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Les problèmes de la subjectivité internationale

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Résumé

1. Les problèmes de la subjectivité internationale sont des problèmes, sinon principaux, mais bien controversés en doctrine du droit international. Il est incontestable que le développement de la science juridique, et spécialement le développement de la doctrine concernant les aspects juridiques des relations internationales a fait un progrès immense. Ce n’est pas seulement la quantité des études sur le droit international, mais aussi leur profondeur et leur progrès scientifique qui marquent constamment le chemin poursuivi par divers auteurs.

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Références

  1. Cf. C. Berezowski, „Les sujets non souverains du droit international”, Académie de Droit International: Recueil des Cours, t. 65, pp. 5 et suiv.

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  2. D’après l’avis consultatif du 11 avril 1949 rendu par la Cour Internationale de Justice et concernant la réparation des dommages subis au service des Nations Unies „Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ; et leur nature dépend des besoins de la communauté. Le développement du droit international, au cours de son histoire, a été influencé par les exigences de la vie internationale, et l’accroissement progressif des activités collectives des Etats a déjà fait surgir des exemples d’action exercée sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des Etats” (C.I.J. Recueil 1949, p. 178).

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  3. Cf. l’article 8 du code civil polonais, selon lequel possède la capacité juridique chaque personne dès sa naissance.

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  4. Article 4.

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  5. Comme le font p.ex. les articles 92 et 93 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Nations Unies: Recueil des Traités, v. 15, pp. 295 et suiv.

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  6. Cf. A. von Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, Vienne-Berlin 1926, p. 115.

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  7. J. Spiropoulos, Théorie générale du droit international, Paris 1930, p. 115. G. Balla-dore Pallien, Diritto internazionale publico, Milan 1937, p. 167.

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  8. Cf. L. Hamburger, „Die Theorie von den Subjekten und Mitgliedern der Völkerrechtsordnung und die Internationale Arbeitsorganisation”, Niemeyer’s Zeitschrift für Internationales Recht, 1926, pp. 122 et 132.

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  9. Verdross, partant du point de vue de l’existence d’une communauté internationale, distingue les membres de plein droit, en qualité de sujet actif ou passif, des simples sujets: Recueil des Cours, t. 30 pp. 321 et 347.

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  10. Comme le soutenait pour chaque ordre juridique W. Kaufmann, Die Rechtskraft aes Internationalen Rechtes und das Verhältnis der Staatsgesetzgebungen und der Staatsorgane, Stuttgart 1899, p. 1.

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  11. C’est à peu près dans ce sens que c’est prononcé l’Institut Américain de Droit International en 1925 en parlant des droits qui peuvent être invoqués aussi dans des cas expressément prévus par les conventions internationales: American Journal of International Law, Supplement spécial, 1926, p. 304; il manque dans cette formule une indication de la juridiction internationale.

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  12. Les nouvelles tendances du droit international, Paris, 1927, p. 91.

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  13. Cf. C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, I, p. 11.

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  14. C’est dans le même avis consultatif que la Cour Internationale de Justice a constaté ce qui suit: „...la Cour arrive à la conclusion que l’Organisation est une personne internationale. Ceci n’équivaut pas à dire que l’Organisation soit un Etat, ce qu’elle n’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d’un Etat. Encore moins cela équivaut-il à dire que l’Organisation soit un „super-Etat”, quel que soit le sens de cette expression. Cela n’indique même pas que tous les droits et devoirs de l’Organisation doivent se trouver sur le plan international, pas plus que les droits et devoirs d’un Etat ne doivent s’y trouver placés. Cela signifie que l’Organisation est un sujet de droit international, qu’elle a capacité d’être titulaire des droits et devoirs internationaux et qu’elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale”: C.I.J. Recueil 1949, p. 179.

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  15. A/CN.4/1/Rev.l, p. 24.

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  16. Cf. C. Berezowski, Les sujets, p. 11.

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  17. On trouve encore quelquefois une opinion selon laquelle seulement les Etats seraient investis de la subjectivité internationale; en Pologne une telle exclusivité est soutenue par A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Varsovie 1966, pp. 59 et suiv.

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  18. Ce qui est admis par la plupart des auteurs, p.ex. par P. Reuter, Droit international public, Paris 1963, p. 7. De la subjectivité des organisations internationales il a été question au point 6.

