leur enseignement dans la langue qui est, au premier chef, celle de la région » (p. 43, § 7).

    Dans une affaire plus récente, la Cour a assoupli sa jurisprudence. Dans l’arrêt Chypre c. Turquie du 10 mai 2001, elle a en effet constaté que si un enseignement au niveau primaire en langue grecque existait bien au Nord de Chypre, celui-ci n’existait plus au secondaire alors même que les autorités turques connaissaient la demande pour un tel enseignement. La Cour a considéré que « la possibilité offerte aux parents chypriotes grecs d’inscrire leurs enfants dans les établissements secondaires du Nord dans les conditions proposées n’[était] pas très réaliste, étant donné que ces enfants y [avaient] déjà effectué leur scolarité primaire dans une école chypriote grecque ». Par conséquent, « le fait que les autorités de la « RTCN », après avoir organisé un enseignement primaire en langue grecque, n’aient pas fait de même pour le secondaire ne [pouvait] que passer pour un déni de la substance du droit en cause » (§ 278). S’agissant de l’existence des établissements enseignant en grec dans le Sud, elle n’[était] pas propre à satisfaire l’obligation imposée par l’article 2 du premier protocole, vu l’impact de cette option sur la vie privée et familiale. Dans ces conditions et en l’absence d’un enseignement secondaire approprié, les Chypriotes grecs du Nord de Chypre subissaient une violation de leur droit au regard de l’article 2 du Protocole n° 1 (§ 280) (Cour EDH [Grande Chambre], Chypre c. Turquie, 10 mai 2001, Rec. 2001-IV).

  10. 10.

    La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, dans l’affaire Čonka c. Belgique, sur la question de la place de la langue lors des arrestations et a considéré que bien que les articles 5§1 et 5§4 ne contiennent pas de référence expresse à la langue, le fait que « l’information sur les recours figurait [, sur le document qui a été remis aux requérants,] en petits caractères et dans une langue qu’[ils] ne comprenaient pas » et qu’« il n’y avait qu’un seul interprète, qui était présent au commissariat mais n’est pas resté avec [eux] au centre fermé », l’accessibilité des requérants à un recours était entravée. Les requérants avaient en effet été privés d’une possibilité réaliste de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la légalité de l’ordre de quitter le territoire qui avait été émis à leur encontre et qui justifiait leur détention. En application d’une jurisprudence constante, rappelée ici, « la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Cour EDH [3ème section], Čonka c. Belgique, 5 février 2002, requête n° 51564/99, § 44).

    Voir aussi : Cour EDH, Brozicek c. Italie, 19 décembre 1989, requête n° 10964/84, Série A vol. 167, § 41 et Cour EDH (4ème section), Cuscani c. Royaume Uni, 24 septembre 2002, requête n° 32771/96, § 38 ; Com. EDH, ISOP c. Autriche, 8 mars 1962, requête n° 808/60, Ann. 5, p. 108. Une conclusion similaire a été réalisée dans l’affaire : Com. EDH, X et Y c. Belgique, 7 octobre 1966, requête n° 2332/64, Ann. 9., p. 419 ; Com. EDH, Mehmet Mehdi Zana c. Turquie, 21 octobre 1993, requête n° 18954/91 ; Com. EDH, Bideault c. France, 6 octobre 1986, requête n° 11261/84.

  11. 11.

    La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Podkolzina c. Lettonie, a rappelé qu’en principe l’obligation posée par les Etats d’utiliser une langue spécifique dans les assemblées n’est pas contraire à la Convention et que la subordination du droit de se porter candidat à la condition de démontrer un certain niveau de connaissance linguistique, sous peine d’être radié des listes électorales, ne constitue pas une atteinte aux droits garantis par l’article 3 du premier protocole (Cour EDH, Podkolzina c. Lettonie, 9 avril 2002, requête n° 46726/99, § 33).

  12. 12.

    Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est prononcé à plusieurs reprises sur la relation entre les connaissances linguistiques et la discrimination dans l’accès à certains droits ou services.

    Voir notamment : CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Géorgie, § 15.

  13. 13.

    Voir notamment : ECRI, Troisième rapport sur Chypre, 14 juin 2005, CRI(2006)17, § 80.

  14. 14.

    CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2003)15, § 224.

  15. 15.

    CommDH, Rapport sur la Géorgie, CommDH(2014)9, § 87.

  16. 16.

    CommDH, Rapport sur la Lettonie, CommDH(2007)9, § 44.

  17. 17.

    Ibid., Recommandation n° 7.

  18. 18.

    De Varennes F (1997), § 6.

  19. 19.

    Ibid., § 9.

  20. 20.

    De même, il avait déjà souligné que la mise en œuvre des mesures protectrices de la langue officielle ne devait pas porter atteinte aux possibilités qu’ont les minorités de préserver leurs propres langues et de l’utiliser en conformité avec la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CommDH, Rapport sur l’Estonie, CommDH(2004)5, § 23). Il a considéré crucial qu’un juste milieu soit trouvé entre la protection de la langue officielle et celles des minorités (CommDH, Lettre adressée au Gouvernement de la République Slovaque, CommDH(2011)45, § 3 ; CommDH, Lettre au Gouvernement Ukrainien, CommDH(2012)11), et ce bien que, comme il le rappelle, la Commission de Venise ait considéré que la sauvegarde de la langue officielle peut constituer un but légitime (CommDH, Lettre adressée au Gouvernement de la République Slovaque, CommDH(2011)45, § 3 ; CommDH, Lettre au Gouvernement Ukrainien, CommDH(2012)11, § 6). En outre, il a montré sa satisfaction lorsqu’un Etat a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et a recommandé à d’autres de faire de même (voir notamment : CommDH, Rapport sur l’Arménie, CommDH(2008)4, § 88 ; CommDH, Rapport sur la Lettonie, CommDH(2004)3, § 67 ; CommDH, Rapport sur la Pologne, CommDH(2003)4, Recommandation n° 5 ; CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, §§ 18 et 161 ; CommDH, Rapport sur la France, CommDH(2015)1, §§ 40 et 50 ; CommDH, Rapport sur la Géorgie, (CommDH2014)9, § 72).

  21. 21.

    CommDH, Lettre adressée au Gouvernement de la République Slovaque, CommDH(2011)45, § 6.

  22. 22.

    CommDH, Rapport sur l’Estonie, CommDH(2004)5, Recommandation n° 3.

  23. 23.

    Groupe de travail sur les minorités, Commentaire sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, 31 mars 2005, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2.

  24. 24.

    HCNM, Report on the Linguistic Rights of Persons Belonging to National Minorities in the OSCE Area, March 1999, 31.p., p. 12.

  25. 25.

    Voir notamment : ECRI, Quatrième rapport sur la Lituanie, 13 septembre 2011, CRI(2011)38, § 204.

  26. 26.

    Voir notamment : CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Turquie, § 9 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Maroc, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 1 novembre 2008, UN Doc. A/63/18, Autriche, § 41.

  27. 27.

    CommDH, Rapport sur l’Albanie, CommDH(2008)8, § 49 ; CommDH, Rapport sur la Bosnie-Herzégovine, CommDH(2011)11, § 17 ; CommDH, Rapport sur la République Tchèque, CommDH(2013)1, § 7 ; CommDH, Rapport sur l’Allemagne, CommDH(2015)20, § 196 ; CommDH, Rapport sur la Serbie, CommDH(2009)8, Reommandation n° 22 ; CommDH, Rapport sur la République Slovaque, CommDH(2015)21, § 66 ; CommDH, Rapport sur le Kosovo, CommDH(2009)23, § 111 ; CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2010)1, § 55.

    Voir aussi : CommDH, Rapport sur l’Autriche, CommDH(2012) 28, § 12 ; CommDH, Rapport sur l’Allemagne, CommDH(2007)14, § 100.

