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La Médiation dans l’Espace CEMAC : La Médiation en Droits Camerounais, Centrafricain, Congolais, Gabonais et Tchadien

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New Developments in Civil and Commercial Mediation

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 6))

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Abstract

Unlike their peaceful conception of justice, sub-Saharan peoples, including those of the CEMAC zone, adopted the colonial model of justice based on a conflicting paradigm. For all that, the amicable dispute resolution are not unknown in African normative arsenal. Such as expertise, mediation, has a great place in the law of the CEMAC countries. In addition to certain legal proceedings to which it is a prerequisite, mediation is used in a variety of sectors, even in a non-judicial context. Nevertheless, it is striking that the legal regime of mediation is quite heterogeneous. Unlike other mediations, albeit regulated protean manner conventional mediation has not attracted the attention of the CEMAC national legislators, thus weakening the binding force of the agreements that result. There is also a certain silence as for the mediator except conventional mediation rules provide rules for its qualities and powers. However, CEMAC zone mediation does not derogate from the internationally recognized principles, flexibility and confidentiality being erected in Golden Rules. It’s the same for the rules related the success or failure of the talks, the latters being consistent with comparative law. As for cross-border mediation, they are governed by international agreements concluded by the CEMAC countries. Regarding the cyber mediation, it remains unknown although it may be useful for the settlement of many disputes.

Résumé

Contrairement à leur conception pacifique de la justice, les peuples d’Afrique sub-saharienne, notamment ceux de la zone CEMAC, ont adopté le modèle colonial de justice basé sur un paradigme conflictuel. Pour autant, les modes amiables de règlement des conflits ne sont pas inconnus de l’arsenal normatif africain. Comme l’expertise, la médiation, a des lettres de noblesse dans le droit des pays de la CEMAC. Outre certaines procédures judiciaires pour lesquelles elle est un préalable obligatoire, la médiation est utilisée dans une variété de secteurs, ce même dans un contexte extra judiciaire. Néanmoins, il est frappant de constater que le régime juridique de la médiation est assez hétérogène. A l’inverse des autres médiations, certes règlementées de manière protéiforme, la médiation conventionnelle n’a pas retenu l’attention des législateurs nationaux de la CEMAC, fragilisant ainsi la force obligatoire des accords qui en découlent. On note également un certain silence quant au médiateur, excepté les règlements de médiation conventionnelle qui prévoient des règles relatives à ses qualités et attributions. Pour autant, la médiation en zone CEMAC ne déroge pas aux principes internationalement reconnus, la souplesse et la confidentialité étant érigées en règles d’or. Il en va de même des règles relatives à l’échec ou la réussite des pourparlers, celles-ci étant conformes au droit comparé. Quant aux médiations transfrontalières, elles sont régies par les conventions internationales conclues par les pays de la CEMAC. S’agissant de la cyber-médiation, elle reste méconnue bien qu’elle puisse être utile pour le règlement de nombreux litiges.

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Notes

  1. 1.

    P. Lavigne, « Les MARC et la lutte pour le droit », Petites Affiches, 03 décembre 2009 n 241, p. 51.

  2. 2.

    Ph. Fouchard, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international », in Souveraineté et marchés internationaux à la fin du 20 ème siècle. A propos de 30 ans de recherche du CREDIMI. Mélanges en lhonneur de Philippe Kahn, Litec, 2000, p. 95, sp. n 21–26.

  3. 3.

    I. Vaugon et M. Dary, « Les modes alternatifs de règlement de conflit : une stratégie gagnante pour les entreprises », Cahiers de larbitrage 2010-1, p. 65.

  4. 4.

    F. Kiné Camara et A. Cissé, « Arbitrage et médiation dans les cultures juridiques négro-africaines : entre la prédisposition à dénouer et la mission de trancher », Revue de larbitrage 2009-2, p. 285.

  5. 5.

    L.-D. Muka Tshibende, « Les Gaulois, nos ancêtres ? Sur la circulation et l’influence du modèle français en Afrique noire francophone », www.ohada.com, Ohadata D-07-02.

  6. 6.

    J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Juriscope, 2002, p. 27.

  7. 7.

    Créée par le Traité de Ndjamena du 16 Mars 1994, la CEMAC est née des cendres de l’ancienne UDEAC l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC), précédée elle même par l’Union Douanière Équatoriale (UDE).

  8. 8.

    Ayant été colonisée par l’Espagne, la Guinée équatoriale a intégré la tradition juridique civiliste dans sa version espagnole. Malgré les affinités entre les droits français et espagnol, la Guinée équatoriale sera exclue de ce travail en raison du particularisme de son système juridique par rapport aux autres pays de la CEMAC. Pour étude du système judiciaire équato-guinéen, v. S. E. Abeso Tomo, « Organisation judiciaire de la Guinée équatoriale de Guinée équatoriale », in J. Issa-Sayegh (dir), Répertoire quinquennal OHADA 20062010, Unida, 2011, p. 313.

  9. 9.

    Les Etats francophones de la CEMAC sont : Cameroun, Centrafique, Congo, Gabon, Tchad. Il convient de préciser qu’à la différence des autres Etats francophones de la CEMAC, le Cameroun n’a jamais été une colonie française. Toutefois, 80 % de son territoire a été confié à la France successivement sous mandat de la Société Des Nations (SDN), et sous tutelle de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). Le reste du territoire camerounais a été sous l’influence britannique sur la base d’un mandat SDN, et ensuite d’une tutelle ONU.

  10. 10.

    Outre les pays de la CEMAC, l’OHADA est composée des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d’ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo.

  11. 11.