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  19. Le Saint-Siège, ne possédant pas de propre territoire, exerce quelques manifestations de sa subjectivité internationale: il conduit des relations diplomatiques avec un grand nombre d’Etats et exerce son propre ius contrahendi sous forme de concordats et quelquefois le Saint-Siège est partie contractante aux conventions multilatérales, comme les conventions de Genève de 1949 sur les victimes de la guerre, la convention sur la haute mer, faite à Genève le 29 avril 1958 (Nations Unies: Recueil des Traités, v. 450, pp. 81 et suiv.) et la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite le 18 avril 1961 (o.c., v. 500, pp. 95 et s.). Quant à la personnalité internationale de la Cité du Vatican (Città del Vaticano) elle a été créée par le traité de Latran du 11 février 1929, conclu par l’Italie avec le Saint-Siège (cf. mon étude sur les sujets non souverains, pp. 67 et suiv.). Le Vatican exerce son propre ius contrahendi : il est, p.ex., signataire des conventions postales et de télécommunication. De la subjectivité du Saint-Siège traite J. L. Kunz, „The Status of the Holy See in International Law”, A.J.I.L., 1952, p. 308–314.

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  20. Cf. aussi P. Reuter, l.c.

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  21. Iuridiczeskij Slowar’. Moscou 1956, I, p. 563. L. A. Modzorian: Subiekty miezduna-rodnowo prawa. Moscou 1958, pp. 7 et 8. G. P. Kaluznaja dans le traité collectif, Mieżdunarodnoje prawo. Moscou 1964, p. 96. F. I. Kozewnikow dans le traité collectif sous sa rédaction, Miezdunarodnoje prawo. Moscou 1964, p. p37 et suiv. Enciklopediczeskij slowar’ prawowych znanij. Moscou 1965, p. 221.

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  22. Dernièrement en 1966 N. A. Uszakow, „Subiekty sowriemiennowo miezdunarodnowo prawa”, Sowietskij Jeżegodnik Miezdunarodnowo Prawa, 1964–1965, p. 60.

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  23. D’une part on admet cette personnalité internationale, comme le font, Diplomatic-zeskij Slowar’, v. III, 1964, p. 325; Kozewnikow, o.c., p. 38; Enciklopediczeskij Slowar’ Prawowych Znanij, l.c. ; Uszakow, o.c., p. 68, mais on rencontre aussi des opinions contraires, p.ex., Modzorian, o.e., pp. 31 et 39.

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  24. Ce que constate le rapport des cardinaux présenté au Pape au mois de mars 1953; cf. C. d’O. Farran, „The Sovereign Order of Malta in International Law,” The International and Comparative Law Quarterly, 1954, v. 3, partie 2, p. 231.

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  25. Revue Critique de Droit International Privé, 1955, fasc. 1, pp. 159 et suiv.

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  26. C. Berezowski, „La reconnaissance internationale des différents régimes de propriété,” Revue Générale de Droit International Public, 1961, pp. 701 et suiv.

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  27. C. Berezowski, Prawo..., I, p. 94 in fine.

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  28. Société des Nations : Journal Officiel, Supplément spécial N° 101. Actes de la session extraordinaire de l’Assemblée convoquée en vertu de l’article 15 du Pacte sur la demande du Gouvernement chinois, t. I, pp. 87 et suiv.

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  29. C’est bien d’après le Statut de la Cour Internationale de Justice (article 38, al.c) que la Cour, ainsi que sa devancière, est appelée à appliquer les principes généraux du droit, sous condition qu’ils soient reconnus par les „nations civilisées”. Une excellente étude sur cette matière a été presentée par G. Ripert, „Les règles du droit civil applicables aux rapports internationaux”, Recueil des Cours, t. 44, pp. 569–663.

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  30. Nations Unies : Recueil des Traités, v. 119, pp. 3 et suiv.

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  31. A. Verdross, en traitant la reconnaissance des Etats, écrit que la reconnaissance elle-même est déclarative mais que l’accord tendant à entreprendre des relations internationales est lui-même constitutif: Völkerrecht, Vienne, 1964, pp. 246 et s.

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  32. Recueil des Documents, Varsovie 1962, pp. 873 et suiv.

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  36. C. Berezowski, Powstanie państwa polskiego w swietle prawa narodów, Varsovie, 1934, pp. 188 et suiv.

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  37. Résolution 1913 (XVIII).

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  38. Résolution 2107 (XX).