  28. 28.

    Le débat sur les statistiques ethniques est complexe tant il comporte d’enjeux. La réflexion sur le sujet a été abordée en France suivant les vœux du Président de la République (discours prononcé à Palaiseau le 17 décembre 2008) qui a souhaité doter la France d’outils statistiques, reposant sur des méthodes objectives et incontestables, dans le but de mesurer sa diversité. Cette réflexion est soutenue par le Conseil représentatif des organisations noires de France et le Conseil représentatif des institutions juives de France, notamment, qui y voient la possibilité d’obtenir des éléments nécessaires à l’élaboration d’outils permettant l’évaluation des discriminations. Les détracteurs des statistiques ethniques attirent cependant l’attention sur les risques de renforcement de la catégorisation ethnique de la société qui serait induite par la prescription de statistiques de cette nature. Ils soulignent que d’autres actions doivent être menées, de façon alternative, et notamment un renforcement substantiel de la lutte contre les discriminateurs. Pour des informations détaillées sur cette question, se référer aux deux rapports publiés le 5 février 2010 par le Comité pour la mesure et l’évaluation des discriminations (COMEDD) et de la diversité et le 24 juin 2009 par la Commission alternative de réflexion sur les « statistiques ethniques » et les discriminations (CARSED).

    Voir notamment : Heran F et autres (2010 (consulté le 22 novembre 2017) ; Badinter E et autres (2009).

  29. 29.

    Dans l’affaire Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu que la liberté de choisir la langue dans laquelle on s’exprime, notamment pour les affichages privés, est un aspect du droit à la liberté d’expression et que les droits de la minorité francophone ne justifient pas la restriction suivant laquelle, en application de la législation du Québec, seul le français peut être utilisé dans l’affichage public et la publicité commerciale. En effet, l’interdiction totale de l’affichage rédigé dans une autre langue que le français n’est, pour le Comité, pas proportionnelle à l’objectif poursuivi. (CCPR, John Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, Communications n° 359/1989 et 385/1989, 31 mars 1993, CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989/Rev.1).

    De la même façon, le Comité des droits de l’homme a souligné que les médias privés sont protégés par la liberté d’expression et de la presse et qu’une interdiction de l’usage d’une langue minoritaire dans la communication audiovisuelle est, par conséquent, constitutive d’une violation de la liberté d’expression (CCPR, Commentaires sur la République Dominicaine, 5 mai 1993, CCPR/C/79/Add/18, § 7).

    De même, en interprétant les décisions de la Commission européenne a contrario, il en ressort que la protection offerte à la liberté d’expression s’étend au droit d’utiliser la langue de son choix dans les activités relevant du domaine privé. Dans l’affaire Vingt-trois habitants de l’Alsemberg c. Belgique, elle a conclu à l’irrecevabilité de la requête indiquant que « rien n’empêch[ait] [les requérants] d’exprimer leur pensée librement et dans la langue de leur choix » (Com. EDH, Vingt-trois habitants d’Alsemberg et de Beersel c. Belgique, 26 juillet 1963, requête n° 1474/62, Ann. 6, p. 333, p. 343). Dans l’affaire Clerfayt, Legros et autres, la Commission a mentionné que la participation aux débats d’une assemblée représentative « sort[ait] [...] du cadre d’une activité de droit privé » (Com. EDH., Clerfayt, Legros et al. c. Belgique, 17 mai 1985, requête n° 19650/83, D.R. 42, p. 217). Finalement, dans l’affaire Fryske Nasjonale Partij c. Pays-Bas, la Commission a considéré que les requérants « n’[avaient] pas apporté la preuve qu’ils avaient également été empêchés de recourir à la langue frisonne dans d’autres cas » que dans leurs rapports avec l’administration (Com. EDH, Fryske Nasjonale Partij c. Pays-Bas, 12 décembre 1985, requête n° 11100/84, D.R. 45, p. 245).