    Les textes adoptés par l’OHADA en vue de moderniser le droit des affaires porte le nom d’acte uniforme, leur régime juridique s’apparentant à celui des règlements de l’Union Européenne. A cet effet, l’article 10 du Traité OHADA dispose : « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Pour analyse approfondie de ce texte, v. P. Diedhiou, « L’article 10 du Traité de l’OHADA : quelle portée abrogatoire et supranationale ? », Revue droit uniforme 2007-2, p. 265.

  12. 12.

    Bien qu’il ait inspiré le droit des pays de la CEMAC, le Code de procédure civile français consacre séparément la conciliation (articles 127 à 131) et la médiation (article 131-1 à 131-15).

  13. 13.

    M. Guillaume-Hofnung, La médiation, PUF, 5ème édition, 2009, pp. 61–64 ; J.-Cl. Goldsmith, « Les modes de règlement amiable des différends (RAD) », Revue de droit des affaires internationales 1996, p. 221 ; G. Cornu, Vocabulaire juridique, 9ème édition, Paris, PUF, 2012, v « Médiation » ; I. Vaugon, « La médiation commerciale, une alternative au système judiciaire », Journal Africain du Droit des Affaires 2011-1, p. 8. Ayant une position plus nuancée que les auteurs précédents, Ch. Jarrosson (« Les modes alternatifs de règlement des différends », Revue internationale de droit comparé 1997, p. 325, sp. n 16) estime que la distinction entre la médiation et la conciliation n’a d’intérêt que dans le cadre judiciaire.

  14. 14.

    H. Croze, C. Morel et O. Fradin, Procédure civile. Manuel pédagogique et pratique, Litec, 4ème édition, 2008, p. 223 et p. 226 ; E. Jolivet, « Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI) : arbitrage CCI et procédure ADR », Gazette du Palais 17 novembre 2001, n 321, p. 3 ; B. Oppetit, « Arbitrage, médiation et conciliation », Revue de larbitrage 1984, p. 307, sp. n 2.

  15. 15.

    L’article 1 § 3 de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale dispose : « Aux fins de la présente Loi, le termeconciliationdésigne une procédure, quelle porte le nom de conciliation, de médiation ou un nom équivalent, dans laquelle les parties demandent à une tierce personne (leconciliateur”) de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable dun litige découlant dun rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport » (nous soulignons).

  16. 16.

    Le préambule de Règlement de médiation du Centre d’arbitrage de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) et l’article 2 du Règlement de médiation du Centre d’arbitrage de Médiation et de Conciliation (CAMC) de Dakar s’accordent pour soutenir que le terme « médiation signifie conciliation et toute autre appellation dans la mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce règlement ».

  17. 17.

    Ph. Fouchard, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international », op. cit., p. 96.

  18. 18.

    V. infra, n 9.

  19. 19.

    Le droit pénal ne fait pas partie du domaine de la médiation judiciaire, aucun texte des pays de la CEMAC n’y renvoyant pour le contentieux des infractions répressives.

  20. 20.

    L’article 399 du Code de procédure civile centrafricain dispose qu’ « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

  21. 21.

    L’article 9 alinéa 2 du Code de procédure civile gabonais dispose qu’ « il entre dans sa mission [le juge] de concilier les parties ».

  22. 22.

    Article 60 du Code de procédure civile tchadien.

  23. 23.

    L’article 122 de la loi n 19–99 portant organisation judiciaire au Congo dispose : « Le Tribunal dInstance connaît, en matière civile en conciliation de toutes les actions et aux contentieux de toutes les actions personnelles, mobilières ou immobilières en premier ressort et à charge dappel jusquà la valeur de 1 000 000 de francs CFA en capital et 300 000 Frs en revenus, rente ou prix de bail ».

  24. 24.

    V. note précédente.

  25. 25.

    L’article 3 du Code de procédure civile et commerciale camerounais dispose : « Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.

    Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, daccord, comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le Juge compétent. Le demandeur a également la faculté de citer le défendeur en conciliation en observant les délais portés aux articles 14 et 15 ». Contrairement au texte précité, l’article 14 (3) du décret n 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun oriental fixe explicitement le pouvoir de conciliation du juge. A cet effet, il dispose : « Aucune tentative de conciliation nest obligatoire. Le demandeur peut cependant, en même temps quil introduit linstance, demander au président de le convoquer en même temps que son adversaire et de tenter de les concilier. Le président peut lui-même, à tout moment de la procédure et jusqu’au jugement sur le fond, chercher à concilier les parties » (nous soulignons).

  26. 26.

    Article 238 du Code civil camerounais, articles 181 et suivants du Code de la famille du Congo (http://www.jafbase.fr/docAfrique/Congos/BrazzaCodFam1.pdf), articles 270–272 du Code civil gabonais.

  27. 27.

    Au regard du principe de l’uniformité d’interprétation du droit OHADA, des décisions rendues par des juridictions de pays non membres de la CEMAC mais faisant partie de l’OHADA seront citées. Toutefois, il importe de préciser que les décisions rendues par les tribunaux et cours nationaux d’un pays ne s’imposent pas aux autres Etats membres de l’OHADA. Seuls les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation en droit OHADA, ont un caractère obligatoire pour les juridictions internes. Néanmoins, les positions adoptées par ces dernières peuvent être valablement citées, d’une part parce que certaines affaires ne sont pas déférées à la CCJA, et d’autre part parce qu’elles constituent des éléments pertinents d’analyse de l’application du droit OHADA.

  28. 28.

    Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n 74, 19 février 2003, Kiemtoré T Hervé c/ LEntreprise Application Peinture Générale, www.ohada.com, Ohadata J-04-248.

  29. 29.

    Les articles 3 du Code procédure civile et commerciale camerounais et 425 du Code de procédure civil gabonais utilisent l’expression « en tout état de la procédure », tandis que l’article 401 du Code de procédure civile centrafricain affirme que « la conciliation est tentée, (…), au lieu et au moment que le juge estime favorable ».

  30. 30.

