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Les garanties contractuelles des retraites professionnelles

Vertragliche Garantien einer betrieblichen Altersversorgung

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Steuerung der betrieblichen Altersversorgung in Europa: garantierte Sicherheit?
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Zusammenfassung

Die Frage nach den vertraglichen Garantien der betrieblichen Altersversorgung betrifft unter anderem die Lebensversicherung, insbesondere im Rahmen der betrieblichen Kollektivversicherung, und, weitergehend, die Sparpläne der betriebliche Altersversorgung. Jedenfalls geht es darum, zu Gunsten einer alternden Gesellschaft vertragliche, nicht auf Satzungen fundierte Modelle mit der Notwendigkeit ihrer inhärenten Sicherheit zu vereinbaren. Unter diesem Fokus hat dieser Beitrag zum Ziel, die Anpassung des Lebensversicherungsvertrags an die Garantien der betrieblichen Altersversorgung und an die der betrieblichen Rentensparpläne zu untersuchen. Dabei wird die Rechtsnatur der Gruppenversicherungsverträge über betriebliche Versorgung in ihrer leistungs- sowie beitragsorientierten Ausgestaltung analysiert. Aus dieser strukturellen Analyse ergibt sich die Darstellung des rechtlichen Rahmens der Übereinkommen, insbesondere das Erkennen und die Behebung der Gründe für die Schwächung der vertraglichen Garantien, die unzureichende Information über ihren Inhalt, die Sanktion von Falschinformationen, das frühzeitige Verlassen des Unternehmens und die Mitnahme der von den Arbeitnehmern erworbenen Rechte usw. Nach gleichem Vorgehensmuster –Rechtsnatur, System– wird die Privatversicherung für Rentensparpläne skizziert, die im Übrigen nicht auf die Unternehmen beschränkt werden kann. Dabei werden verschiedene Situationen erörtert: die Situation der Selbständigen außerhalb der Landwirtschaft, die Rolle der Volksrentensparpläne (Plans d’Épargne Retraite Populaire, PERP) und auch der betrieblichen Rentensparpläne (Plans Retraite d’Entreprise, PERE), die auf einem individuellen, steuerlich geförderten Sparplan gründen. Die weniger ausgeprägte Rolle der Unternehmen bei der Durchführung solcher Rentenformen führt dazu, die Lage ihrer Sicherheit zu überdenken. Dazu wird auf die allgemeinen Schutzregelungen des Versicherungsrechts, auf vom allgemeinen Recht abweichende Regelungen und auch auf die Steuerung der Rentensparplansysteme durch ihre Träger zurückgegriffen.

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Notes

  1. 1.

    Respectivement, L. n° 89-1009 du 31 déc. 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et L. n° 94-678 sur la protection sociale complémentaire des salariés. Sur l’histoire de la protection sociale en France ; Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale (1850–1940) : essai sur les origines de la Sécurité sociale en France (Paris: Librairie Armand Colin, 1971). Sur le choix des différents modèles assurantiels disponibles : François Ewald, L’Etat providence (Paris: Grasset, 1986).

  2. 2.

    J. Barthélémy, Protection sociale complémentaire: de la conception institutionnelle à la conception assurantielle, JCP S, oct. 2006, n° 1810.

  3. 3.

    Là-dessus: J.-J. Dupeyroux, Les exigences de la solidarité, Dr. soc. 1990, p. 74; J.-M. Belorgey, Logique de l’assurance, logique de la solidarité, Dr. soc. 1995, p. 731 ; J. Barthélémy, Solidarité et accord de protection sociale complémentaire, Etudes offertes à J. Pelissier, Dalloz 2004, p. 27; P. Morvan, Droit de la protection sociale, Lexis-Nexis Litec 2009, 4ème éd., n° 970, p. 641.

  4. 4.

    Sur la typologie des assurances sur la vie : H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Préface G. Durry, Lexis-Nexis Litec 2008, coll. Les Traités, n° 2086 et s., p. 1353.

  5. 5.

    Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, 4 arrêts, sur lesquels not. F. Leduc et Ph. Pierre, Assurance-placement : une qualification déplacée, Resp. civ. et assur. 2005, étude 3, p. 7.

  6. 6.