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  39. Résolution 1514 (XV).

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  40. Résolution 2105 (XX).

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  41. C. Berezowski, Les sujets..., pp. 78 et suiv.

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  42. Ce qui est généralement admis par tous ceux qui s’occupent de la subjectivité internationale, comme, p.ex. : Ch. de Visscher : Théories et réalités en droit international public, Paris, 1955, p. 156. G. Sperduti, „La personne humaine et le droit international”, Annuaire Français de Droit International, 1961, p. 141. Il faut noter que J. Andrassy écrit : „Malgré l’ancien adage qui dit „Omne ius hominum causa constitutum”, la position, dans le domaine du droit international, de l’homme, de l’individu a été reléguée au second plan... La protection internationale des droits de l’homme, la responsabilité pénale des criminels de guerre, la répression du crime du génocide, la codification des principes de Nuremberg, autant des pas en avant en faveur de l’individu. C’est dans ce même ordre d’idées que la protection de l’individu en droit international humanitaire mérite quelque intérêt.” „L’individu en droit international humanitaire” dans le livre: Grundprobleme des Internationalen Rechts. Festschrift für Jean Spiropoulos. Bonn, 1957, p. 1.

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  43. Traité de droit constitutionnel, 1921, I, pp. 560 et suiv.

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  44. Précis de droit des gens, I, Paris 1932, p. 42.

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  45. „Règles générales du droit de la paix”, Recueil des Cours, t. 46, pp. 366 et suiv.

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  46. „Théorie de droit international”, Recueil des Cours, t. 84, pp. 93 et suiv. Cf. aussi P. Guggenheim, „Les principes de droit international public”, Recueil, t. 116 et suiv. et son Lehrbuch des Völkerrechts, I, pp. 201 et suiv. M. Sørensen est d’avis que l’évoiution vers la subjectivité internationale des individus conduit, en même temps, à l’affaiblissement du pouvoir étatique. („Principes de droit international, Cours Général”, Recueil, t. 101, p. 144).

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  47. System der subjektiven öffentlichen Rechte, Fribourg, 1892, p. 312.

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  48. Die Rechtskraft des internationalen Rechts und das Verhältnis der Staatsgezetsgebungen und der Staatsorgane, Stuttgart, 1899, pp. 1 et suiv.

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  49. N. Politis, „Les problèmes des limitations de la souveraineté”, Recueil des Cours, t. 6, p. 10; Les nouvelles tendances du droit international, Paris, 1927, pp. 57 et suiv. et 76; J. Spiropoulos, „L’individu et le droit international”, Recueil, t. 30, p. 197; ses idées ont influencé les travaux de l’Institut de Droit International, qui a voté en 1929 une Déclaration des droits internationaux de l’homme et une Résolution concernant le problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales (Annuaire de l’Institut de Droit International, 1929, pp. 298 et 311). Ces idées furent développées par Séfériades, „Le problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales,” Recueil, t. 51, pp. 5 et suiv.

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  50. Comme P. Reuter, „Principes de droit international public”, Recueil, t. 103, pp. 502 et suiv.

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  51. Annuaire de l’Institut de Droit International, 1947, pp. 258.

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  52. Draft Convention on the International Responsability of States for Injuries to A liens, Harvard Law School, 1960.

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  53. Cf. Berezowski, Prawo..., I, pp. 126 et suiv.

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  54. Annuaire Français de Droit International, 1960, p. 466.

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  55. O.c., pp. 491 et suiv.

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  56. Résolution 2106 (XX) A, B.

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  57. Résolution 1904 (XVIII).

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  58. C. Th. Eustathiades est peut-être trop optimiste lorsqu’il écrit que „le droit de recours individuel constitue un des progrès les plus sensibles du droit international et une nouvelle expérience des plus importantes” (O.c., p. 134) et ajoute que „l’individu tient à sa disposition une procédure du contrôle international qui ... est destinée à mettre une fin à l’arbitraire des gouvernements et à fournir un sentiment de sécurité juridique accrue par l’individu qui se voit directement rattaché à l’ordre juridique international” (O.c., p. 137). Cf. aussi les dispositions du Protocol facultatif se rapportant aux Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Résolution de l’Assemblée générale 2200 (XXI)).

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Berezowski, C. (1968). Les problèmes de la subjectivité internationale. In: Mélanges Offerts à Juraj Andrassy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3486-4_3

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