    Cour suprême du Tchad, 03 mars 2005, arrêt n 014/CS/CJ/SC/05, http://www.juricaf.org/arret/TCHAD-COURSUPREME-20050303-014CSCJSC05.

  31. 31.

    H. Croze, C. Morel et O. Fradin, Procédure civile. Manuel pédagogique et pratique, op. cit., n 424 et s.

  32. 32.

    La jurisprudence (Cour d’appel judiciaire de Libreville, 25 février 2010, Société Nationale des Bois du Gabon c/ Société Tropical Trading Company, www.ohada.com, Ohadata J-10-241) a confirmé la faculté de conciliation ad nutum en admettant la validité d’un arrangement intervenu en cours d’instance d’appel.

  33. 33.

    H. Tchantchou (« L’arbitrage en droit africain du travail. Rétrospective et perspectives à la veille de l’Acte uniforme OHADA sur le droit du travail », Revue camerounaise de larbitrage n 28, Janvier-Février-Mars 2005, p. 3, sp. p. 4) considère le caractère obligatoire de la conciliation telle que prévue dans les législations africaines en matière sociale la démarque de la conception classique du règlement amiable des différends.

  34. 34.

    Article 139 Code travail camerounais, article 346 Code du travail centrafricain, article 240 Code du travail congolais, article 314 Code du travail gabonais, article 420 Code du travail tchadien.

  35. 35.

    Article 158 Code travail camerounais, article 367 Code du travail centrafricain, article 242 Code du travail congolais, article 359 Code du travail gabonais, article 443 Code du travail tchadien.

  36. 36.

    Article 140 Code travail camerounais, article 354 Code du travail centrafricain, article 241 Code du travail congolais, article 314 Code du travail gabonais, article 420 Code du travail tchadien.

  37. 37.

    L’article 244 du Code du travail congolais dispose : « LInspecteur du Travail et des Lois Sociales ou le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort, est tenu de déférer le différend au Président de la Commission de Recommandation dès la désignation des 2 experts. La Commission est saisie par la seule transmission du procès-verbal de non-conciliation. Elle ne peut statuer sur dautres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant dévénements postérieurs à ce procès verbal sont la conséquence directe du différend en cours ».

  38. 38.

    Article 160 Code travail camerounais, article 369 Code du travail centrafricain, article 448 Code du travail tchadien.

  39. 39.

    Comme l’indique Th. Clay (« L’arbitrage en droit du travail : quel avenir après le rapport Barthélémy-Cette ? », Droit social septembre-octobre 2010, p. 930, sp. p. 933), « la qualification darbitrage implique la réunion de quatre éléments : un choix libre de recourir à larbitrage, un choix libre de larbitre, une procédure qui respecte les garanties fondamentales de bonne justice et une décision dotée de lautorité de la chose jugée qui simpose aux parties ». Partant de ces critères, il aisé de dire que les arbitrages prévus par les textes camerounais, centrafricain et tchadien pour les différends collectifs sont « des faux arbitrages », pour reprendre la formule de l’auteur précédent. Dans chacun des pays évoqués ci-dessus, les membres de la juridiction arbitrale sont désignés ès qualité par la loi, et surtout les parties n’ont pas d’autres choix que ladite juridiction en cas d’échec de la quête d’une solution négociée.

  40. 40.

    La procédure appelée médiation par les articles 361 à 367 du Code du travail gabonais relève davantage de l’arbitrage. En effet, outre le fait que l’article 361 prévoit que le médiateur est choisi par les parties, l’article 365 dispose que « le médiateur statue en droit sur les conflits relatifs à lexécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail, ou autres accords en vigueur.

    Il statue en équité sur les autres conflits ». Les dispositions précédentes confèrent au médiateur un statut identique à l’arbitre, pourtant, seul ce dernier dispose en principe d’un pouvoir juridictionnel. Quant à la procédure d’arbitrage, comme dans les autres Etats, elle ne devrait pas porter ce nom tant en raison de la composition du tribunal en dehors de la volonté des parties (article 369 Code travail gabonais) que de sa gratuité (article 357 Code travail gabonais).

  41. 41.

    L’article 26 (1) de la loi fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun (https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/lois/170-loi-n-2013-004-du-18-avril-2013-fixant-les-incitations-a-l-investissement-prive-en-republique-du-cameroun) dispose : « Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi doivent, en cas de différends, saisir préalablement le Comité de Contrôle, en vue du règlement à lamiable ».

  42. 42.

    Généralement, le médiateur de la république a pour mission une fonction de contrôle (des actes administratifs et du fonctionnement de l’administration) et une fonction de conciliation des litiges entre administrés et administration. Malgré l’existence de constantes, le champ d’action du médiateur de la république a toujours été l’objet de débat. V. dans ce sens, S. Chammas, « Le Médiateur ou “à la recherche d’un sage” », Hebdo-Info, journal hebdomadaire dinformations et dannonces légales, n 257-25 juillet 1992. En France, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le médiateur de la république est devenu le défenseur des droits, accroissant ainsi ses attributions. Pour développement sur les mutations du statut juridique du médiateur de la république en France, v. P.-Y. Baudot, « Le médiateur de la république au prisme de la démocratie administrative », Revue française dadministration publique 2011/1-2, p. 193 ; « Le défenseur des droits », Revue française dadministration publique 2011/3 ; J.-Cl. Zarka, « Le défenseur des droits », Dalloz 2011, p. 1027.

  43. 43.

    Loi n 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

  44. 44.

    Le Médiateur de la République a été institué au Gabon un à peine après sa consécration en France. Pour autant, ce n’est qu’à la faveur du processus de démocratisation des années 1990, que l’institution du médiateur deviendra effective au Gabon avec le Décret n 1337/PR du 16 juillet 1992 portant création d’un Médiateur de la république.