    Ce que traduisent les statistiques de collectes de primes: en 2008, 97,9 MM € pour les assurances en cas de vie individuelles contre 7,9 MM pour les contrats collectifs. Statistiques de la FFSA, rapport annuel. V. également La place de l’assurance retraite dans la protection sociale, mars 2007, doc. FFSA (http://www.ffsa.com).

  7. 7.

    Si le contrat hors PEA ne fait pas l’objet de retrait avant 8 ans, les plus values sont exonérées de prélèvements libératoires (mais pas des prélèvements sociaux équivalents à 12,1%) jusqu' à 4 600 euros de plus-values pour une personne seule et jusqu' à 9.200 euros de plus-values pour un couple marié. Au delà de ces limites, les prélèvements de sortie ne sont taxés qu’à hauteur de 7,5%.

  8. 8.

    Ne seront pas ici évoqués, du fait de leur nature, les Plans d’Epargne Retraite Collective (PERCO - L. n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites), fonds de pensions qui ne relèvent pas du contrat d’assurance mais du droit des institutions et marchés financiers.

  9. 9.

    V. L. n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 108, instaurant les Plans d’Epargne Retraite Populaire (PERP); act. C. ass., art. L 144-2, L. n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.

  10. 10.

    Sur cette typologie, v. également Lamy 2009, n° 4121 et s.

  11. 11.

    D’après la Fédération française des sociétés d’assurances (Rapp. pour l’année 2004, p. 13), le « groupe ouvert » correspondrait à « une association ou un groupement formé en vue de la souscription d’assurances de personnes ouverts aux adhésions individuelles, à la différence d’autres contrats collectifs, qui s’adressent à des groupes fermés d’adhérents (par exemple les salariés d’une entreprise ou d’une profession, les emprunteurs d’un établissement de crédit) ». La distinction entre « groupe fermé » et « groupe ouvert » (rapp. C. ass., art. A 344-2) débouche parfois sur des regroupements artificiels, lorsque plus aucune circonstance de rattachement préalable ne subordonne en réalité l’adhésion au contrat collectif (H. Groutel, Faux groupes d’assurés et vraie modification du contrat : Resp. civ. et assur. 1995, chron. 48.; G. Courtieu, L’assurance de groupe dévoyée : Resp. civ. et assur. 2005, étude 5, spéc. nos 4 à 8).

  12. 12.

    « Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif… l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.

    Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».

  13. 13.

    Rapp. pour de plus amples développements : Traité du contrat d’assurance terrestre, préc., n° 2442, p. 1769.

  14. 14.

    J. Winter et B. Serizay, Les régimes à prestations définies et le principe d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, débat entre le juriste et l’actuaire : JCP E 2005, 235. Les prestations peuvent être définies selon deux modalités possibles, régime additif fonction du salaire annuel de fin de carrière, régime « chapeau » ou différentiel, ou encore « article 39 » (CGI) dans lequel le salarié se voit garantir un montant global de pension, après déduction des versements accomplis du chef du régime légal ou des régimes complémentaires obligatoires, lesquels ne sont pas connus à l’avance.

  15. 15.

    C. séc. soc., art. L. 137-11, I : « Le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié ». Cette absence d’individualisation a troublé le régime social des cotisations versées ; leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et D. 242-1 anciens du Code de la sécurité sociale a finalement été approuvé par la Cour de cassation, nonobstant l’incertitude des droits susceptibles d’être conférés aux salariés et la globalisation des primes (Cass. soc., 23 juin 1994 : RGAT 1994, p. 858, note J. Bigot). L’article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (C. séc. soc., art. L. 137-11, mod. L. n° 2006-1770, 30 déc. 2006) à désormais instauré une contribution sociale spécifique (J. Winter et B. Serisay, Les régimes à prestations définies et le caractère individualisable. Débat entre l’actuaire et le juriste : JCP E 2004, 1769).

  16. 16.

    P. Morvan, Droit de la protection sociale, préc., n° 971, p. 642. Le caractère éventuel du droit tient à l’incertitude de devenir professionnel du salarié, sans qu’il soit ici besoin de se référer à l’aléa affectant l’événement mis en risque (Traité du contrat d’assurance terrestre, préc., n° 2094, p. 1361). Les mêmes considérations animent, peu ou prou, les contrats « indemnités de fin de carrière » ou de « cessation anticipée d’activité », dont sont redevables les entreprises lors du départ en retraite normal ou anticipé de leurs salariés (C. trav., art. L. 122-14-13).

