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Interpretation et Application de la Convention de New York en France (Interpretation and application of the New York Convention in France)

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  • First Online:
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 23))

  • 1993 Accesses

Abstract

The Convention has barely been applied in France. Article VII of the Convention allows France to develop and implement its own national law on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in lieu of the Convention, considering that its own law is more favorable to recognition and enforcement and thus more effective.

La Convention n’est pratiquement pas appliquée par les juridictions françaises. Son article VII permet au droit français de développer un droit de l’exequatur autonome et particulièrement favorable à l’efficacité des sentences.

François-Xavier Train est Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris Nanterre, ancien Vice-Président du Conseil d’administration de l’Université, Directeur du Master 2 Contentieux international et européen et Rédacteur en chef de la Revue de l'arbitrage.

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Notes

  1. 1.

    Publiée au Journal Officiel (J.O.) du 6 septembre 1959, p. 8726.

  2. 2.

    V. par ex., en général, B. Audit, L. d’Avout, Droit international privé (7e éd., Economica, 2013) n° 51-52.

  3. 3.

    Les deux derniers pays où elle est entrée en vigueur étant la République de Sao Tomé-et-Principe, le 18 février 2013, et la République de l’Union de Myanmar (Birmanie), le 15 juillet 2013.

  4. 4.

    Publiée au J. O., 23 février 1990.

  5. 5.

    Cass. civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note B. Oppetit ; Rev. crit. DIP 1974.89, note P. Level ; Rev. arb. 1974.89, et article Ph. Francescakis, ibid. 67.

  6. 6.

    Cass. civ. 1re, 12 octobre 2011, Rev. arb., 2012.86, note F.-X. Train. Cette définition a été introduite par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt Sardisud du 25 mars 1994 (Rev. arb., 1994.391, note Ch. Jarrosson). Depuis, elle a été réitérée et mise en œuvre par les cours d’appel et la Cour de cassation à de nombreuses reprises : v. par ex. Paris, 10 novembre 1995, Rev. arb., 1997.596, obs. J. P. ; 1er juillet 1999, Rev. arb., 1999.843, note Ch. Jarrosson ; 4 avril 2002 et 11 avril 2002, Rev. arb., 2003.143, note D. Bensaude ; 18 mai 2006, en somm. in Rev. arb., 2006.857 ; 29 novembre 2007, Rev. arb., 2009.741 (1re esp., 1re déc.), note C. Chainais ; Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, Rev. arb., 2009.741 (1re esp., 2e déc.), note C. Chainais, rejetant le pourvoi contre Paris, 29 novembre 2007 préc.

  7. 7.

    Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, v. not. Ch. Jarrosson et J. Pellerin, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », Rev. arb., 2011.5.

  8. 8.

    V. Paris, 2 juillet 2013, SARL Alicantes c/ SAS Gerpro et autres, en somm. in Rev. arb., 2013.817.

  9. 9.

    Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international (Domat-Montchrestien 2013) n° 419, p. 370.

  10. 10.

    V. not. Paris, 29 novembre 2007 et 3 juillet 2008, Rev. arb., 2009.741, note C. Chainais.

  11. 11.

    V. section 1.4.

  12. 12.

    C. Chainais, note préc. à la Rev. arb., 2009.741, spéc. pp. 752-753 ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 419, p. 371.

  13. 13.

    V. not. Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, op. et loc. cit.

  14. 14.

    Paris, Pôle 1 – Ch. 1, 2 juillet 2013, SARL Alicantes c/ SAS Gerpro et autres, préc.

  15. 15.

    Paris, 24 novembre 2011, EGPC c/ Natgas, Rev. arb., 2012.134, note M. Laazouzi ; v. déjà Cass. civ. 1re, 17 octobre 2000, Asecna, Rev. arb., 2000.648, rapp. J.-P. Ancel, note P. Mayer.

  16. 16.

    Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international (Litec 1996) n° 257, p. 147 ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international (Bruylant-Schultess 2002) n° 885 ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, op. cit., n° 986.

  17. 17.

    Paris, 10 novembre 2005, Rev. arb., 2006.280, rendu en matière interne mais la solution est transposable à la matière internationale.

  18. 18.

    Rev. arb., 2005.737, note E. Jeuland.

  19. 19.

    V. Ch. Jarrosson et J. Pellerin, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », préc., spéc. n° 46 et s.

  20. 20.

    Ibid., n° 54.

  21. 21.

    Sur cette interprétation de l’article VII de la Convention, v. not. Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, op. cit., n° 267 et s., p. 142 et s. ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruylant-Schultess, 2002, op. cit., n° 887 et s., p. 872 et s. ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 987.