  45. 45.

    http://www.mediaturetchad.com/Historique-de-l-institution_a25.html

  46. 46.

    B. Boumakani, « Les médiateurs de la République en Afrique noire francophone : Sénégal, Gabon et Burkina Faso », Revue internationale de droit comparé 1999-2, p. 307.

  47. 47.

    B. Guèye, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs, n 129, 2009, p. 5.

  48. 48.

    B. Boumakani, « Les médiateurs de la République en Afrique noire francophone : Sénégal, Gabon et Burkina Faso », op. cit., note 7.

  49. 49.

    A l’image de la Cour Constitutionnelle permanente, le Médiateur national a été créé en Centrafrique à l’issue des élections législatives et présidentielles de mars et mai 2005, ce avec le satisfecit de la communauté internationale. Pour détails v. S. Ndayambaje, Limplication du PNUD dans le processus de consolidation de la paix en période post conflit en République Centrafricaine, Mémoire professionnel en Master Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes, Université de Yaoundé II, 2008, p. 22.

  50. 50.

    A. Ngwanza, « Regards franco-africains sur les étapes de la médiation commerciale », Journal Africain du Droit des Affaires 2011-1, p. 36, sp. pp. 37–38.

  51. 51.

    B.-R. Guimdo Dongmo, « Le droit d’accès à la juridiction administrative au Cameroun. Contribution à l’étude d’un droit fondamental », Revue de la recherche juridique n XXXIII-121, 2008-1, p. 469.

  52. 52.

    Article 136 loi n 005/2001 portant réglementation des télécommunications au Gabon, article 64 loi n 009/PR/98 portant sur les télécommunications au Tchad.

  53. 53.

    Article 85 de la loi n 2011/22 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun. (http://www.arsel-cm.org/arsel/donnees/decret.pdf).

  54. 54.

    H. Tchantchou, « L’arbitrage en droit africain du travail. Rétrospective et perspectives à la veille de l’Acte uniforme OHADA sur le droit du travail », op. cit., p. 4.

  55. 55.

    Pour détails sur les liens entre expertise et conciliation, v. « Conclusion de l’expertise : conciliation ou dépôt du rapport », Gazette du palais, recueil juillet 2006, p. 2444.

  56. 56.

    X. Lagarde, « L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation », Revue de larbitrage 2000-3, p. 377, sp. p. 382.

  57. 57.

    L’article 1444-1 du Code procédure civile français a été introduit par l’article 30 du Décret n 98-1231 du 28 décembre 1998.

  58. 58.

    V. infra, n 37.

  59. 59.

    Pour mémoire, l’ancien article 35 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais va dans ce sens en subordonnant la conciliation au fait qu’il s’agisse d’une matière sur laquelle il est possible de transiger. Il dispose : « Si la transaction nest pas interdite en la matière et si la cause ne requiert pas célérité, il peut être procédé, lorsque les parties sont domiciliées dans le ressort du Tribunal, à une tentative de conciliation ». Il importe de préciser que cette disposition relative aux tribunaux populaires de district ou d’arrondissement a été abrogée, ces derniers ayant été remplacés par les tribunaux d’instance.

  60. 60.

    L’article 2 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage de l’OHADA dispose : « Toute personne peut recourir à larbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ». Pour développements sur ce texte, v. J.-M. Tchakoua, « L’arbitrabilité des différends dans l’espace OHADA », Penant n 835, 2001, p. 5.

  61. 61.

    A. Fénéon, Droit de larbitrage. Commentaires de lActe uniforme sur larbitrage et du règlement de la CCJA, Edicef, 2000, p. 21.

  62. 62.

    Article 115 Code pétrolier camerounais, article 113 Code minier camerounais, article 52 alinéa 13 Code minier centrafricain, article 99 Code minier congolais.

  63. 63.

    L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre », in Etudes offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXI ème siècle, LGDJ, 2001, p. 177.

  64. 64.

    Le lancement officiel des activités du Centre Permanent d’Arbitrage et de Médiation (CPAM) du Centre Africain pour le Droit et le Développement a eu lieu le 02 avril 2012 à Douala.

  65. 65.

    Sous l’impulsion d’un projet de l’Union Européenne avec le Ministère du commerce, intitulé Projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, la Conférence des Chambres de commerce, d’agriculture et des métiers du Congo a adopté le 14 octobre 2011 une résolution portant création du Centre de Médiation et d’Arbitrage des Chambres de commerce du Congo (CEMACO). Pour développement sur le CEMACO, v. I. Féliviyé, « Création d’un centre de médiation et d’arbitrage au Congo », Revue congolaise de droit et des affaires, n 8, 2012, p. 11.

  66. 66.

    Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Centrafrique (CAMC-CA) a été créé le 09 juin 2012. Pour amples informations, v. http://www.ohada.com/imprimer/actualite/1666/creation-du-centre-d-arbitrage-de-mediation-et-de-conciliation-de-centrafrique-camc-ca.html

  67. 67.

    Il est aussi possible qu’une médiation organisée sous l’égide d’une institution spécialisée puisse être conduite dans le cadre d’un litige pendant devant le juge judiciaire.

  68. 68.

    L’article 36 1 c) du Règlement de médiation du CPAM prévoit qu’un processus de médiation CPAM peut être ouvert : « lorsque le Centre, saisi dune demande darbitrage, estime que la médiation peut être plus appropriée au cas despèce, et que les parties acceptent formellement dopter pour cette voie ».

  69. 69.

    P. Meyer, OHADA. Droit de larbitrage, Bruylant, Juriscope, 2002, n 26.

  70. 70.

    V. dans ce sens, CCJA, 10 juin 2010, arrêt n 042/2010, Recueil de Jurisprudence de la CCJA n 15, janvier - juin 2010, p. 103.

  71. 71.