  17. 17.

    La jurisprudence admet que les contrats « de l’article 83 » puissent faire l’objet d’une « contre assurance » à hauteur du montant des primes, voire des provisions constituées sans perdre leurs avantages (Lamy assurances 2009, n° 4135 ; CE, 16 fév. 2001, n° 202632, Ministre c/ Horwitz).

  18. 18.

    C. assur., art. L. 132-23, ce texte réservant toutefois des circonstances exceptionnelles où la situation du salarié légitime l’appréhension immédiate des sommes placées (expiration de ses droits aux allocations d’assurance chômage, cessation d’activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire de l’entreprise, invalidité de deux ou troisième catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale). Le non paiement des cotisations par l’employeur pourrait aussi, si les conditions s’en trouvent réunies, justifier le placement du contrat « en réduction », selon l’article L. 132-20 du Code des assurances.

  19. 19.

    « L’assuré » visé par ce texte étant en réalité, au sens strict des termes, le « souscripteur ».

  20. 20.

    Ainsi, si la Cour de cassation a pu récemment affirmer à propos du délai de renonciation que « les dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, s’appliquent à tout contrat d’assurance sur la vie, y compris aux contrats d’assurance de groupe », cette formulation générale postule précisément d’identifier le stade de formation du contrat d’assurance, par un véritable échange de volontés entre l’adhérent et l’assureur (Cass. 2ème civ., 10 juil. 2008, 3 arrêts, RGDA 2008, p. 997, note L. Mayaux).

  21. 21.

    Ph. Pierre, « La valeur du contrat d’assurance sur la vie », in Responsabilité civile et assurances, Études offertes à H. Groutel, Litec, 2006, p. 345

  22. 22.

    L. Mayaux, in J. Bigot (ss dir.), Traité de droit des assurances, LGDJ 2007, T4, Les assurances de personnes p. 683.

  23. 23.

    Sous réserve du droit d’obtenir des dommages-intérêts du chef de l’article L. 442-6-I-2° C. cons., mais non la nullité de l’engagement, en présence « d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (loi sur la modernisation de l’économie du 4 août 2008).

  24. 24.

    Cass. 2ème ch., 14 juin 2006, RGDA 2006, p. 967, note J. Bigot : « attendu que l’arrêt retient qu’en acceptant de souscrire à un contrat dont le capital garanti à terme était fonction de l’évolution du marché de l’immobilier, M. X … ne pouvait pas ignorer le caractère aléatoire de cette évolution et l’existence d’un risque, toujours envisageable, d’une baisse de l’immobilier ; que M. X … et la société étaient complètement informés de la fluctuation du capital garanti, puisqu’ils n’ignoraient rien de l’évolution de la part de la SCI ; que les dispositions contractuelles étaient suffisamment claires pour qu’ils puissent comprendre qu’il était de leur intérêt que le contrat aille à son terme et qu’en revanche, en solliciter la réduction ou le rachat n’était pas forcément la meilleure solution ; qu’enfin, la société et M. X … ne peuvent pas sérieusement soutenir que la lettre que leur a adressée la société AGF le 17 février 2000 était dépourvue de tout conseil et que surtout, elle constituait une véritable incitation au rachat, dès lors qu’elle ne faisait que rappeler les conditions dans lesquelles pouvait être effectuée cette opération » (contrat mixte d’assurance sur la vie à capital variable immobilier destiné à fournir une retraite complémentaire au dirigeant de la société souscriptrice).

  25. 25.

    C. ass., art. L. 113-8.

  26. 26.

    Le droit pour l’assureur de conserver les cotisations versées (C. ass., art. L. 113-8 al. 2) ne concerne pas cependant les primes d’assurance sur la vie (ibid, al. 3).

  27. 27.

    Ce texte a été appliqué libéralement par la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’adhésion de l’entreprise à un groupement d’employeurs à la suite d’une convention collective ne laissant pas le choix de l’institution – ce que vise l’article L. 932-7 C. séc. soc. stricto sensu – ou de la souscription directe par l’entreprise, ce qu’un arrêt du 28 février 2006 assimile en visant « l’affiliation » de l’employeur (Cass. 2ème civ., 28 fév. 2006, JCP S 2006, 1956, note P. Morvan ; RGDA 2006, p. 508, note J. Kullmann)

  28. 28.