  22. 22.

    Cass. civ. 1re, 23 mars 1994, Hilmarton, Rev. arb., 1994.327, note Ch. Jarrosson ; JDI, 1994.701, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP, 1995.356, note B. Oppetit.

  23. 23.

    Cass. civ. 1re, 29 juin 2007, Putrabali (2 arrêts), Rev. arb., 2007, p. 507 et s., Rapport J.-P. Ancel, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP, 2008.109, note S. Bollée.

  24. 24.

    Cass. civ. 1re, 9 octobre 1984, Norsolor, Rev. arb., 1985, note B. Goldman ; D. 1985.101, note J. Robert.

  25. 25.

    Selon l’article 12(1) NCPC (devenu CPC) : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

  26. 26.

    Outre l’affaire Norsolor, préc., v. Cass. civ. 1re, 10 mars 1993, Rev. arb., 1993.255 (2e esp.), note D. Hascher ; rappr. Cass. civ. 1re, 21 novembre 2006, en somm. in Rev. arb., 2006.1086.

  27. 27.

    Cass. civ. 1re, 21 novembre 2006, en somm. in Rev. arb., 2006.1086 :

    « La Convention de New York réserve l’application d’un droit interne plus favorable pour la reconnaissance et la validité de la convention d’arbitrage, ce qui est le cas du droit français. Selon ce droit, la combinaison des principes de validité de la clause d’arbitrage international et de compétence-compétence interdit au juge de statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la clause d’arbitrage avant que l’arbitre ne se soit prononcé sur ce point, sauf nullité ou inapplicabilité de la clause ».

  28. 28.

    E. Gaillard, «L’effet négatif de la compétence-compétence», Etudes de procédure et d’arbitrage en l’honneur de J-F. Poudret, Lausanne 1999, p. 387 et s.; I. Fadlallah, «Priorité à l’arbitrage : entre quelles parties ?», Gaz. Pal., 5-6 juin 2002, p. 26 et s.; v. aussi Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op. cit., n° 661 et s., spéc. n° 672; A. Dimolitsa, «Autonomie et ‘Kompetenz-Kompetenz’ », Rev. arb., 1998, p. 305 et s. ; Ph. Fouchard, obs. sous l’arrêt Exportles, Rev. arb., 2000, p. 96.

  29. 29.

    V. O. Cachard, « Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire », Rev. arb., 2006.893.

  30. 30.

    Ph. Fouchard, « La coopération du président du tribunal de grande instance à l’arbitrage », Rev. arb., 1985.5, spéc. p. 27.

  31. 31.

    V. par ex. Cass. civ. 1re, 11 février 2009, Rev. arb., 2009.155, note F.-X. Train : la cour d’appel avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond du litige. A cette fin, elle avait relevé un certain nombre d’éléments démontrant de façon assez convaincante que la clause d’arbitrage n’était pas applicable au contrat litigieux entre les parties, qui traduisait une opération distincte et nettement postérieure au contrat conclu entre les mêmes parties et contenant la clause d’arbitrage. Mais cette démonstration conduite par le juge, si convaincante soit-elle sur le fond, n’a pas convaincu la Cour de cassation. Bien au contraire : l’existence d’une analyse du juge suffisait à démontrer qu’il avait outrepassé ses pouvoirs en ne se limitant pas à un examen prima facie de la convention d’arbitrage.

  32. 32.

    Cass. civ. 1re, 27 avril 2004, Sté Bureau Veritas, Rev. arb., 2004.851.

  33. 33.

    Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, Sté Andhika Lines c/ Soté Axa, Rev. arb., 2006.979.

  34. 34.

    Cass. civ. 1re, 4 juillet 2006, Sté CSF c/ Sté Recape, Rev. arb., 2006.959, note F.-X. Train.

  35. 35.

    Cass. com., 13 juin 2006, Sté Prodim c/ Sté Gemodis, Rev. arb., 2006.955 ; Cass. civ. 1re, 1er juillet 2009, Sté Encore Orthopedics, en somm. in Rev. arb., 2009.655.

  36. 36.

    TGI Paris, 29 mars 2010, République de Guinée équatoriale c/ société Fitzpatrick, en somm. in Rev. arb., 2010.390 :

    « Si le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire destinée à garantir l’exécution de la décision à venir du tribunal arbitral, il ne peut donner injonction à cette juridiction de suspendre la procédure arbitrale en cours. Ordonner une telle mesure le conduirait nécessairement à interférer avec ladite procédure, ce qui ne relève pas de la compétence du juge étatique, même saisi en référé ».