    La Cour suprême du Mali s’illustre particulièrement dans cette pratique, l’arrêt rendu par sa chambre sociale le 12 septembre 2005 est une parfaite illustration de la tendance des juges locaux à s’inspirer du droit français. (http://www.juricaf.org/Juricaf/Consultation.asp?ID_ARRET=149321&Page=21&TaillePage=20&CritereTerme=$bor%E9).

  72. 72.

    J.-M. Tchakoua, Introduction générale au droit camerounais, Presses de l’Université Catholique d’Afrique Centrale, 2008, p. 96.

  73. 73.

    A. Mourre, « La médiation en droit français : quelques points de repère jurisprudentiels et législatifs récents », Bulletin de la Cour internationale darbitrage de la CCI, ADR : applications internationales - supplément spécial 2001, p. 67 ; G. Block, « La sanction attachée au non-respect d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire », in Liber Amicorum en lhonneur de Raymond Martin, Bruylant-LGDJ-Université de Nice-Sophia-Antipolis, 2004, p. 70.

  74. 74.

    Cass. ch. mixte, 14 février 2003, Poiré c/ Tripier, Revue de larbitrage 2003-2, p. 537, note Ch. Jarrosson.

  75. 75.

    L. Jaeger et C. Lachman, « Interactions entre arbitrage et médiation », Journal Africain du Droit des Affaires 2011-1, p. 14, sp. pp. 21–23 ; E. Jolivet, « Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI) : arbitrage CCI et procédure ADR », op. cit.

  76. 76.

    G. Kenfack Douajni, « La conciliation et la médiation dans les pratiques contractuelles », in Les pratiques contractuelles daffaires et les processus dharmonisation dans les espaces régionaux, ERSUMA, juin 2012, p. 260, sp. p. 266 ; S. Ousmanou, « La médiation commerciale, nouveau champ possible d’harmonisation du droit OHADA », communication présentée lors du colloque sur le thème OHADA : nouveaux défis, organisé par l’Association du Notariat francophone, le Journal Africain du Droit des Affaires et l’Institut Euro Africain de Droit Economique, les 22 et 23 mai 2013 à Kinshasa à l’occasion du vingtième anniversaire de l’OHADA.

  77. 77.

    Tel n’est malheureusement pas le cas avec l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ce texte se bornant à prévoir que « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

    Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en labsence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets dune décision contradictoire ». La jurisprudence n’a pas non plus contribué à clarifier le sens de cette disposition, la Cour d’appel d’Abidjan se bornant à affirmer qu’ « il ne ressort pas de larticle 12 de lActe uniforme OHADA, que la procédure de la tentative de conciliation est prescrite à peine de nullité du jugement qui doit statuer sur lopposition ».

  78. 78.

    Tribunal de première instance de Cotonou, jugement n 20, 15 juillet 2002, M. Gilbert Bebol c/ Ecobank Bénin SA, op. cit.

  79. 79.

    A. Ngwanza, La favor contractus dans les Principes Unidroit et lavant-projet dActe uniforme sur le droit des contrats en OHADA, Thèse de doctorat, Université Paris Sud 11, 2011, n 440.

  80. 80.

    Sentence CCI 7983/1996 citée par E. Jolivet, « Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI) : arbitrage CCI et procédure ADR », op. cit.

  81. 81.

    D. Tricot, « Prescription », Droit et patrimoine n 201 – mars 2011, Dossier Un nouveau droit commercial pour la zone OHADA, p. 70.

  82. 82.

    L’article 2238 du Code civil français introduit par la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance dun litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut daccord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion dune convention de procédure participative.

    Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit lune des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». Avant ce texte, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 6 mai 2003, op. cit.) avait déjà admis l’effet suspensif des clauses de médiation.

  83. 83.

    Cour d’appel de Douala, 29 avril 2004, arrêt n 160/CC, Société CICAM c/ BDEAC, Revue camerounaise de larbitrage n 35, octobre-novembre-décembre 2006, p. 7, note G. Kenfack Douajni.

  84. 84.

    Pour sa part, A. Y. Sidibe (« Réflexions sur la pratique malienne en matière d’injonction de payer », Revue trimestrielle de droit et de jurisprudence des affaires, n 2, p. 159) estime que la conciliation doit être conduite par un magistrat conciliateur distinct de celui de la mise en état.

  85. 85.

    Toutefois, il convient de noter qu’un juge peut être récusé quel qu’en soit la procédure, dès lors qu’il existe entre lui et une partie des liens susceptibles d’altérer son indépendance, ou si d’une manière ou d’une autre il a eu connaissance de l’affaire dans des circonstances de nature à affecter sa neutralité.

  86. 86.

    S. Lazareff (« De la qualité des arbitres », Gazette du palais 20 mai 2004, n 141, p. 3) affirmait à juste titre que « tant vaut larbitre, tant vaut larbitrage ».

  87. 87.

    Article 129-1 et article 131-1 du Code de procédure civile français.

  88. 88.

    Articles 139 et 158 du Code du travail camerounais, articles 346 et 367 du Code du travail centrafricain, article 242 alinéa 3 Code du travail congolais, articles 314 et 359 Code du travail gabonais, articles 431 et 434 du Code du travail tchadien.

  89. 89.

    En vertu de l’article 221 du Code du travail congolais, la conciliation est du ressort du Tribunal du travail pour les litiges individuels. Il convient de préciser que l’article 240 du même texte prévoit une conciliation facultative avant la saisine du Tribunal du travail par l’inspecteur du travail.

  90. 90.

    Article 136 loi n 005/2001 portant réglementation des télécommunications au Gabon, article 64 loi n 009/PR/98 portant sur les télécommunications au Tchad, article 85 de la loi n 2011/22 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun.

  91. 91.

    La liberté des parties n’est pas absolue, l’article 41.1 du Règlement de médiation du CPAM prévoyant par exemple que « dans tous les cas, le médiateur doit relever de la Liste des médiateurs-certifiés du CPAM ».

