Abstract
The Quebec law is marked by the coexistence of certainties and uncertainties related to the theory of imprevision. The Civil Code of Quebec, as the former Civil Code of Lower Canada, explicitly recognizes the principles of pacta sunt servanda and nominalism. However, there is no specific provision in the Civil Code of Quebec that recognizes or rejects the theory of imprevision. If it is clear that a change of circumstances could have an impact when the parties have included a hardship clause or even in one of the particular cases where the legislator explicitly provides for imprevision, authors express opposing views as to the applicable law in other hypotheses. For some, the absence of a general provision on the theory of imprevision means that the legislature did not wish to acknowledge it and that it only relies on the general principle of pacta sunt servanda. For others, in light of the new contractual morality that has recently emerged, the binding effect of the contract must be reconciled with the general principle of good faith, which imposes a duty of cooperation and allows for renegotiation of the agreement. In the next few years, Quebec courts will take a stand on this issue.
Le présent rapport se limite à l’état du droit civil québécois. Il ne porte pas sur le droit applicable dans les autres provinces canadiennes et assujetti aux principes de common law.
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Notes
- 1.
Lluelles et Moore (2012) no 803, p 397; Baudouin et al (2013) no 274, p 381.
- 2.
Baudouin et al (2013) no 846, p 1054.
- 3.
Pour un inventaire des principaux mécanismes d’adaptation à la disposition des parties, soit les clauses de hardship (abordées ci-dessous, partie 4.2.3), les clauses de revalorisation et les clauses d’indexation, Lluelles et Moore (2012) nos 2236–2240, p 1291–1300.
- 4.
La problématique des contrats perpétuels ne se pose pas en droit québécois. Les tribunaux y sont réfractaires et le législateur prévoit même des règles qui imposent une durée maximale pour certains contrats donnés (par ex. art. 1880 C.c.Q. qui limite la durée d’un bail à 100 ans). Cela dit, les contrats de longue durée constituent une réalité en pratique, puisque certaines ententes peuvent s’étendre sur plusieurs années, voire sur des décennies.
- 5.
L.R.C. 1985, ch. B-3.
- 6.
L.R.C. 1985, ch. C-36.
- 7.
Office de révision du Code civil, Projet de code civil(1978).
- 8.
Office de révision du Code civil, civilCommentaires (1978) p 624–625.
- 9.
Il s’agit de l’Avant-projet de loi sur les obligations (soumis pour consultations en 1987) et du Projet de loi 125 (déposé en 1990 et qui a mené à l’adoption du Code civil du Québec).
- 10.
Commentaires du ministre de la Justice (1993).
- 11.
Hatley (Municipalité de) c. Court Good Cheer, [1997] R.D.I. 364 (C.S.).
- 12.
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de la Paix c. Ross (Succession de), 2011 QCCS 2283.
- 13.
Stevenson c. National Trust Co., J.E. 95–780 (C.S.).
- 14.
Marmet (Succession de), J.E. 99–625 (C.S.).
- 15.
RLRQ, ch. P-40.1 (ci-après L.p.c.).
- 16.
- 17.
Même si elle est en principe valide, une clause de hardship peut être invalidée pour certains motifs (clause abusive, objet qui n’est pas déterminé ou déterminable, application arbitraire en contravention du principe de bonne foi). À ce sujet, voir Baudouin et al (2013) no 442, p 534 et no 448, p 544.
- 18.
- 19.
- 20.
Sur la juridiction arbitrale, voir Moisan (1994) p 329–331.
- 21.
Par ex. Canada Starch Co. c. Gill & Dufus (Canada) Ltd., [1990] R.L. 602 (C.A.).
- 22.
Moisan (1994) p 331.
- 23.
À ce sujet, voir Crépeau et Charpentier (1998) p 32–33 et 122–125.
- 24.
Pineau et al. (2001) no 285, p 515–521. Certains auteurs mettent également le principe de l’effet obligatoire du contrat (art. 1434 C.c.Q.) au cœur de leur analyse: Lluelles et Moore (2012) no 2230, p 1286; Lluelles (2006) no 26, p 44–45. Un auteur fait le constat que le législateur a maintenu le statu quo, tout en déplorant que « [l]a stratégie de perpétuation du rejet de la théorie du juste prix et du juste salaire par la société ultra-libérale […] entraîne à sa suite la fermeture aux idées modernes sur l’imprévision » Tancelin (2009) no 352, p 247; voir aussi nos 353–353.1, p 247–248. Un autre auteur a d’abord conclu que le Code civil du Québec enlevait toute marge de manœuvre aux tribunaux, pour ensuite se raviser dans ses écrits postérieurs en soutenant qu’une intervention judiciaire peut se fonder sur la nouvelle moralité contractuelle : Jobin (2000) p 69–70.