  37. 37.

    Art. 809 CPC:

    « Le président [du Tribunal de grande instance ou du Tribunal de commerce] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. [référé dit « classique »]

    Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». [référé-provision]

  38. 38.

    Cass. civ. 1re, 6 mars 1990, Rev. arb. 1990.633, note H. Gaudemet-Tallon.

  39. 39.

    Cass. 1re civ., 29 nov. 1989 et 6 mars 1990, Rev. arb. 1990.633, note H. Gaudemet-Tallon ; Cass. com. 29 juin 1999, Rev. arb. 1999.817, note A. Hory ; Paris, 8 novembre 2006, Rev. arb., 2007.345.

  40. 40.

    v. Ch. Jarrosson et J. Pellerin, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », préc., spéc. n° 13 et s.

  41. 41.

    Cass. civ. 1re, 13 mars 2013, Société Carrefour c/ société Coop Atlantique, en somm. in Rev. arb., 2013.529 :

    « Après avoir constaté que la demande de récusation d’un des arbitres pour défaut d’indépendance et d’impartialité avait été rejetée par le juge d’appui et que la demanderesse fondait sa demande d’annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l’objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la demanderesse n’excipait d’aucun élément nouveau survenu après l’ordonnance du juge d’appui, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de rejet de la demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre, le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral était irrecevable ».

  42. 42.

    Cass. civ. 1re, 28 mars 2013, M. M. Rouger ès-qualités et autre c/ M. X., en somm. in Rev. arb., 2013.534 :

    « A violé l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire l’arrêt qui a déclaré incompétent le Tribunal de grande instance pour connaître de l’action d’une société en nullité de la nomination d’un arbitre, alors que la rétractation de la désignation de M. X. en qualité de mandataire ad hoc de ladite société pour la représenter dans la procédure d’arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination du défendeur comme arbitre, la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci était seule compétente pour connaître de l’action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d’en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition ».

  43. 43.

    L. Cadiet, « La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale », Rev. arb., 1996.3 ; adde M. Bandrac, note à la Rev. arb., 2004.283.

  44. 44.

    Il s’agit d’une fin de non-recevoir, art. 122 CPC :

    « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

  45. 45.

    Cass. civ. 1re, 6 mai 2009, JCP 2009, I, 462, n°7, obs. J. Béguin ; JCP 2009, II, 534, note G. Bolard ; RTD com. 2009.546, obs. E. Loquin.

  46. 46.

    V. M. Bandrac, note préc., n°11 et s. et les réf.

  47. 47.

    Paris, 7 mars 2002, en somm. in Rev. arb., 2002.771.

  48. 48.

    Cass. civ. 2e, 21 novembre 2002, Rev. arb., 2004.283 (2e esp.), note M. Bandrac.

  49. 49.

    Cass. civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 04-10.567

  50. 50.

    Paris, 25 septembre 2008, en somm. in Rev. arb., 2008.138 ; 22 mai 2008, Rev. arb., 2008.832 ; 30 juin 2005, Rev. arb., 2006.687, note R. Libchaber.

  51. 51.

    A condition que le droit de se prévaloir de la violation du principe soit acquis au moment de la manifestation de volonté valant renonciation : v. not. Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003, Rev. arb., 2004.283 (4e esp.), note M. Bandrac ; v. aussi G. Bolard, « Les principes directeurs du procès arbitral », Rev. arb., 2004.511, spéc. n°19, qui approuve la solution et préconise néanmoins une renonciation expresse plutôt que tacite.

  52. 52.

    En ce qui concerne le défaut d’indépendance : v. Paris, 22 juillet 2007, Rev. arb., 2007.142 ; 16 mai 2002, Rev. arb., 2003.1231, note E. Gaillard. En ce qui concerne le défaut d’impartialité : Paris, 27 septembre 2001, Rev. arb., 2001.916.

  53. 53.

    Dans ce sens, M. Bandrac, note préc., spéc. n°14.

  54. 54.

    CJCE, 1er juin 1999, Eco-Swiss, aff. C-126/96.

  55. 55.

    V. not. Paris, 18 novembre 2004, Sté Thales c/ GIE Euromissile, Rev. arb., 2005.751 et la chr. de L. G. Radicati di Brozolo, « L’illicéité qui “crève les yeux” : critère du contrôle des sentences au regard de l’ordre public international », id., p. 529 ; RTD com., 2005.263, obs. E. Loquin ; JDI, 2005.357, note A. Mourre ; Paris, 22 octobre 2009, Linde, Rev. arb., 2010.124. V. déjà Paris, 14 juin 2001, SA Compagnie commerciale André c/ SA Tradigrain France, Rev. arb., 2001.773, et la note de Ch. Seraglini.