  92. 92.

    D’après l’article 41.4 du Règlement de médiation du CPAM, « à défaut daccord sur lidentité du médiateur au bout du délai indiqué à lalinéa 2 ci-dessus, le Centre procède doffice à la nomination dun Médiateur unique ».

  93. 93.

    L’article 11.5 du Règlement de médiation du CPAM énonce que « tout médiateur pressenti doit être confirmé par le Centre, après avoir produit une déclaration d’ indépendance, de disponibilité et dacceptation de la mission » (nous soulignons).

  94. 94.

    L’article 5.3 du Règlement de médiation de la CCI énonce : « Avant sa nomination ou sa confirmation, le Médiateur pressenti signe une déclaration dacceptation, de disponibilité, dimpartialité et dindépendance, dûment signés et datés. Le Médiateur pressenti fait connaître par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans lesprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naitre des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Centre communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles ».

  95. 95.

    L’article 14 de la Convention CIRDI dispose : « Les personnes désignées pour figurer sur les listes [des arbitres et conciliateurs] doivent jouir dune haute considération morale, être dune compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie dindépendance dans lexercice de leurs fonctions ».

  96. 96.

    L’article 4 in fine du Règlement de la CNUDCI prévoit qu’ « en recommandant des conciliateurs ou en les nommant, linstitution ou la personne en question ont égard aux considérations propres à garantir la nomination dune personne indépendante et impartiale et, dans le cas dun conciliateur unique ou dun troisième conciliateur, tiennent compte du fait quil peut être souhaitable de nommer une personne de nationalité différente de celle des parties ».

  97. 97.

    Ph. Stoffel-Munck, « Rapport de synthèse », Petites Affiches, 03 décembre 2009 n 241, Numéro spécial, médiation, arbitrage et expertise, état et perspective dans lOcéan indien, La Réunion, les 28 et 29 avril 2008, p. 53.

  98. 98.

    V. supra, n 8.

  99. 99.

    L. Jaeger et C. Lachman, « Interactions entre arbitrage et médiation », op. cit., pp. 15–20.

  100. 100.

    De manière très claire, D. Bensaude (« Note – Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2007, Société fédérale du Crédit mutuel du Nord de la France c/ Banque Deluac et Cie », Revue de larbitrage 2007, p. 471, sp. p. 478) exprime l’opinion de la doctrine française en affirmant que « lintervention des mêmes personnes pour conduire ces deux missions[arbitre et conciliateur] dans un même litige, peut (…) atténuer la qualité de la conciliation et, en cas déchec de celle-ci, affecter la régularité de la phase darbitrage qui la suit ». V. également, Ch. Jarrosson, « Note – Cour d’appel de Paris (1re Ch. Suppl.) 28 mars 1991, Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires c/ Epoux Bruère et autre », Revue de larbitrage 1991, p. 473 ; Thomas Clay, « L’arbitre peut-il avoir été précédemment conciliateur ? », D. 2004, Somm. p. 3180.

  101. 101.

    Cass. civ. 2ème 10 juillet 2003 ; adde M. Bandrac, « Note – Cass. civ. 2ème 11 juillet 2002 ; Cass. civ. 2ème 21 novembre 2002 ; Cass. civ. 2ème 10 juillet 2003 ; Cass. civ. 2ème 20 novembre 2003 », Revue de larbitrage 2004, p. 291.

  102. 102.

    L’article 7.9 du Règlement de médiation du CMAP prévoit que « le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties ».

  103. 103.

    L’ article 14 du Règlement de conciliation et de médiation du CAMC stipule : « Les parties et le conciliateur sengagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les fonctions darbitre, de représentant ou de conseil dune partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire liée au différend objet de la médiation ».

  104. 104.

    A la seule différence que l’article 7 du Règlement de conciliation et de médiation du CAMC-O utilise le terme médiateur au lieu de conciliateur, il reprend in extenso l’article 14 du Règlement de conciliation et de médiation du CAMC.

  105. 105.

    Conformément à l’article 5.3 du Règlement ADR du CAMeC, « le médiateur ou le conciliateur ne peut être par la suite désigné comme arbitre dans le litige ayant fait lobjet dune tentative infructueuse de médiation ou de conciliation ».

  106. 106.

    L. Jaeger et C. Lachman, « Interactions entre arbitrage et médiation », op. cit., p. 19.

  107. 107.

    V. supra, n 12.

  108. 108.

    L’Article 36 du Règlement de médiation du CPAM prévoit que « la demande de médiation peut être conjointe, cest-à-dire introduite par les deux parties, ou, à défaut, par la partie la plus diligente », http://www.cadevafrique.org/images/docs/textefondateur/Reglement.pdf

  109. 109.

    A. Ngwanza, « Regards franco-africains sur les étapes de la médiation commerciale », op. cit., p. 39.

  110. 110.

    Malgré l’intérêt croissant pour la médiation et la création d’une association des centres africains d’arbitrage et de médiation (ACAM) en 2009, il n’existe pas un code déontologique pour les médiateurs dans l’espace CEMAC.

  111. 111.

    E. Loquin (« Synthèse », in Les médiateurs en France et à létranger. Colloque du 17 novembre 2000, Société de législation comparée, 2001, p. 105, sp. p. 110) justifie la souplesse procédurale de la médiation par le fait que celle-ci repose sur une « approche du litige plus psychologique que juridique ».

  112. 112.

    La liberté des parties et du médiateur pour fixer les règles gouvernant les négociations, n’est pas absolue. En matière sociale, l’article 139.2 du Code du travail camerounais indique que « les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail ».

  113. 113.