  30. 30.

    La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire Chishti c. Portugal, que l’interdiction faite à un détenu, emprisonné au Portugal, de correspondre en urdu avec sa famille restée au Pakistan (seule langue comprise par ses proches), constituait une ingérence dans son droit au respect de la correspondance. D’après la Cour, l’article 8 de la Convention ne protège pas seulement le contenu de la correspondance, mais aussi la possibilité d’envoyer et de recevoir des lettres. (Cour EDH, Chishti c. Portugal, 2 octobre 2003 (recevabilité), requête n° 57248/00). Dans l’affaire Zakharova c. France, la Cour a admis que le placement d’un enfant victime de maltraitance, avec interdiction pour sa mère russophone de lui parler sa langue maternelle lors de ses visites, constituait une ingérence dans le respect de la vie privée. La Cour a aussi considéré dans les affaires Mentzen alias Mencena et Kuharec alias Kuhareca, que si une transformation de la graphie d’un nom constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, dans les cas d’espèce qui n’étaient caractérisés que par des adaptations aux règles orthographiques et grammaticales de la langue nationale, ces adaptations étaient justifiées. Soulignant qu’elle ne pourrait mettre en doute l’appréciation de l’Etat que si celle-ci était entachée d’arbitraire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, elle a reconnu une large marge d’appréciation aux Etats dans ce domaine (Cour EDH [4ème section], Mentzen alias Mencena c. Lettonie, requête n° 71074/01 et Kuharec alias Kuhareca c. Lettonie, requête n° 71557/01, décisions du 7 décembre 2004).

    Le Comité des droits de l’homme a aussi eu à se prononcer sur la politique visant à adapter les noms aux règles orthographiques et grammaticales de la langue officielle (en l’espèce, lettone) dans l’affaire Raihman c. Lettonie. S’écartant une fois encore de la vision de la Cour européenne, il a considéré que si la protection de la langue officielle (domaine qu’il considère devoir laisser à l’appréciation des Etats parties) est bien un objectif légitime, l’interférence dans les droits du demandeur par l’adjonction forcée d’une terminaison déclinable au nom (et qui en modifie la prononciation), constitue une mesure intrusive non proportionnée à l’objectif poursuivi. Le Comité, se fondant sur sa jurisprudence antérieure qui considérait que l’article 17 comprenait le droit de choisir et de changer de nom, a conclu que la protection de la vie privée protège les individus contre le fait de se voir passivement imposer un changement de nom par les Etats parties (CCPR, Raihman v. Latvia, 28 octobre 2010, communication n° 1621/2007, CCPR/C/100/D/1621/2007, § 8.3).

  31. 31.

    “minority group members’ education and teaching and learning of their mother tongues, [is] a precondition of enjoyment by them of their freedom of expression” (CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, § 2).

  32. 32.

    inalienable right to use their own regional or minority language in private and public life, in accordance with the principles enshrined in the European Charter for Regional or Minority Languages” (CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, § 162).

  33. 33.

    CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Grèce, § 15.

  34. 34.

    Cette division classique, qui repose sur le principe de la neutralité de la sphère publique, suppose deux préalables : la limitation faite aux individus qui ne peuvent exprimer leurs différences que dans l’espace privé et l’imposition faite aux Etats de traiter tout le monde à l’identique, sans prise en compte des spécificités individuelles. Voir : Martucelli D (1997), p. 62.

  35. 35.

    Pour une présentation détaillée et critique de ses deux courants de pensée et leur positionnement à l’égard du libéralisme, voir : Ringelheim J (2006), pp. 32-48.

  36. 36.

    In general I believe the Latvian authorities should endeavour to provide more support to members of language minorities, and allow them to use their mother tongues for official business, as suggested in Article 10 of the framework convention. A gesture of support and magnanimity on the part of the state would certainly be very beneficial in terms of strengthening national cohesion. In addition, it might well motivate members of minorities with inadequate command of the official language to improve their knowledge of Latvian” (CommDH, Rapport sur la Lettonie, CommDH(2004)3, § 75).