  56. 56.

    La notion d’estoppel a été « incorporée » au droit français par Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, Golshani, Rev. arb. 2005.993, note Ph. Pinsolle ; D. 2005.3060, obs. Th. Clay ; JCP 2005, I, 179, n°6, obs. J. Ortscheidt ; JDI 2006.608, note M. Béhar-Touchais ; Rev. crit. 2006.602, note H. Muir Watt ; RDC 2006.1279, note B. Fauvarque-Cosson ; Gaz. Pal. 24-25 févr. 2005, p. 18, obs. F-X. Train. La définition de « l’estoppel à la française » a été précisée par Cass. civ. 1re, 3 février 2010, Mérial, Gaz. Pal., 28-29 mai 2010, n° 148 à 149, p. 39 ; JCP, 2010, act. 178, obs. J. Ortscheidt :

    « Ne constitue pas un estoppel le comportement procédural d’une partie ne consistant pas en un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ».

  57. 57.

    Cass. civ. 1re, 6 juillet 2005, Golshani, préc. ; V. not. Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, Rev. arb. 2008.691, note D. Bureau ; Paris, 20 septembre 2007, Rev. arb. 2008.325, note M. Danis et B. Siino ; 7 février 2008, Rev. arb. 2008.501, note J.-B. Racine ; 25 septembre 2008, Rev. arb. 2009.741 (3e esp.), note C. Chainais.

  58. 58.

    Dans ce sens, M. Béhar-Touchais, note sous Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, préc. Comp. J.-B. Racine, note sous Paris, 7 février 2008, préc.

  59. 59.

    V. Reims, 2 novembre 2011, Avax c/ Tecnimont, Rev. arb., 2011.112, note M. Henry ; la Cour d’appel de Reims se prononçait ici sur renvoi après cassation : Cass. civ. 1re, 4 novembre 2010, Rev. arb., 2010.824, NDLR ; D., 2010, Pan., 2933, obs. Th. Clay.

  60. 60.

    Ce cas d’ouverture vise d’autres griefs, telle l’inarbitrabilité du litige. Il vise également et plus généralement l’hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral s’est reconnu, à tort, incompétent, et non pas seulement celle dans laquelle il s’est retenu à tort compétent.

  61. 61.

    Cass. civ. 1re, 20 décembre 1993, Dalico, Rev. arb., 1994.116, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI, 1994.432, note E. Gaillard ; ibid.663, note E. Loquin ; Rev. crit. DIP, 1994.663, note P. Mayer.

  62. 62.

    Cass. civ. 1re, 30 mars 2004, Uni-Kod, Rev. arb., 2005.959, note Ch. Seraglini ; RTD com., 2004.443, obs. E. Loquin.

  63. 63.

    V. not. Cass. civ. 1re, 30 mars 2004, Uni-Kod, préc.

  64. 64.

    Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, Zanzi, Rev. arb., 1999.260, note Ph. Fouchard ; RTD com., 1999.380, obs. E. Loquin ; Rev. crit. DIP, 1999.546, note D. Bureau ; JDI, 1999.784, note S. Poillot-Peruzzetto ; Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, Banque Worms, et 19 octobre 1999, Banque générale du commerce, Rev. arb., 2000.85, note D. Cohen ; 25 octobre 2005, Omenex, Rev. arb., 2006.103, note J.-B. Racine ; D., 2005.3052, obs. Th. Clay ; JDI, 2006.996, note F-X. Train ; adde Paris, 24 février 2005, Sidermétal, JCP G, I, 179, obs. Ch. Seraglini.

  65. 65.

    Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 799.

  66. 66.

    Cass. civ. 1re, 20 février 2001, Cubic, Rev. arb. 2001. 511, note Th. Clay ; Gaz. Pal., 12-13 déc. 2001, p. 29, obs. M.-L. Niboyet ; Rev. crit. DIP 2002. 124, note Ch. Seraglini.

  67. 67.

    Paris, 14 septembre 1994, RTD com., 1995.753, obs. E. Loquin ; 14 février 1985, Rev. arb., 1987.325, note P. Level.

  68. 68.

    Paris, 13 septembre 2007, Rev. arb., 2008.313, note F.-X. Train ; 21 avril 2005, JCP, 2005, I, 179, obs. Ch. Seraglini.

