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Résumé

Jusqu’au début des années quatre-vingt, le Parlement est resté éloigné du prétoire de Luxembourg, sauf pour certaines affaires de fonctionnaires. Alors qu’il venait d’être élu au suffrage universel direct, la Cour confirma son rôle démocratique et fondamental dans une affaire où il était intervenu à côté d’un particulier parce que le Conseil n’avait pas attendu sa consultation obligatoire pour arrêter un règlement. En 1986, la Cour reconnut que les actes institutionnels propres du Parlement et ceux qui produisaient des effets juridiques vis-à-vis des tiers devaient pouvoir être soumis à son contrôle de légalité, alors même que le traité ne le prévoyait pas formellement. Quelques années plus tard, le Parlement obtint ce qu’il percevait comme la contrepartie de cette évolution jurisprudentielle, à savoir son propre droit à faire contrôler la légalité d’actes méconnaissant ses prérogatives institutionnelles propres. Devenu, tant par cette jurisprudence que par les modifications convenues à Maastricht et à Amsterdam, une institution dotée de la légitimation active et passive, le Parlement soumit à la Cour divers litiges concernant la vraie portée de la consultation parlementaire dans le processus décisionnel ou encore une participation plus approfondie à ce processus sous forme de coopération, voire de codécision, en fonction de la juste base juridique de l’acte en cause. Le traité de Nice érigea le Parlement au rang de requérant privilégié, au même titre que le Conseil et la Commission. Justiciable de la légalité de ses actes propres, le Parlement devint bientôt défendeur, aux côtés du Conseil, des actes pris en codécision dans le cadre de recours directs en annulation ou de celui de procédures préjudicielles. De nombreux recours ont également été intentés par des tiers, et spécialement des députés, des groupes ou des partis politiques prétendument concernés par des actes du Parlement européen. Ces affaires font l’objet d’une large jurisprudence concentrée pour l’essentiel au niveau du Tribunal. Autorité budgétaire, le Parlement suit attentivement les demandes que lui soumet la Cour. A plusieurs reprises, il a précisé ses conceptions relativement au mandat des juges et à sa durée. Le traité de Lisbonne lui permet désormais de proposer le nom d’un des membres du comité chargé de donner un avis préalable sur les personnalités pressenties pour siéger à la Cour et au tribunal.

Le Jurisconsulte du Parlement européen, Directeur général du Service juridique. Les présentes opinions n’engagent évidemment que son auteur.

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Notes

  1. 1.

    Telle fut son appellation allemande et néerlandaise dès mars 1958, mais l'uniformisation linguistique incluant les versions française et italienne n'eut lieu qu'en 1962.

  2. 2.

    Sont exclus de ce calcul, les seize pourvois intentés par le Parlement devant la Cour, relativement à des affaires de fonctionnaires, alors que le Tribunal de première instance en était le juge ordinaire. Sont aussi exclues du calcul les très nombreuses ordonnances de procédure.

    Ces données nous ont été aimablement communiquées par les collègues du Service Minidoc de la Direction générale de la Bibliothèque, Recherche et Documentation de la Cour que je remercie ici vivement, tout comme son Directeur général, Rüdiger Stotz.

  3. 3.

    D'abord sous l'autorité de Jorge Campinos, décédé accidentellement, puis, pendant une bonne douzaine d'années, sous celle de Gregorio Garzón Clariana.

  4. 4.

    Si le Service juridique du Parlement européen est resté à Luxembourg, installé à quelques centaines de mètres des bâtiments de la Cour, il le doit, non seulement à une décision prise en marge du traité dit de fusion de 1965 puis au protocole (n°6) sur la fixation des sièges des institutions, mais bien plutôt à l'accord signé, au milieu des années quatre-vingt-dix, entre le Premier Ministre luxembourgeois M. Juncker et les Présidents du Parlement européen, M. Hänsch, puis Mme Fontaine.

    Cet arrangement dispose que la moitié des "conseillers juridiques", y compris le Directeur général, doivent rester installés à Luxembourg. L'autre moitié a rejoint Bruxelles, au fil du temps, pour prêter assistance juridique aux organes politiques et parlementaires qui s'y réunissent et ces collègues repassent par la "maison-mère" pour des réunions administratives ou au hasard des audiences publiques des affaires pour lesquelles ils sont nommés agents devant les juridictions de l'Union.

  5. 5.