  37. 37.

    CommDH, Rapport sur l’Azerbaïdjan, CommDH(2008)2, § 89.

  38. 38.

    CommDH, Rapport sur l’Arménie, CommDH(2008)4, § 147.

  39. 39.

    CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Kazakhstan, § 4.

  40. 40.

    Voir notamment : ECRI, Premier rapport sur Arménie, 8 juillet 2003, CRI (2003)36, § 57.

  41. 41.

    CommDH, Rapport sur la Géorgie, (CommDH2014)9, § 92

  42. 42.

    CommDH, Rapport sur la Croatie, CommDH(2010)20, § 120.

  43. 43.

    CommDH, Rapport sur la Norvège, CommDH(2015)9, §77.

  44. 44.

    CommDH, Rapport sur l’Arménie, CommDH(2008)4, § 147.

  45. 45.

    CommDH, Rapport sur la Suède, CommDH(2007)10, Recommendation n° 12. Le CERD et l’ECRI vont dans le même sens et encouragent les Etats à assurer un enseignement en langue minoritaire ou, au minimum, l’enseignement de ces langues. Voir notamment : CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Finlande, § 18 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Turquie, § 20 ; ECRI, Deuxième rapport sur l’Arménie, 13 février 2007, CRI(2007)1, § 72.

  46. 46.

    CommDH, Rapport sur la Lettonie, CommDH(2007)9, § 61 et recommandation n° 9 ; CommDH, Rapport sur la Suède, CommDH(2004)13, § 44.

  47. 47.

    CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, § 164.

  48. 48.

    CommDH, Rapport sur la Géorgie, (CommDH2014)9, page 4.

  49. 49.

    CommDH, Rapport sur l’Azerbaïdjan, CommDH(2008)2, § 87 ; CommDH, Rapport sur la Lituanie, CommDH(2007)8, § 58 ; CommDH, Rapport sur la Norvège, CommDH(2006)10, § 47.

    Voir aussi notamment : ECRI, Quatrième rapport sur la France, 15 juin 2010, CRI(2010)16, § 55 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Paraguay, § 19.

  50. 50.

    CommDH, Rapport sur le Monténégro, CommDH(2008)25, § 141 ; CommDH, Rapport sur la Croatie, CommDH(2010)20, § 150. Voir aussi notamment : ECRI, Troisième rapport sur l’Arménie, 8 février 2011, CRI(2011)1, § 77-79 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 1er octobre 2007, UN Doc. A/62/18, Ex-République yougoslave de Macédoine, § 280.

  51. 51.

    CommDH, Rapport sur l’Estonie, CommDH(2007)12, § 18. Voir aussi notamment : ECRI, Deuxième rapport sur l’Arménie, 13 février 2007, CRI(2007)1, § 70 ; ECRI, First Report on Armenia, 8 July 2003, CRI (2003) 36, § 45 ; ECRI, Quatrième rapport sur la Hongrie, 24 février 2009, CRI(2009)3, § 172 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Géorgie, § 15 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Arménie, § 15 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Kazakhstan, § 9 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Finlande, § 18 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 1er octobre 2006, UN Doc. A/61/18, Guatemala, § 148 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 1er octobre 2007, UN Doc. A/62/18, ex-République yougoslave de Macédoine, § 280 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Norvège, § 18.

  52. 52.

    CommDH, Rapport sur la Slovénie, CommDH(2003)11, § 18.

  53. 53.

    Voir à ce titre : Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit en Europe, 5-6 mai 2014, SG(2014)1-Final, 72p., p. 9.

  54. 54.

    Com. EDH, Polacco et Gorofalo c. Italie, 15 septembre 1997, requête n° 23450/94.

  55. 55.