  69. 69.

    Paris, 13 septembre 2007 et 21 avril 2005, préc. note précédente.

  70. 70.

    V. dernièrement Paris, 2 juillet 2013, Alicantes, en somm. in Rev. arb., 2013.817.

  71. 71.

    V. not. Cass. civ. 1re, 23 juin 2010, Rev. arb. 2011, p. 445, note C. Chainais (l’arbitre s’était fondé sur des dispositions du droit applicable non-invoquées par les parties sans les avoir invitées préalablement à en débattre) ; v. aussi, dernièrement, à propos d’une disposition du règlement d’arbitrage, Cass. civ. 1re, 26 juin 2013, Société Egyptian General Petroleum Corporation c/ société National Gas Company (Natgas), en somm. in Rev. arb., 2013.814. V. aussi Paris, 16 janvier 2003, JDI 2004, p. 161, note C. Kessedjian : « aucun moyen, de fait ou de droit, ne [doit être] relevé par le tribunal arbitral sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations ».

  72. 72.

    Le principe d’égalité des parties a été consacré par la Cour de cassation d’abord à propos de la constitution du tribunal arbitral, dans son célèbre arrêt Dutco : Cass. civ. 1re, 7 janvier 1992, Dutco, Rev. arb., 1992.470, note P. Bellet ; JDI, 1992.707, note Ch. Jarrosson ; RTD com., 1992.707, obs. J.-Cl. Dubarry et E. Loquin. Il a ensuite été généralisé sous la dénomination de « principe d’égalité des armes » dans Paris, 12 juin 2003, SA Citel, Rev. arb., 2004.887 (2e esp.), note D. Bensaude :

    « L’égalité des armes, qui représente un élément de la notion de procès équitable protégé par l’ordre public international, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».

    La définition est très directement inspirée de la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle l’égalité des armes « requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH, 18 février 1997, Niederöst-Huber c/ Suisse, Req n° 104/1995/610/698, Rec. 1997-I). Sur l’ensemble de la question, v. E. Loquin, « A la recherche du principe d’égalité des parties dans le droit de l’arbitrage », Les Cahiers de l’arbitrage, Gaz. Pal., 2 juill. 2008, n° 184, p. 5.

  73. 73.

    Cass. civ. 1re, 6 mai 2009, Rev. arb., 2010.699, note D. Cohen.

  74. 74.

    Paris, 17 novembre 2011, LP c/ Pirelli, Rev. arb., 2012.387, et l’article de F.-X. Train, « Impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international (à propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 novembre 2011 dans l’affaire LP c/ Pirelli) », id., p. 267 et s. ; D., 2011.3031, obs. Th. Clay ; Cah. arb., 2012.159, note D. Cohen ; JCP, 2012, 1407, obs. Ch. Seraglini ; RTD com., 2012.530, obs. E. Loquin ; Gaz. Pal., 22-24 janv. 2012, p. 17, obs. D. Bensaude ; adde O. Boucobza et Y.-M. Sérinet, « Les principes du procès équitable dans l’arbitrage international », JDI, 2012.41. Cet arrêt a été cassé par Cass. civ. 1re, 28 mars 2013 (arrêt n° 392 ; pourvoi n° 11-27.770), Rev. arb., 2013.746 (1re esp.), note F-X. Train ; Cah. arb., 2013.479, note A. Pinna ; JCP G, 2013, n° 29, doctr. 784, n° 4, obs. Ch. Seraglini ; Procédures, Juin 2013, comm. 189, obs. L. Weiller.

  75. 75.

    Après avoir énoncé que « le refus par le tribunal arbitral d’examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties », la Cour de cassation précise en effet que « c’est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales ». Et, constatant que la cour d’appel n’avait pas recherché si tel était le cas en l’espèce, alors que cela lui était demandé, elle casse l’arrêt pour manque de base légale et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles. Celle-ci, à ce jour, ne s’est pas encore prononcée.

  76. 76.

    V. par ex. Paris, 3 juin 2004, Rev. arb., 2004.683, note P. Callé.

  77. 77.

    Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996, Paris, 17 septembre 1996 et 17 février 2000, Rev. arb. 2000.518, obs. Ph. Pinsolle.

  78. 78.

    Solution constante : v. not. Paris, 12 mars 1985, Rev. arb., 1985.299, note E. Loquin.

  79. 79.

    Cass. civ. 1re, 8 mars 1988, Rev. arb., 1989.481, note Ch. Jarrosson, a contrario ; rappr., à propos d’un incident de sursis à statuer, Paris, 17 décembre 1991, Rev. arb., 1993.281, note H. Synvet.

