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Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GRIA,volume 50))

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Résumé

Le crowdfunding – ou financement par la foule – constitue depuis quelques années une source alternative de financement, tant pour les entreprises que les particuliers. Alternative, cette source de financement l’est puisqu’il s’agit de se passer des intermédiaires classiques de financement que sont les établissements de crédit, pour solliciter un financement collectif. Toutefois, la désintermédiation n’est – dans de nombreux pays – qu’une étape transitoire dans le développement d’un régime juridique sui generis adopté dans plusieurs ordres juridiques. Dans ces Etats, un nouveau statut – avec ses obligations corrélatives – est créé. D’autres Etats (majoritaires parmi les 19 rapports nationaux rendus sur ce sujet) n’ont fait qu’adapter des régimes existant, pour y inclure ces nouveaux « acteurs » que sont les sociétés exploitant des plateformes de mise en relation entre financés et financeurs.

Ce rapport général étudie dans un premier temps les différents types de crowdfunding, en fonction des modalités de financement (prêt, don, achat de parts sociales) puis expose les différentes solutions proposées dans 19 ordres juridiques sous l’angle du régime appliqué aux entreprises de financement par la foule puis sous l’angle de la protection « de la foule », c'est-à-dire des personnes – physique ou morales – ayant contribué à un financement sollicité sur une plateforme. Enfin, puisque l’utilisation d’internet est l’outil essentiel dans ce nouveau mode de financement, il se prête plus que tout autre à un développement transfrontière. Le rapport démontre néanmoins que les Etats étudiés sont réticents au déploiement d’une activité en dehors des frontières où se situe l’entreprise de financement, même s’ils sont très souvent loin d’avoir envisagé toutes les difficultés liées à cet aspect.

Abstract

Crowdfunding has been an alternative source of financing for both businesses and individuals in recent years. It is an alternative source of financing, since it discards the traditional financing intermediaries, such as credit institutions, in order to apply for a financing through the crowd. However, disintermediation is – in many countries – only a transitional stage in the development of a sui generis legal regime adopted in several legal orders. In these States, a new status – with its correlative obligations – is created. Other states (the majority of the 19 national reports on this subject) have merely adapted existing regimes to include these new "actors", namely companies operating platforms for linking financiers and funders.

This general report first examines the different types of crowdfunding, depending on the financing arrangements (loan, donation, equity) and then sets out the different solutions proposed in the 19 legal systems from the point of view of the regime applied to crowdfunding companies and then from the point of view of the protection of "the crowd", i.e. the persons – natural or legal – who have contributed to the financing through a platform. Finally, since the use of the Internet is the essential tool in this new form of financing, it lends itself more than any other to cross-border development. The report nevertheless shows that the States here studied are reluctant to let the companies deploy an activity outside the borders where the financing company is located, even if they are very often far from having envisaged all the difficulties linked to this aspect.

Avec la collaboration d’Emeric Prevost, avocat au barreau de Paris, doctorant à l’Université de Strasbourg.

This General Report will be also published, together with the National Reports from each jurisdiction, by Springer Nature Switzerland in a thematic volume.

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Notes

  1. 1.

    Pekmezovic and Walker (2016), pp. 347–458, spéc. p. 356.

  2. 2.

    Selon une étude de Afrikstart Crowdfunding, en 2015, 57 plateformes de crowdfunding réunissant des projets pour une somme totale de 236,9 millions de dollars existeraient en Afrique. La première plateforme serait Thundafund en Afrique du Sud (créée en 2013) et Cotizi au Maroc (créée en 2014). Dossa (2016), p. 104. V. aussi une étude de la Banque mondiale de 2015 Crowdfunding in Emerging Markets : Lessons from East African Startups.

  3. 3.

    Voir schéma (keynote slide 4).

  4. 4.

    FMI, « Fintech: the experience so far », Policy Paper, n°19/024, 27 juin 2019, p. 10, figure 3, disponible au lien suivant: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/27/Fintech-The-Experience-So-Far-47056.

  5. 5.

    Voir au lien suivant : https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide?currency=eur.

  6. 6.