    Tout au plus s'exprima-t-il sobrement, à la demande de la Cour, dans le cadre d'une affaire préjudicielle, où il s'agissait de préciser la notion de "durée des sessions de l'Assemblée" (arrêt du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, Rec. p. 387). Comme employeur, l'Assemblée fut, par contre, la première institution à se voir attraite devant la Cour, sur une base compromissoire, il est vrai, selon une disposition qui est une copie conforme de l'actuel article 271 TFUE, en l'absence d'un statut des fonctionnaires (arrêt du 19 juillet 1955, Kergall/Assemblée commune, 1/55, Rec. p. 15).

  6. 6.

    Il est rare, de nos jours, que ce soit la plénière qui décide d'aller en justice. Généralement, informée par le Service juridique d'une situation susceptible de conduire à un recours ou à une intervention, la commission des Affaires juridiques adresse une recommandation d'agir au Président, lequel charge alors le Jurisconsulte de nommer les agents, choisis parmi les membres du Service juridique (voir les actuels articles 20, § 4 et 128 du Règlement du Parlement européen).

  7. 7.

    Arrêt du 29 octobre 1980, Roquettes Frères/Conseil et Maizena/Conseil, 138/79 et 139/79, Rec. p. 3333.

  8. 8.

    Arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil, C-65/93, Rec. p. I-643.

  9. 9.

    Arrêt du 10 février 1983, Grand-Duché/Parlement, 230/81, Rec. p. 255. La Cour déclara que le Parlement n'avait pas excédé son autonomie fonctionnelle pour débouter le requérant, ce qui ne fut plus le cas dans l'affaire suivante, arrêt du 10 avril 1984, mêmes parties, Rec. p. 1945.

  10. 10.

    Je passe sur une autre difficulté, celle de savoir si le requérant, "Les Verts - Parti écologiste", association qui entre-temps s'était dissoute, s'était bien reconstituée en une nouvelle association "Les Verts - Confédération écologiste" à qui elle avait transmis, affirmait-elle, son droit d'agir. En d'autres termes, le requérant existait-il au cours de l'instance, selon son droit national ? On sait comment la Cour a tranché, traitant de “dilatoire” l'argumentation du Parlement suspectant l'absence de capacité personnelle à agir du requérant. Pour ma part, m'étant rendu personnellement à la Préfecture de police de Paris quelques jours avant l'audience pour en consulter attentivement le registre des associations, je reste convaincu que les documents déterminants, permettant la transmission d'instance entre le Parti écologiste et la Confédération écologiste, n'existaient pas selon le droit français, puisqu'il n'y avait aucune trace, dans tout le dossier faisant foi, d'un papier évoquant une telle circonstance. Mais, reconnaître cela, aurait vu une aussi belle affaire échapper au prétoire. Et, en définitive, avouons que l'arrêt rendu mérite bien un peu de volontarisme…

  11. 11.

    Arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339.

  12. 12.

    Arrêt du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement, 34/86, Rec. p. 2155.

  13. 13.

    Cette déception dans l'affaire Les Verts fut compensée par la satisfaction de voir le rôle institutionnel du Parlement et de son Président largement conforté dans l'arrêt sur le budget pour 1986. En effet, dit la Cour, “en constatant formellement que la procédure budgétaire est achevée, le Président confère force obligatoire au budget aussi bien vis-à-vis des institutions que des Etats membres… il intervient par un acte juridique propre, de caractère objectif.” Cette thèse, reproduite plusieurs fois par la Cour dans une jurisprudence constante, est à l'heure où ces lignes s'écrivent contestée par le Conseil sur la base d'une interprétation du nouvel article 314 TFUE.

  14. 14.

    Arrêt du 22 mai 1985, Parlement/Conseil, 13/83, Rec. p. 1513; et aussi, arrêt du 12 juillet 1988, Parlement/Conseil, 377/87, Rec. p. 4017.

  15. 15.

    Arrêt du 27 septembre 1988, Parlement/Conseil, 302/87, Rec. p. 5615.

  16. 16.

    Arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil, C-70/88, Rec. p. I-2041.

  17. 17.

    Par contre, le 4 octobre 1991, la Cour rejeta le recours au fond, confirmant que la bonne base juridique du règlement litigieux était bien le traité Euratom (Rec. p. I-4529).

  18. 18.

    Ce qui ne rend que plus digne de respect la décision courageuse de la Cour dans l'arrêt Les Verts, postérieur de quelques mois à la signature de l'Acte Unique européen.

  19. 19.

    Le traité de Nice fit disparaître la limitation tendant, pour le Parlement, à n'agir en annulation que pour la sauvegarde de ses prérogatives. Le caractère attaquable de tels actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, formule reprise de l'arrêt Les Verts, s'est, par contre, maintenue jusqu'à nos jours, le traité de Lisbonne ayant toutefois effectué une modification linguistique d'origine indéterminée dans la version française.