  80. 80.

    Dans ce sens, E. Loquin, obs. sous Paris, 16 janv. 2003 et 29 avr. 2003, RTD com. 2003.487 ; v. aussi Paris, 10 mars 1988, Rev. arb., 1989.269, note Ph. Fouchard ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 977 ; Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, op. cit., n° 1637.

  81. 81.

    Paris, 10 mars 1988, préc.

  82. 82.

    Dans le même sens, v. Paris, 16 janvier 2003 et 29 avril 2003, préc.

  83. 83.

    Cass. civ. 1re, 7 janvier 1992, Dutco, Rev. arb., 1992.470, note P. Bellet ; JDI, 1992.707, note Ch. Jarrosson ; RTD com., 1992.707, obs. J.-Cl. Dubarry et E. Loquin.

  84. 84.

    Sur l’ensemble de la question, v. D. Cohen, « Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts », Rev. arb., 2011.611.

  85. 85.

    A défaut de protestation, les parties seraient réputées avoir implicitement renoncé à se prévaloir de cette irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral : v. section 3.1.2.

  86. 86.

    Paris, 21 avril 2005, JCP, 2005, I, n° 5, obs. Ch. Seraglini ; 1er juillet 1997, Rev. arb., 1998.131, note D. Hascher. Rappr. Cass. civ. 1re, 4 décembre 1990, Rev. arb., 1991.81, annulant une sentence au motif que les modalités de constitution de tribunal arbitral n’avaient pas été respectées par l’institution d’arbitrage. En l’espèce, les parties s’étaient référées au règlement CCI mais avaient en outre stipulé des modalités particulières, comme la nomination du président du tribunal arbitral par une autorité de nomination autre que la CCI elle-même.

  87. 87.

    Cass. civ. 1re, 23 mars 1994, Hilmarton, Rev. arb., 1994.327, note Ch. Jarrosson ; JDI, 1994.701, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP, 1995.356, note B. Oppetit.

  88. 88.

    Cass. civ. 1re, 29 juin 2007, Putrabali (2 arrêts), Rev. arb., 2007, p. 507 et s., Rapport J.-P. Ancel, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP, 2008.109, note S. Bollée.

  89. 89.

    Note préc. ; adde plus généralement, E. Gaillard, Aspects philosophiques de l’arbitrage international, Les livres de poche de l’Académie de droit international de La Haye (Martinus Nijhoof, Leiden, 2008).

  90. 90.

    Paris, 24 novembre 2011, EGPC c/ Natgas, préc. ; Cass. civ. 1re, 17 octobre 2000, Asecna, préc.

  91. 91.

    V. M. Laazouzi et P. Mayer, notes préc.

  92. 92.

    V. par ex. Paris, 15 janvier 2013, Cement Sibirskyi, préc., Rev. arb., 2013.779, note S. Bollée.

  93. 93.

    Paris, 29 septembre 2005, Bechtel, en somm. in Rev. arb., 2005.1096.

  94. 94.

    Art. 2059 C. civ. (L. no 72-626 du 5 juill. 1972) :

    Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

    Art. 2060 C. civ. (L. no 72-626 du 5 juill. 1972) :

    On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.

    (L. no 75-596 du 9 juill. 1975) :

    Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

    Ces dispositions n’ont pas été modifiées par le décret du 13 janvier 2011, dès lors qu’elles ne peuvent l’être que par la Loi (votée par le Parlement), et non par Décret (édicté par le Gouvernement) (art. 34 et 37 de la Constitution française).

  95. 95.

    Cass. soc., 28 juin 2005, D. 2005.3052, obs. Th. Clay. V. déjà Cass. soc., 16 février et 4 mai 1999, Rev. arb. 1999.290 (2 esp.), note M-A. Moreau ; Rev. crit. DIP 1999.745 (2 esp.), note F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal., 2000, 1, Somm.699 (2 esp.), note M-L. Niboyet, confirmés par Cass. soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. 2002.347, note Th. Clay.

  96. 96.

    Paris, 26 mai 1993, Zeldin, RIDA (Revue internationale du droit d’auteur), janv. 1994.292.

  97. 97.