- 25.
- 26.
- 27.
Clauses abusives dans un contrat de consommation ou d’adhésion (art. 1379, 1384 et 1437 C.c.Q.); clause pénale abusive (art. 1623 C.c.Q.).
- 28.
- 29.
Lluelles et Moore (2012) nos 2250–2251, p 1301–1302; Lluelles (2006) nos 46–47, p 65–67. Selon ces auteurs, il convient de distinguer les situations où les parties n’ont rien envisagé eu égard à un possible changement de circonstances et celles où la partie avantagée aurait fait valoir qu’on « pourrait toujours s’arranger » en cas de problèmes, ce qui constituerait une faute si cette partie négligeait d’y donner suite.
- 30.
Verona Construction Ltd. c. Frank Ross Construction Ltd., [1961] R.C.S. 195, conf. [1959] B.R. 674; Grant Mills Ltd. c. Universal Pipeline Welding Ltd., [1975] C.S. 1203; H. Cardinal construction Inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), [1987] R.L. 672 (C.A.).
- 31.
Placements Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., J.E. 2004–566 (C.Q.); Transport Rosemont inc. c. Montréal (Ville de), J.E. 2008–2273 (C.S.). Voir aussi en ce sens Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.); Châteauguay (Ville de) c. Léry (Ville de), J.E. 2009–1838 (C.S.).
- 32.
- 33.
- 34.
La notion de « bonne foi » s’entend alors au sens d’une norme de comportement. Il ne s’agit pas d’une opposition entre les notions de « bonne foi » et de « mauvaise foi », comme c’est le cas lorsqu’il est question de la « croyance inexacte qu’on agit conformément au droit ». Sur cette distinction, voir Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (2003) v. « bonne foi » et « mauvaise foi ».
- 35.
Baudouin et al (2013) no 159, p. 263–264.
- 36.
Martin (1993) p 620–624. Voir aussi à ce sujet Crépeau et Charpentier (1998) p 116–117.
- 37.
Jobin (2012) p 388.
- 38.
- 39.
- 40.
Baudouin et al (2013) no 444, p 535, et no 446, p 541.
- 41.
Baudouin et al (2013) no 446, p 541.
- 42.
Office de révision du Code civil, Projet de code civil (1978) livre V, art. 75 : « […] le tribunal peut, nonobstant toute convention contraire, résoudre, résilier ou réviser un contrat […] ».
- 43.
- 44.
Baudouin et al (2013) no 446, p 541–542; Jobin (2012) p 387.
- 45.
Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, J.E. 2014–1469, 2014 QCCS 3590. Dans cette affaire, le tribunal de première instance a refusé d’intervenir sur le fondement de l’imprévision. La partie qui demandait l’intervention du tribunal pour réviser le contrat sur le fondement de la bonne foi a porté la décision en appel (500-09-024690-141).
Réferences
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Liste des jugements
Canada Starch Co. c. Gill & Dufus (Canada) Ltd., [1990] R.L. 602 (C.A.).
Châteauguay (Ville de) c. Léry (Ville de), J.E. 2009–1838 (C.S.).
Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, J.E. 2014–1469, 2014 QCCS 3590.
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de la Paix c. Ross (Succession de), 2011 QCCS 2283.
Grant Mills Ltd. c. Universal Pipeline Welding Ltd., [1975] C.S. 1203.
H. Cardinal construction Inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), [1987] R.L. 672 (C.A.).
Hatley (Municipalité de) c. Court Good Cheer, [1997] R.D.I. 364 (C.S.).
Marmet (Succession de), J.E. 99–625 (C.S.).
Placements Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., J.E. 2004–566 (C.Q.).
Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.).
Stevenson c. National Trust Co., J.E. 95–780 (C.S.).
Transport Rosemont inc. c. Montréal (Ville de), J.E. 2008–2273 (C.S.).
Verona Construction Ltd. c. Frank Ross Construction Ltd., [1961] R.C.S. 195, conf. [1959] B.R. 674.
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Charpentier, É., Vézina, N. (2016). Les effets exercés par les crises financières sur la force obligatoire des contrats: certitudes et incertitudes du droit québécois en matière d’imprévision. In: Başoğlu, B. (eds) The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, Rescission or Revision. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 17. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27256-6_4
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