    Dans le silence du texte sur les sanctions applicables, il convient de s’en remettre aux décisions rendues sous le régime antérieur, lesquelles prononçaient l’inopposabilité et/ou la responsabilité du souscripteur (Lamy assurances, 2009, n° 4059 et la jurisprudence citée).

  29. 29.

    Contra, Lamy assurances, 2009, n° 4055.

  30. 30.

    P. Morvan, Droit de la protection sociale, préc., n° 1017, citant Cass. soc. 5 av. 2006, n° 04-42105

  31. 31.

    J.-C. Trabarel, Epargne salariale et retraites professionnelles : soeurs ennemies ? ESAS, avril-mai-juin 2004.

  32. 32.

    J. Winter et B. Serizay, Les régimes à prestations définies et le principe d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, débat entre le juriste et l’actuaire, préc.

  33. 33.

    C. séc. soc., art. L. 137-11, I, préc.

  34. 34.

    L. n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, art. 24 et 41 ; sur le régime des travailleurs non salariés agricoles (C. ass., art. L. 144-1), Lamy assurances, n° 4274 et s.

  35. 35.

    C. ass., art. L. 144-2, tel que dernièrement modifié par l’ordonnance du 30 janvier 2009 et supra, note…

  36. 36.

    Supra, I.

  37. 37.

    C. ass., art. L. 113-2, dernier alinéa.

  38. 38.

    Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, C. ass., art. L. 144-2-I.

  39. 39.

    V., de façon plus développée, Traité du contrat d’assurance terrestre, préc., n° 2445 et s., p. 1774.

  40. 40.

    V. supra, pour le dispositif du PERE.

  41. 41.

    Sur ces supports financiers : Bigot J. (dir), Traité de droit des assurances, Les assurances de personnes, T IV, LGDJ 2007 ; Lamy assurances 2009, n° 3657 et s.

  42. 42.

    Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance, art. 1er ; JCP E 2009, act. 98, aperçu rapide, par G. Notté.

  43. 43.

    Pour une comparaison fiscale des différents dispositifs : P. Morvan, Droit de la protection sociale, préc., n° 1101, p. 723.

  44. 44.

    Dont la présentation exhaustive dépasserait le cadre de cette communication. Seules en seront évoquées quelques illustrations topiques.

  45. 45.

    Lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur rend obligatoire l’adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s’exerce conformément à l’article L. 132-5-1.

  46. 46.

    La rédaction générale de l’article L. 441-2 C. ass., telle qu’issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009, conduit également à inclure les « contrats Madelin » dans le champ de ce droit de renonciation.

  47. 47.

    L’ordonnance du 30 janvier 2009 a pour ambition générale (articles 2 et 3) d’unifier les règles de commercialisation des contrats d’assurance sur la vie, associatifs ou non, et d’imposer une information claire et non trompeuse sur le contenu des contrats. A cette fin, elle accuse la distinction entre les opérations collectives (Titre IV Livre IV du Code des assurances) et l’assurance sur la vie de groupe (Titre IV livre I).

  48. 48.

    Suppression résultant de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992. La fréquence accrue des conventions à capital variable peut amener les établissements de crédit à accepter d’en partager plus souvent le risque financier (H. Marck, Garanties sur contrat d’assurance vie : questions pratiques, RD bancaire et fin. 2003, p. 327).

  49. 49.

    Les modalités de sécurisation progressive des droits sont les suivantes ; entre 10 et 20 ans avant la retraite, la part de l’épargne garantie est de 40 %, entre 5 et 10 ans 65 %, entre 2 et 5 ans 80 %, inférieur à 2 ans 90 %.

  50. 50.

    Là-dessus, P. Morvan, Droit de la protection sociale, préc., n° 1075, p. 707.

  51. 51.

    Ord., art. 1, modifiant l’article L. 131-3 C. ass. La transférabilité du PERE postule quant à elle que l’adhérent ne soit plus contraint d’adhérer du fait de son départ de l’entreprise.

  52. 52.

    Ord., art. 1.

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Pierre, P. (2011). Les garanties contractuelles des retraites professionnelles. In: Kaufmann, O., Hennion, S. (eds) Steuerung der betrieblichen Altersversorgung in Europa: garantierte Sicherheit?. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15731-8_9

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