    Voir le Baromètre du crowdfunding en France 2018, établi par l’association Financement Participatif France et KPMG, disponible au lien suivant : https://financeparticipative.org/barometre-crowdfunding-france-2018/.

  7. 7.

    Regulation Crowdfunding. V. le rapport du SBA (Small Business Administration): https://cdn.advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2018/03/28180000/Crowdfunding_Issue_Brief_2018.pdf.

  8. 8.

    V. D. M. Freedman et M. R. Nuttin, « A Brief History of Crowdfunding », 2014–2015.

  9. 9.

    Rapport brésilien, V. aussi le rapport néerlandais.

  10. 10.

    V. Rapport états-unien.

  11. 11.

    Pekmezovic and Walker (2016), p. 364.

  12. 12.

    V. l’étude publiée par l’OICV-IOSCO « Crowdfunding 2015 Survey Response Report », p. 1.

  13. 13.

    V. en ce sens le Rapport finlandais « Crowdfunding Act accelerating the growth of crowdfunding market in Finland », V. aussi Pekmezovic and Walker (2016), p. 355.

  14. 14.

    Th. Rodriguez de las Heras, « A comparative Analysis of Crowdfunding Rules in the EU and U.S. », TTLF Working paper n°28 (2017), p. 5.

  15. 15.

    V. en ce sens, la définition proposée par le Département fédéral suisse des finances dans son rapport explicatif sur le projet d’amendement à la loi bancaire et à l’ordonnance bancaire (FinTech) du 1er février 2017, cité par le rapporteur suisse, T. Troxler, V. également la définition proposée par J. MacLeod Heminway : « crowdfunding more commonly refers to the soliciation of funding from, and the provision of funding by, an undifferentiated, unrestricted mass of individuals funders, each contributing a small amount », du rapport pour les Etats-Unis.

  16. 16.

    Mollick (2012), p. 2; proposition reprise par Pekmezovic and Walker (2016), p. 357.

  17. 17.

    Cette quadrilogie est également retenue dans l’étude de l’OICV-IOSCO : E. Kirby et S. Worner, « Crowd-funding : An Infant Industry Growing Fast », Staff Working Paper [SWP3/2014], disponible sur http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD459.pdf

  18. 18.

    V. à cet égard, le Rapport suisse, qui distingue 6 formes de crowdfunding : crowddonating, crowdsupporting, crowd pre-financing, crowdlending, crowdinvesting and crowd invoice trading. Le rapport irlandais mentionne également le développement du crowdfunding litigation, dont il sera question plus loin dans le rapport. Néanmoins, à notre sens, il ne s’agit que d’une sorte de financement par le don (donation based crowdfunding).

  19. 19.

    Rapport irlandais.

  20. 20.

    Rapport allemand.

  21. 21.

    Rapport espagnol.

  22. 22.

    Rapport néerlandais.

  23. 23.

    Rapport chypriote.

  24. 24.

    Il est d’ailleurs écarté dans plusieurs rapports nationaux.

  25. 25.

    V. en ce sens le Rapport canadien, selon lequel le financement par le don serait le plus répandu.

  26. 26.

    Rapport polonais.

  27. 27.

    Rapport.

  28. 28.

    Rapport suisse, qualifié de Gift contract.

  29. 29.

    Rapport allemand.

  30. 30.

    Rapport polonais.

  31. 31.

    Rapport argentin.

  32. 32.

    Rapport pour Chypre.

  33. 33.

    Rapport canadien.

  34. 34.

    Ibid.

  35. 35.

    Callebaut (2015), p. 239 (241); Blanc (2015), p. 251.

  36. 36.

    Quiquerez (2016), p. 19.

  37. 37.

    V. les questions 4.9 et 4.10 du questionnaire.

  38. 38.

    V. le rapport allemand.

  39. 39.

    V. l’exemple cité dans le Rapport chypriote, à propos de la seule plateforme opérationnelle à Chypre (article 3. 3 des clauses générales, http://www.wehug.org/terms-conditions/.

  40. 40.

    Rapport canadien.

  41. 41.