    L’article 43.3 du Règlement de médiation du CPAM stipule : « Le médiateur procède librement, avec célérité et équité, et en prenant en considération les volontés exprimées par les parties, afin de leur proposer une solution susceptible de satisfaire lune et lautre, et de conduire à un accord sur lensemble des aspects du différend ».

  114. 114.

    Conformément à l’article 45.2 du Règlement de médiation du CPAM, « lorsque le médiateur reçoit dune des parties des informations concernant le différend, il peut les communiquer à lautre partie sil en a reçu laccord par la partie émettrice. Toutefois, lorsquune partie fournit au médiateur une information sous la recommandation expresse quelle doit demeurer confidentielle, le médiateur ne saurait la dévoiler à lautre partie ».

  115. 115.

    A. Ngwanza, « Regards franco-africains sur les étapes de la médiation commerciale », op. cit., p. 43.

  116. 116.

    L’article 229 du Code congolais du travail indique que « sauf au stade de la conciliation, laudience est publique ». Dans le même sens, article 329 du Code du travail gabonais, article 422 du Code du travail tchadien.

  117. 117.

    Pour Y. Chaput (« Médiation et contentieux des affaires », in Médiation et arbitrage. Alternative dispute resolution. Alternative à la justice ou justice alternative, Litec, 2005, p. 93, sp. p. 109) la pratique des échanges séparés, encore appelés caucus, concourt à une plus grande franchise. Dans le même sens, H.-J. Nougein et al, Guide pratique de larbitrage et de la médiation commerciale, Litec, 2004, p. 231 ; G. Tarzia, « Médiation et institution judiciaire », in Médiation et arbitrage. Alternative dispute resolution. Alternative à la justice ou justice alternative, Litec, 2005, p. 19, sp. p. 25.

  118. 118.

    A. Ngwanza, « Regards franco-africains sur les étapes de la médiation commerciale », op. cit., p. 45.

  119. 119.

    L’article 64 alinéa 2 de la loi n 009/PR/98 portant sur les télécommunications au Tchad dispose : « LO.T.R.T. se prononce dans un délai de deux (2) mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables dordre technique et financier dans lequel linterconnexion doit être assurée ».

  120. 120.

    L’article 349 du Code du travail centrafricain dispose : « La tentative de conciliation devant linspecteur du travail et des lois sociales ne peut excéder deux (2) mois à partir de la première séance de conciliation ».

  121. 121.

    D’après l’article 349 du Code du travail centrafricain, en cas de trois absences successives du demandeur ou défendeur, l’affaire est classée sans suite ou un procès verbal de carence est dressé. Dans un sens voisin en matière de conflits collectifs sociaux, article 368 alinéa 5 du texte précité.

  122. 122.

    L’article 314 alinéa 3 du Code du travail gabonais dispose : « En cas de non-conciliation, linspecteur du travail est tenu de transmettre le dossier au tribunal dans un délai maximum de trois mois. Passé ce délai, les parties peuvent saisir directement la juridiction ».

  123. 123.

    Article 351.6 du Code du travail centrafricain.

  124. 124.

    Tribunal de première instance de Cotonou, jugement n 20, 15 juillet 2002, M. Gilbert Bebol c/ Ecobank Bénin SA, www.ohada.com, Ohadata J-04-396.

  125. 125.

    D’après l’article 47.1 du Règlement de médiation du CPAM, « la médiation prend fin par : (…) c) la défaillance des parties, en raison du non paiement des frais de médiation ».

  126. 126.

    Article 139.6 du Code du travail camerounais, Article 353 du Code du travail centrafricain, article 314 alinéa 3 du Code du travail gabonais.

  127. 127.

    Article 160 du Code du travail camerounais, Article 360 du Code du travail centrafricain.

  128. 128.

    V. supra, n 27–28.

  129. 129.

    Allant dans ce sens, la CCJA (08 avril 2010, arrêt n 022/2010, Crédit Lyonnais Cameroun S. A. c/ Société Freshfood Cameroun, en présence de AES Sonel, Recueil de Jurisprudence de la CCJA n 15, Janvier - Juin 2010, p 129 ; Le Juris Ohada n 3/2010, juillet-août-septembre, p. 15, www.ohada.com, Ohadata J-12-45) a estimé qu’en l’absence de contestation du protocole d’accord par les litigants, « la saisie attribution par Freshfood à lencontre du Crédit Lyonnais [nétait] pas fondée ».

  130. 130.

    Article 139 alinéa 3 Code du travail camerounais, article 351 alinéa 3 Code du travail centrafricain, article 226 alinéa 3 Code du travail congolais, article 420 alinéa 3 Code du travail tchadien.

  131. 131.

    H. Croze, C. Morel et O. Fradin, Procédure civile. Manuel pédagogique et pratique, op. cit., n 620.

  132. 132.

    Article 2052 et suivants du Code civil de 1804. Il convient de préciser que le Code civil français de 1804 est en vigueur dans les pays francophones de la CEMAC par héritage colonial. Aussi longtemps, que des lois internes ont-elles abrogé certaines dispositions du Code civil de 1804, les textes relatifs à la transaction sont restées inchangés.

  133. 133.

    CCJA, 03 juin 2010, arrêt n 031/2010, Apollinaire Compaoré c/ Cherif Ould Abidine, inédit.

  134. 134.

    En matière sportive par exemple, l’article 41 alinéa 2 du Règlement CCA-CNOSC dispose : « Toutefois, une partie munie dun procès-verbal de conciliation totale ou dune sentence devenue définitive peut saisir le Président du Tribunal de Première Instance, du lieu de situation du siège du Comité National Olympique et Sportif Camerounais aux fins dapposition de la formule exécutoire ».

  135. 135.

    A. Dieng (« Approche culturelle des ADR en OHADA », Journal Africain du Droit des Affaires 2011-1, p. 25, sp. p. 32) constate que « les textes sur les procédures dhomologation des transactions ou accords issus de la médiation conventionnelle sont souvent inexistants ou peu clairs au sein des Etats membres et ne sont pas actuellement pris en compte dans le cadre de lOHADA ».