    Solutions constantes depuis Paris, 29 mars 1991, Ganz, Rev. arb. 1991.478, note L. Idot :

    « En matière internationale, l’arbitre dispose du pouvoir d’appliquer les principes et règles relevant de l’ordre public ainsi que de sanctionner leur méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de l’annulation », et que, « dès lors, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière – en ce qu’elle intéresse au plus près l’ordre public international et exclut de manière absolue la compétence arbitrale du fait de la nullité de la convention d’arbitrage – l’arbitre international, dont la mission consiste aussi à assurer le respect de l’ordre public international, a le pouvoir de sanctionner les comportements contraires à la bonne foi qui doit présider aux relations entre partenaires du commerce international ».

  98. 98.

    Cass. com., 9 avr. 2002, Toulousy, Rev. arb. 2003.103, note P. Didier ; D. 2003.1117, note L. Degos et somm.2470, obs. Th. Clay : « il appartient à l’arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l’annulation » ; adde Cass., 2e civ., 20 mars 2003, D. 2003, somm.2470, obs. Th. Clay.

  99. 99.

    V. par ex. Cass. civ. 1re, 8 juillet 2010, Doga, Rev. arb. 2010. 513 :

    « Le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables, en l’occurrence l’article L. 442-6(I)(5) du Code de commerce sur la rupture brutale des relations commerciales établies ».

  100. 100.

    V. Paris, 19 mai 1993, Labinal, préc. :

    « Si le caractère de loi de police économique de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d’un comportement jugé illicite au regard de règles d’ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause »

  101. 101.

    Paris, 29 mars 1991, Ganz, préc.

  102. 102.

    Une attribution de compétence à une juridiction étatique, fût-elle impérative, n’entraîne pas nécessairement l’inarbitrabilité de la matière ; il n’en va ainsi que si elle est justifiée par la nature même de la matière litigieuse, et non pas si elle n’a été instaurée que pour des motifs de répartition des contentieux entre les juridictions étatiques.

  103. 103.

    Paris, 24 mars 1994, Rev. arb. 1994.515, note Ch. Jarrosson.

  104. 104.

    Paris, 28 février 2008, Rev. arb. 2009.162, note T. Azzi ; v. aussi, implicit., Cass. civ. 1re, 12 juin 2013, en somm. in Rev. arb., 2013.810.

  105. 105.

    V. à cet égard les actes du colloque L’arbitrage et l’ordre public, Dijon, 15-16 mars 2013, à paraître aux éditions du CREDIMI.

  106. 106.

    L’ordre public international est bien évidemment plus restrictif que l’ordre public interne. Ainsi en matière d’arbitrage,

    « l’exécution d’une sentence est incompatible avec l’ordre public international procédural lorsque les principes fondamentaux du procès ont été violés et avec l’ordre public international matériel [ou substantiel] lorsqu’ont été violés des principes juridiques fondamentaux au point que le résultat atteint par les arbitres est inconciliable avec le système de valeurs essentielles de notre ordre juridique »

    (Paris, 1er mars 2007, Rev. arb., 2007.143), valeurs essentielles « dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance » (Paris, 14 juin 2001, Rev. arb., 2001.773, note Ch. Seraglini).

  107. 107.

    Rev. arb., 1987.469, note Ph. Leboulanger.

  108. 108.

    Paris, 30 sept. 1993, Westman, Rev. arb. 1994. 359, note D. Bureau ; Rev. crit. DIP, 1994. 343, note V. Heuzé ; RTD com. 1994. 703, obs. E. Loquin ; dans le même sens, v. aussi Paris, 10 sept. 1998, Thomson, Rev. arb. 2001. 583, note J.-B. Racine.

  109. 109.

    Paris, 16 avril 1996, Rev. arb., 2001.805 (5e esp.), obs. Y. Derains.

  110. 110.

    Paris, 14 décembre 2000 et 14 juin 2001, Rev. arb. 2001. 805 (respect. 8e et 9e esp.), obs. Y. Derains.

  111. 111.

    Paris, 18 novembre 2004, v. not. RTD com. 2005.263, obs. E. Loquin ; JDI 2005.357, note A. Mourre ; Ch. Seraglini, « L’affaire Thales et le non-usage immodéré de l’exception d’ordre public (ou les dérèglements de la déréglementation», Les cahiers de l’arbitrage, Gaz. Pal., 21-22 oct. 2005, p. 5 et s. ; L. G. Radicati di Brozolo, «L’illicéité qui « crève les yeux » : critère du contrôle des sentences au regard de l’ordre public international», Rev. arb., 2005.529.

  112. 112.

