Résumé
La conception de la non-reconnaissance de la part des Etats des acquisitions territoriales et des situations contraires au droit n’est pas de fraiche date. Corollaire de l’idée de la garantie collective de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale des Etats, elle serait d’origine latino-américaine et remontrerait au Traité d’union, ligue et confédération perpétuelle approuvé par le Congrès que Bolivar réunit en 1826 à Panama.1 Toutefois, ce n’est qu’avec l’action des Etats en vue d’instituer une communauté internationale tout de même mieux organisée que la conception de la non-reconnaissance des droits d’ordre divers obtenus au moyen de la violence s’imposa sur le plan international, à tel point qu’il peut être affirmé que l’interdiction et la non-reconnaissance de la conquête sont aujourd’hui une règle de droit international général.2
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Références
J. M. Yepes et P. da Silva, Commentaire théorique et pratique du Pacte de la SDN et des Statuts de l’Union Panaméricaine, T. I, Paris 1934, pp. 303–309.
J. Andrassy, Medjunarodno pravo, Zagreb 1961, str. 129.
En 1921, la délégation du Brésil, dans le désir de renforcer l’article 16 du Pacte, fit la proposition suivante: „Tous les membres de la Société conviennent que seront nuls pleno jure les dispositifs de tout traité international qui sera conclu à l’avenir, accordant à un Etat qui ferait la guerre contrairement aux articles 12, 13 ou 15 du Pacte:
c) l’annexion de territoires. „Par conséquent, tous les membres de la Société conviennent d’adopter d’urgence dans leur législation des dispositions destinées à investir leurs gouvernements des facultés suivantes:
Ne reconnaître, sous aucune forme, dans les services diplomatique et consulaire, la souveraineté de l’Etat agresseur sur les territoires de l’Etat attaqué.” En 1930, la délégation du Pérou proposa l’addition à l’article 18 du Pacte d’un nouveau paragraphe, conçu comme suit: „Le Secrétariat de la SDN ne pourra enregistrer aucun traité de paix imposé par la force comme conséquence d’une guerre entreprise en violation du Pacte de Paris. La SDN tiendra comme nulles toutes les stipulations qu’il pourrait contenir et prêtera tout son concours pour rétablir le statu quo détruit par la force.” Voir J. M. Yepes et P. da Silva, op. cit., T. II, pp. 271–273.
Voir J. M. Yepes et da Silva, op. cit., T. I, p. 309.
Et d’ailleurs, le Gouvernement des Etats-Unis lui-même en attendait des effets salutaires. Dans sa note mentionnée il est dit tout particulièrement: „Si les autres gouvernements du monde arrivent à une décision semblable et prennent une position pareille, il en résultera une sanction comminatoire pour quelques actions analogues, sanction qui, à notre avis, rendra impossible à l’avenir la légalité de tous titres ou droits qui auraient été obtenus par le moyen d’une pression ou d’une violation d’un traité, et, comme l’a démontré l’histoire du passé, conduira en son temps à la restauration des droits et titres dont aura été dépouillée la Chine.” Voir J. M. Yepes et da Silva, op. cit., T. I, p. 309.
Voir Actes de la session extraordinaire de l’Assemblée — Vol. I, Journal Officiel de la SDN, Supplément spécial, No 101, Genève 1932, p. 87–88.
Voir La documentation internationale politique, juridique et économique, 2ème année,1935, No 12, p. 194.
Voir La Documentation…, 1ère année, 1934, No 1, p. 11.
Voir La Documentation…, 4ème année, 1937, No 31, p. 5.
Voir La Documentation…, 4ème année, 1937, No 31, p. 8.
Voir La Documentation…, 3ème année, 1936, No 28, p. 135.
Voir La Documentation…, 6ème année, 1939, Nos 61–62, p. 77.
Ch. Rousseau, „Le conflit italo-éthiopien,” Revue Générale de Droit International Public, 1938, No 1, p. 102.
Pour les cas d’application du principe de la non-reconnaissance ou de la doctrine Stimson, voir Ch. Rousseau, Droit International Public, Paris 1953, pp. 289–291.
N. Politis, La neutralité et la paix, Paris 1935, p. 197.
Pour la reconnaissance de l’annexion de l’Ethiopie par l’Italie, voir Ch. Rousseau, „Le conflit italo-éthiopien,” Revue Générale de Droit International Public, 1938, No 1, pp. 53 et seq. L’auteur constate que, „si violemment contraire au droit qu’ait été cette
annexion,” il existe depuis 1936 sur le territoire annexé une autorité de fait qui n’est plus celle de l’Etat éthiopien. „Sans doute, ce pouvoir de fait s’est établi et maintenu en marge de la légalité, mais il est. Même irrégulier, même précaire, il existe et son efficacité doit être prise en considération par les Etats tiers dans la mesure nécessaire au maintien des relations internationales indispensables (protection des nationaux, relations com merciales, relations humanitaires, etc.)” (p. 85). „Avec son réalisme habituel le Saint-Siège s’est incliné devant le fait accompli. Si surprenante que paraisse cette acceptation de la loi de la force par la plus haute autorité spirituelle du monde, elle ne doit pas étonner outre mesure cependant si l’on songe à l’extrême réserve dont avait fait prevue la Papauté durant les hostilités italo-éthiopiennes; et les rapports juridiques étroits existant depuis le traité de Latran entre l’Etat italien et la Cité du Vatican ne permet-taient peut-être pas à celle-ci d’adopter une attitude différente.” (p. 92) Du fait que le pape avait envoyé, le 12 février 1937, un télégramme au „Roi d’Italie, Empereur d’Ethiopie,” „les milieux fascistes en tirèrent immédiatement la conclusion que Pie XI montrait de la sorte qu’il ne considérait pas la guerre éthiopienne comme un fait delictueux et répréhensible et que pareille prise de position du Chêf de l’Eglise était de nature à agir sur les âmes de nombreux catholiques que leurs scrupules de conscience auraient empêché d’approuver l’annexion” (p. 92). Alors que la plupart des Etats tiers avaient reconnu de facto l’annexion de l’Ethiopie par l’Italie, une faible minorité reconnut cette annexion également de jure (v. le même auteur, pp. 99–123), — bien que les Etats membres de la SDN furent „collectivement tenus de ne pas procéder à cette reconnaissance tant qu’ils n’auraient pas été expressément habilités par une décision de l’Assemblée” (p. 85).
J. Moch, En retard d’une paix, Paris 1958, p. 21.
Ujedinjene nacije — Zbirka dokumenata (1941–1945), Beograd 1948, str. 10.
V. S. Krylov, Meždunarodnoe pravo, Institut prava Akademii Nauk SSSR, Moskva 1947, str. 13.
Recueil des Traités — Nations Unies, vol. 119, 1952, pp. 53 et 57.
Voir Report of the Fiftieth Conference — Brussels, International Law Association, 1962, pp. 307–339, plus part. pp. 328–329; Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo,
2/1962, pp. 161–185, plus part. pp. 176–177.
Voir Report of the Fifty-first Conference — Tokyo — International Law Association, 1964, pp. 808–821, plus. part. p. 814; Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo, 1/1964, pp. 1–11, plus part. pp. 5–6.
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About this chapter
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Radojković, M. (1968). La non-reconnaissance des actes contraires au droit. In: Mélanges Offerts à Juraj Andrassy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3486-4_15
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-015-3486-4_15
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