  136. 136.

    CCJA, arrêt n 009/2008, 27 mars 2008, Société Côte divoire Telecom c/ Société Loteny Telecom, Actualités juridiques, n 60–61, p. 430, www.ohada.com, Ohadata J-09-316.

  137. 137.

    L’article 33 de l’AUPSVE dispose : « Constituent des titres exécutoires :

    1. 1.

      les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

    2. 2.

      les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de lÉtat dans lequel ce titre est invoqué ;

    3. 3.

      les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

    4. 4.

      les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

    5. 5.

      les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’ une décision judiciaire » (nous soulignons). L’alinéa 5 de cet article 33 montre l’accueil favorable du droit OHADA envers les accords transactionnels, sachant que ces derniers ont l’effet de l’autorité de la chose jugée entre les parties (v. dans ce sens CCJA, 03 juin 2010, arrêt n 031/2010, Apollinaire Compaoré c/ Cherif Ould Abidine, op. cit).

  138. 138.

    Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, 06 février 2001, arrêt n 182, Looky Lamseh c/ Fofana Birahima, www.ohada.com, Ohadata J-02-110.

  139. 139.

    Article 42 alinéa de l’Accord de Coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 Février 1974 ; article 36 alinéa 2 de l’Accord de Coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ; article 57 alinéa 2 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République Française et la République Populaire du Congo du 01 janvier 1974 ; article 41 alinéa 2 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963 ; article 40 alinéa 2 de l’ Accord en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Tchad du 06 Mars 1976.

  140. 140.

    Dans une affaire de transaction internationale conclue en France (TGI Yaoundé, jugement n 332 du 22 juillet 1987, Autorité de tutelle de la SNH c/ Directeur général de la SNH, affaire citée par F.-X. Bouyom, « Les clauses d’arbitrage international et leur validité selon le droit camerounais », Revue juridique et politique indépendance et coopération mars-juin 1988 n 2et 3, p. 365, sp. p. 373) le juge camerounais a refusé de passer outre les interdictions du droit interne pour reconnaitre l’accord des parties. Il a décidé que « la Société nationale des hydrocarbures, en tant quétablissement public de droit camerounais, était, dès sa création, incapable de conclure un contrat qui loblige sans lautorisation expresse de lautorité de tutelle ». En l’espèce, la théorie de l’apparence était possible sous réserve que les interlocuteurs de la SNH n’aient jamais eu affaire à quelque autorité de tutelle lors de la conclusion du contrat litigieux. S’il n’est pas certain que la transaction concernée par cette affaire avait pris la forme authentique, il n’en demeure pas moins que l’argumentation du juge camerounais ne laisse pas penser que l’apposition de la formule exécutoire sur l’accord transactionnel litigieux aurait modifié sa position.

  141. 141.

    Pour mémoire l’article 34 de l’Accord de Coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 Février 1974 dispose : « En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de lautre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

    1. (a)

      Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

    2. (b)

      Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :

    3. nest pas pendant devant une juridiction de lEtat requis, ou

    4. na pas donné lieu à une décision rendue dans lEtat requis, ou

    5. na pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans lEtat requis ;

    6. (c)

      La décision, daprès la loi de lEtat où elle a été rendue, ne peut plus faire lobjet dun recours ordinaire ou dun pourvoi en cassation ;

    7. (d)

      La décision émane dune juridiction compétente daprès les règles de conflit de lEtat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;

    8. (e)

      La décision nest pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard lautorité de la chose jugée ;

    9. (f)

      Elle ne contient rien de contraire à lordre public de lEtat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ». On retrouve une disposition similaire dans les autres accords bilatéraux, l’article 30 de la Convention de Tananarive s’y rapprochant considérablement.

  142. 142.

    N. Vermeys, « La cyberjustice et L’espace OHADA : des outils virtuels pour une avancée réelle », Journal Africain du Droit des Affaires, février 2013, numéro spécial, Larbitre, lavocat et les entreprises face au droit au droit OHADA, Actes Forum OHADA CANADA, p. 102.

  143. 143.

    http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html

  144. 144.

    Pour détails sur les offres d’ODR, v. M. Philippe, « Et maintenant où en sommes-nous avec la résolution des litiges en ligne (ODR) ? », Revue de droit des affaires internationales 2010-6, p. 563.

  145. 145.

    J. Yado Toe, « Les modes informels de régulation des délits et des conflits dans les quartiers pauvres de Ouagadougou », in Pauvreté urbaine et accès à la justice en AfriqueImpasses et Alternatives, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 317, sp. p. 345, auteur cité par N. Vermeys, « La cyberjustice et L’espace OHADA : des outils virtuels pour une avancée réelle », op. cit., n 8.

Références

Index Jurisprudentiel

  • Yaoundé, T.G.I. 22 juillet 1987, jugement n 332, Autorité de tutelle de la SNH c/ Directeur général de la SNH, jugement cité par F.-X. Bouyom, « Les clauses d’arbitrage international et leur validité selon le droit camerounais », Revue juridique et politique indépendance et coopération mars-juin 1988 n 2 et 3, p. 365

    Google Scholar 

  • Cour d’appel de Paris (1re Ch. Suppl.), 28 mars 1991, Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires c/ Epoux Bruère et autre. Revue de l’arbitrage 1991–3, p. 473, note Ch. Jarrosson.

    Google Scholar 

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Ngwanza, A. (2015). La Médiation dans l’Espace CEMAC : La Médiation en Droits Camerounais, Centrafricain, Congolais, Gabonais et Tchadien. In: Esplugues, C., Marquis, L. (eds) New Developments in Civil and Commercial Mediation. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 6. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18135-6_7

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