    La Cour, dans son arrêt Informationsverrein Lentia et autres c. Autriche, a souligné l’importance de l’obligation, pour les Etats, de garantir le pluralisme des médias et, en l’espèce notamment, la possibilité laissée aux personnes appartenant à la minorité slovène d’Autriche, d’établir une radio bilingue (Cour EDH, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, Série A vol. 276, §§ 39-43).

  56. 56.

    Dans l’arrêt Association Ekin c. France, la Cour a par ailleurs jugé contraire à l’article 10 de la Convention, la disposition législative française qui permettait au ministre de l’intérieur d’interdire la circulation, la distribution ou la mise en vente de journaux (ou autres écrits) rédigés en langue étrangère ou en provenance de l’étranger, en raison du caractère vague de la législation nationale qui peut mener à l’arbitraire. D’après la Cour, un « tel texte semble heurter de front le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, selon lequel les droits qui y sont reconnus valent ‘sans considération de frontière’ ». La Cour a rappelé, et ceci est important pour les minorités souvent séparées par les frontières, qu’il est légitime qu’elles bénéficient de la presse ou autres médias en provenance de leur Etat-parent ou de leur minorité sœur se trouvant de l’autre côté d’une frontière (Cour EDH, Ekin c. France, 17 juillet 2001, requête n° 39288/98, § 60).

  57. 57.

    CommDH, Rapport sur la Norvège, CommDH(2006)10, § 47.

  58. 58.

    CommDH, Rapport sur la Bosnie-Herzégovine, CommDH(2011)11, § 62. Voir aussi : CommDH, Rapport sur la Norvège, CommDH(2006)10, § 47.

  59. 59.

    Il s’agissait en l’espèce de la langue sorabe. CommDH, Rapport sur l’Allemagne, CommDH(2007)14, § 108.

  60. 60.

    CommDH, Rapport sur l’Azerbaïdjan, CommDH(2008)2, § 87.

  61. 61.

    CommDH, Rapport sur l’Ukraine, CommDH(2014)19, § 26.

  62. 62.

    CommDH, Rapport sur l’Ukraine, CommDH(2014)19, § 27.

  63. 63.

    CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, §§ 2 et 163.

  64. 64.

    CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2003)15, § 225.

  65. 65.

    La Commission européenne a considéré, dans l’affaire Lindsay c. Royaume-Uni du 8 mars 1979, que le système électoral spécifique existant en Irlande du Nord « tenant compte de la situation particulière qui existe [dans cette zone] du point de vue de la majorité et de la minorité doit être considéré comme facilitant la libre expression de l’opinion du peuple » (Com. EDH, Lindsay et autres c. Royaume-Uni, 8 mars 1979, requête n° 8364/78, D.R. 15, pp. 247-258, 257).

  66. 66.

    Com. EDH, Polacco and Garofalo c. Italie, 15 septembre 1997, requête n° 23450/94.

  67. 67.

    CommDH, Rapport sur la Turquie, Comm(2009)30, § 43.

  68. 68.

    CC, 20 décembre 2007, n° 2007-3873/3900, Seine-et-Marne 8ème circonscription.

  69. 69.

    Woehrling J-M (2008), p. 15.

  70. 70.

    CE, 22 février 2008, n° 312550, 312737, Mme Uhlrich-Mallet, Association culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle et autres.

  71. 71.

    CommDH, Rapport sur l’Arménie, CommDH(2011)12, § 107.

  72. 72.

    Voir notamment : ECRI, Troisième rapport sur Chypre, 14 juin 2005, CRI(2006)17, § 90.

  73. 73.

    CommDH, Rapport sur la Bosnie-Herzégovine, CommDH(2008)1, § 83 ; CommDH, Rapport sur la Pologne, CommDH(2004)13, § 67 ; CommDH, Rapport sur la Serbie, CommDH(2011)09, § 149.

  74. 74.

    CommDH, Rapport sur la Bulgarie, CommDH(2010)1, § 55.