  20. 20.

    Arrêt du 16 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-65/90, Rec. p. I-4593. Dans cette affaire, le Conseil chercha encore à réduire la portée de l'arrêt Tchernobyl en persistant à plaider que la capacité pour agir du Parlement ne pouvait s'exercer que de manière exceptionnelle, et certainement pas lorsque la prérogative parlementaire prétendument lésée n'était qu'une "simple consultation"…

  21. 21.

    Par exemple, arrêt du 10 juin 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, Rec. p. I-3213. Ce moyen fut régulièrement accueilli par la Cour dans les différents recours de ce genre. Elle le fut moins lorsque ce fut un autre plaideur qui l'invoqua : par exemple, arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973.

  22. 22.

    Arrêt du 10 mai 1995, Parlement/Conseil, C-417/93, Rec. p. I-1185. Maintenant qu'il est, pour l'essentiel, colégislateur avec le Conseil, le Parlement voit avec un peu plus de tolérance l'observation scrupuleuse du devoir d'attendre l'avis de l'organisme ou de l'instance consultés, avant d'arrêter, de facto, son point de vue…

  23. 23.

    Arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, Rec. p. 1493.

  24. 24.

    Parmi les affaires gagnées, on citera l'arrêt du 18 juin 1996, Parlement/Conseil, C-303/94, Rec. p. I-2943, et, parmi les affaires perdues, l'arrêt du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C-316/91 Rec. p. I-625 ou l'arrêt du 13 juillet 1995, Parlement/Commission, C-156/93, Rec. p. I-2019.

  25. 25.

    Arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193. Il y eut ensuite d'autres arrêts, par exemple, arrêt du 7 mars 1996, C-360/93, Rec. p. I-1195; arrêt du 23 février 1999, Parlement/Conseil, C-42/97, Rec. p. I-869.

  26. 26.

    Par exemple, arrêt du 6 novembre 2008, Parlement/Conseil, C-155/07, Rec. p. I-8103; arrêt du 3 septembre 2009, mêmes parties, C-166/07, Rec. p. I-7135. La Cour est saisie actuellement par le Parlement de plusieurs litiges de ce type. On notera encore que le conflit se noua, parfois, quant à la procédure visée par le traité et celle, dérogatoire, issue de traités d'adhésion (arrêts du 2 octobre 1997, Parlement/Conseil, C-259/95, Rec. p. I-5303 et du 28 novembre 2006, mêmes parties, C-413/04, Rec. p. I-11221). Enfin, un arrêt du 8 juillet 1999, Parlement/Conseil, C-189/97, Rec. p. I-4741 concerne le choix entre la consultation et l'avis conforme dans le cadre d'un accord international.

  27. 27.

    Arrêt du 9 juillet 1987, RFA et autres/Commission, 281, 283, 284, 285 et 287/85, Rec. p. 3203; arrêt du 24 octobre 1989, Commission/Conseil, 16/88, Rec. p. 3457.

  28. 28.

    Par exemple, arrêt du 17 mars 1993, Commission/Conseil C-155/91, Rec. p. I-939; arrêt du 12 mai 1998, Commission/Conseil, C-170/96, Rec. p. I-2763; arrêt du 29 avril 2004, mêmes parties, C-338/01, Rec. p. I-4829.

  29. 29.

    Et on vit alors la Commission intervenir aux côtés du défendeur, le Conseil, comme dans l'affaire C-166/07, citée ci-dessus, note 26.

  30. 30.

    Arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Conseil, C-94/03, Rec. p. I-1.

  31. 31.

    Par exemple, arrêt du 20 mai 2010, RFA/Commission, T-258/06, Rec. p. II-2027.

  32. 32.

    Arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. I-5769.

  33. 33.

    Arrêt du 30 mai 2006, Parlement/Conseil, C-317 et 318/04, Rec. p. I-4721.

  34. 34.

    Par exemple, arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C-133/06, Rec. p. I-3189.

  35. 35.

    Avis 1/92 du 10 avril 1992, Espace économique européen, Rec. p. I-2821.

  36. 36.

    Voir ci-dessus, note 33.

  37. 37.

    Arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821. Le dernier arrêt en date remonte au 1er octobre 1997, mêmes parties, C-345/95, Rec. p. I-5215, mais un nouveau litige est actuellement soumis à la Cour dans ce contexte.