    Cass. civ. 1re, 4 juin 2008, Sté SNF c/ sté Cytec, Rev. arb., 2008.473, note I. Fadlallah ; JCP E 2008, I, 2088, n°8, obs. Ch. Seraglini ; Gaz. Pal. 20-21 février 2009, p. 32, obs. F.-X. Train ; v. aussi Paris, 22 octobre 2009, Linde, Rev. arb., 2010.124, note F-X. Train. V. Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., spéc. n° 979 et s.

  113. 113.

    E. Loquin, note sous Cass. civ. 1re, 3 juin 1998, Rev. arb., 1999.71, spéc. p. 76.

  114. 114.

    C’est-à-dire interdire au juge du contrôle du jugement étranger ou de la sentence arbitrale de refuser l’exequatur ou d’annuler la sentence au seul motif que la solution au fond du litige donnée par le tribunal arbitral ou la juridiction étrangère est différente de celle qu’il lui aurait lui-même donnée. Ainsi, la non-révision au fond signifie que l’erreur de fait ou de droit, même grossière, de l’arbitre ou du juge étranger, ne suffit pas, en soi, à justifier l’annulation (ou le refus d’exequatur). Une conséquence indirecte de cette règle en droit de l’arbitrage est l’absence de contrôle du bien-fondé, de la pertinence et de la cohérence des motifs de la sentence arbitrale, car un tel contrôle revient à apprécier la pertinence et le bien fondé du raisonnement et de la solution des arbitres : Cass. civ. 1re, 11 mai 1999, Rev. arb., 1999.811, note E. Gaillard.

  115. 115.

    Paris, 22 octobre 2009, Linde, Rev. arb., 2010.124.

  116. 116.

    Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 924.

  117. 117.

    Paris, 2 février 1996, Rev. arb., 1998.577.

  118. 118.

    Ce principe est très fréquemment rappelé par la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 6 mai 2009, Rev. arb., 2010., note D. Cohen. Il découle de ce principe plusieurs conséquences : l’arbitre doit surseoir à statuer lorsque, en cours de procédure arbitrale, une procédure de faillite est ouverte contre l’une des parties à l’arbitrage ; la procédure arbitrale est suspendue en attendant la déclaration de la créance auprès des organes de la procédure collective. Lorsque cette déclaration est faite, la procédure arbitrale reprend son cours. Mais en tout état de cause, l’arbitre ne pourra pas condamner la partie en faillite à payer une somme d’argent ; il devra se limiter à fixer le montant de la créance, laquelle sera ensuite recouvrée par le créancier selon les règles de la procédure collective.

  119. 119.

    Paris, 22 septembre 1995, Rev. arb., 1996.100, note E. Gaillard.

  120. 120.

    Paris, 31 janvier 2008, en somm. in Rev. arb., 2008.163 ; 10 juillet 1992, Rev. arb., 1994.142, note P. Level.

  121. 121.

    Paris, 15 janvier 2013, Société Sibirskiy Cement c/ société Ciments français, Rev. arb., 2013.779, note S. Bollée :

    « L’article 1498 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 13 janvier 2011, applicable en l’espèce, confère aux parties le droit de demander à titre principal la reconnaissance d’une sentence, c’est-à-dire, son insertion dans l’ordre juridique français, peu important qu’elle soit, en raison du sens de la décision ou du fait de l’absence d’actifs du débiteur, insusceptible d’exécution forcée sur le territoire national.

    A supposer que l’appelante, comme elle le prétend, n’ait pas d’actifs en France et que la présente procédure ne tende qu’à faire obstacle à des décisions susceptibles d’être rendues par des juridictions étatiques russe ou turque, l’intimée a intérêt à solliciter l’exequatur d’une sentence partielle qui se prononce sur la compétence des arbitres, la validité du contrat, la régularité de sa résiliation et le sort de l’acompte. »

  122. 122.

    Paris, 15 janvier 2013, Société Sibirskiy Cement c/ société Ciments français, préc.

  123. 123.

    TGI Paris, 22 novembre 1989, Rev. arb., 1990.693, note B. Moreau ; Rev. crit. DIP, 1990.107, note M.-N. Jobard-Bachellier.

  124. 124.

    Paris, 10 novembre 1987, Rev. arb., 1989.670, note A. D. Bousquet.

  125. 125.

    V. not. Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 936. V. déjà E. Loquin, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Rev. arb., 1992.321 ; Motulsky, note in JCP, 1956 II 9647.

  126. 126.

    Civ., 22 janvier 1951, Rev. crit. DIP, 1951.167, note Franceskakis.

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Train, FX. (2017). Interpretation et Application de la Convention de New York en France (Interpretation and application of the New York Convention in France). In: Bermann, G. (eds) Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 23. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50915-0_11

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