  75. 75.

    CERD, Rapport annuel du Comité, 1 octobre 2007, UN Doc. A/62/18, République tchèque, § 115 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Lituanie, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Tunisie, § 18 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, République Tchèque, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 1 octobre 2007, UN Doc. A/62/18, République Tchèque, § 115 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Argentine, § 19 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Japon, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Kazakhstan, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Géorgie, § 7 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Norvège, § 7.

  76. 76.

    Le CERD a été amené à se prononcer en faveur de l’enseignement bilingue : CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Géorgie, § 15 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 28 novembre 2009, UN Doc. A/64/18, Suriname, § 16 ; CERD, Rapport annuel du Comité, 31 octobre 2010, UN Doc. A/65/18, Argentine, § 19.

  77. 77.

    L’ECRI a souligné les risques liés à la constitution de classes ou d’écoles en fonction de la langue d’enseignement qui aurait, selon lui, « pour effet collatéral une séparation graduelle des enfants dans le système scolaire selon une ligne linguistique et ethnique. Le danger serait que, éduqués dans des langues distinctes, et séparés dès le plus jeune âge, les membres des différentes communautés se côtoient sans se connaître ni communiquer, et perpétuent ainsi méfiance réciproque et intolérance ». La solution proposée par l’ECRI consisterait alors dans le renforcement de l’enseignement plurilingue et « la définition et à la mise en œuvre d’une politique volontariste visant à développer des activités communes scolaires et parascolaires conduisant les enfants de tous profils linguistiques et ethniques à se rencontrer, à se mélanger et à interagir » (ECRI, Quatrième rapport sur l’Ex-République Yougoslave de Macédoine, 15 juin 2010, CRI(2010)19, §§ 33 et 37). La nécessité d’une éducation interculturelle est par ailleurs rappelée fréquemment par l’ECRI, notamment via l’enseignement de l’histoire. Voir notamment : ECRI, 4ème rapport sur Autriche, 2 mars 2010, CRI (2010)2, § 46 ; ECRI, Troisième rapport sur Chypre, 14 juin 2005, CRI(2006)17, § 68.

  78. 78.

    CommDH, Rapport sur l’Estonie, CommDH(2004)5, § 23.

  79. 79.

    CERD, Rapport annuel du Comité, 6 janvier 2012, UN Doc. A/66/18, Géorgie, § 15.

  80. 80.

    The “protection of the rights and freedoms of persons belonging to minorities is an integral part of the European human rights system, which does not belong to the domaine réservé of individual states but constitutes a collective responsibility borne by all member states of the Council of Europe” (CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, § 8).

  81. 81.

    The “protection and promotion of the human rights of non-dominant, minority groups in Europe has always been at the heart of the Commissioner’s work. European history has indeed shown that the protection of minorities is essential to stability, democratic security and peace. Protection afforded by states to non-dominant groups is in fact a litmus test for the former’s effective observance of and respect for the fundamental human rights principles that should flourish in every pluralist, democratic society” (CommDH, Rapport sur la Turquie, CommDH(2009)30, § 7). Voir aussi : CommDH, Rapport sur la République slovaque, CommDH(2011)42, § 4 ; CommDH, Rapport sur l’Italie, CommDH(2011)26, § 4 ; CommDH, Rapport sur l’Italie, CommDH(2012)26, § 62.

  82. 82.

    CommDH, Rapport sur la République tchèque, CommDH(2003)10, § 21.

  83. 83.

    Many children reportedly fail to develop a core language, due to lack of education in their mother tongue and lack of access to mainstream education in Danish and contacts with Danish society” (CommDH, Rapport sur le Danemark, Comm(2014)4, § 22).

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Simon, S. (2018). Le Commissaire aux droits de l’homme, un acteur de la protection de la diversité linguistique. In: Lagrange, E., Oeter, S., Uerpmann-Wittzack, R. (eds) Cultural Heritage and International Law. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78789-3_2

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