  38. 38.

    Outre l'arrêt du 1986 dont il a été question plus haut en note 12, on citera encore l'arrêt du 31 mars 1992, Conseil/Parlement, C-284/90, Rec. p. I-2277 et celui du 7 décembre 1995, mêmes parties, C-41/95, Rec. p. I-4411.

  39. 39.

    Pour les spécificités de cette collaboration, on lira ma contribution : Pennera 2012, p. 441.

  40. 40.

    Arrêt du 13 mai 1997, RFA/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405.

  41. 41.

    Arrêt du 5 octobre 2000, RFA/Parlement et Conseil, C-376/98, Rec. p. I-8419.

  42. 42.

    Par exemple, arrêt du 7 novembre 2000, Grand-Duché/Parlement et Conseil, C-168/98, Rec. p. I-9131; arrêt du 10 février 2009, Irlande/Parlement et Conseil, C-301/06, Rec. p. I-593.

  43. 43.

    Par exemple, arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, Rec. p. I-107.

  44. 44.

    Par exemple, ordonnance du 14 janvier 2002, Association contre l'heure d'été/Parlement et Conseil, T-84/01, Rec. p. II-99; arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T-16/04, Rec. p. II-211.

  45. 45.

    Par exemple, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco Ltd, C-491/01, Rec. p. I-11453.

  46. 46.

    Arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux de Belgique, C-305/05, Rec. p. I-5305.

  47. 47.

    Par exemple, l'arrêt du 15 septembre 1981, Lord Bruce of Donington, 208/80, Rec. p. 2205; arrêt du 10 juillet 1986, Wybot, 149/85, Rec. p. 2391.

  48. 48.

    Déjà avant cette modification due au traité de Lisbonne, le Parlement était spontanément intervenu dans un litige préjudiciel concernant l'interprétation de son propre règlement intérieur et la Cour accepta cette démarche : arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C-200 et 201/07, Rec. p. I-7929.

  49. 49.

    Comme les autres institutions, le Parlement a, bien sûr, été aussi attrait, notamment devant le Tribunal, pour des litiges relatifs à la passation de marchés. La présence d'une clause compromissoire, figurant dans un contrat d'achat immobilier, l'a également conduit devant la Cour : par exemple, arrêt du 10 avril 2003, Parlement/SERS et Ville de Strasbourg, C-167/99, Rec. p. I-3269.

  50. 50.

    Cet argument fut invoqué, par exemple, relativement à une décision de constituer une commission d'enquête (ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, Rec. p. 1753) pour la désignation à un poste de président de délégation interparlementaire (ordonnance du 22 mai 1990, Blot et Front National/Parlement, C-68/90, Rec. p. I-2101).

  51. 51.

    Arrêt du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T-222, 327 et 329/99, Rec. p. II-2823.

  52. 52.

    Arrêt du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C-486/01, Rec. p. I-6289. Voir aussi ordonnance du 10 janvier 2005, Gollnisch e.a./Parlement, T-357/03, Rec. p. II-1 et ordonnance du 11 juillet 2005, Bonino e.a./Parlement, T-40/04, Rec. p. II-2685.

  53. 53.

    Par exemple, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C-208/03, Rec. p. I-6051 ou arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C-393/07 et C-9/08, Rec. p. I-3679.

  54. 54.

    Par exemple, arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, Rec. p. II-2849; arrêt du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, Rec. p. II-1135.

  55. 55.

    Par exemple, arrêt du 23 mars 1993, Weber/Parlement, C-314/91, Rec. p. I-1093. Une jurisprudence se développe actuellement concernant les récupérations d'indemnités de fonction incorrectement utilisées par des députés, par exemple, arrêt du 16 décembre 2010, Martin/Parlement, T-276/07, non encore publié.

  56. 56.

    Sur ce point, on verra Garzón Clariana 2003, p. 2.

References

  • Garzón Clariana G (2003) Le rôle du Parlement européen dans le développement de la Cour de justice. In: Colnesic N, Edward D, Puissochet JP, Colomer DR (eds) Une communauté de droit, Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, pp 21–40

    Google Scholar 

  • Pennera C (2012) La représentation en justice des auteurs d'un acte législatif qu'ils adoptent conjointement. In: Jacqué JP et al (ed) A Man for All Treaties, Liber Amicorum en l'honneur de Jean-Claude Piris. Bruylant, Bruxelles, pp 441–454

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Pennera, C. (2013). La Cour de justice et le Parlement europeen. In: The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law - La Cour de Justice et la Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-897-2_8

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