    V. par exemple, les conditions d’utilisation de Kickstarter (article 4) (soumises au droit de l’Etat de Californie) https://www.kickstarter.com/section4?ref=faq-basics_creatoroblig

  42. 42.

    V. par exemple les conditions de Indiegogo : https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/526876

  43. 43.

    Ibarra Garza and Ibarra Garza (2016), p. 88.

  44. 44.

    V. en droit allemand (rapport, p. 21) ; en droit suisse, (rapport p. 10).

  45. 45.

    Rapport suisse.

  46. 46.

    Rapport allemand : « In donation and reward-based crowdfunding, the platform incurs no specific duties to inform its customers beyond regular contract law, whereas in crowdlending and crowdinvesting more far reaching obligations apply ».

  47. 47.

    V. le rapport pour les Etats-Unis : « GoFundMe facilitates the Donation transaction . . . , but is not a party to any agreement . . . between any user and a Charity. GoFundMe is not a broker, agent, financial institution, creditor or insurer for any user. GoFundMe has no control over the conduct of, or any information provided by . . . a Charity, and GoFundMe hereby disclaims all liability in this regard to the fullest extent permitted by applicable law » (V GoFundMe Terms & Conditions, https://www.gofundme.com/terms (site consulté le 16 oct. 2017).

  48. 48.

    Ibid.

  49. 49.

    V. le rapport irlandais.

  50. 50.

    V. le rapport espagnol.

  51. 51.

    Selon le terme du rapport suisse.

  52. 52.

    Mme Heminway, dans son rapport sur le droit des Etats-Unis distingue le reward-based crowdfunding du pre-sale crowdfunding. Dans le premier, la contrepartie consiste en un objet promotionnel, lié au projet financé. Mais cette différence n’a en réalité pas d’impact sur la qualification et les obligations qui découlent de la relation contractuelle créée entre les parties.

  53. 53.

    Rapport suisse.

  54. 54.

    Rapport espagnol.

  55. 55.

    Rapport pour Chypre.

  56. 56.

    Rapport irlandais.

  57. 57.

    Rapport allemand.

  58. 58.

    Rapport brésilien.

  59. 59.

    Rapport polonais.

  60. 60.

    Rapport australien.

  61. 61.

    Rapport irlandais.

  62. 62.

    Rapport états-unien. A noter que J. MacLeod Hemingway distingue le pre-purchase crowdfunding du reward-based crowdfunding, tous deux étant qualifiés de « Consomption Interest Crowdfunding ».

  63. 63.

    Rapport brésilien.

  64. 64.

    Rapport estonien.

  65. 65.

    Rapport canadien.

  66. 66.

    Rapport australien ; rapport estonien.

  67. 67.

    V. le rapport brésilien.

  68. 68.

    Rapport canadien.

  69. 69.

    Rapport espagnol.

  70. 70.

    Rapport français.

  71. 71.

    Doc. parl. 54-1125/001, p. 66.

  72. 72.

    Rapport belge.

  73. 73.

    Rapport belge.

  74. 74.

    F. Barrière, le rapporteur français, critique cette solution, indiquant que « Cette interdiction applicable aux personnes morales n’est pas d’une évidence absolue, car dès lors que son objet social et son intérêt social sont respectés, une personne morale devrait pouvoir octroyer des prêts en ligne, tout comme elle peut souscrire à des obligations ».

  75. 75.

    Rapport belge.

  76. 76.

    Ibid.

  77. 77.

    Rapport grec.

  78. 78.

    Rapport pour le Canada.

  79. 79.

    « Nous partageons l’avis des professeurs Lacoursière et Oulaï que c’est la plateforme qui doit être considérée comme un prêteur et non le contributeur ou l’investisseur. Dans ce cas, la plateforme, si elle s’adresse à des emprunteurs consommateurs, doit obtenir le permis exigé par la Loi sur la protection du consommateur, au Québec. En plus des dispositions déjà mentionnées, celles applicables au prêt d’argent, qui ont notamment pour but d’informer le consommateur en lui divulguant le taux d’intérêt et les frais, devraient être respectées », rapport canadien.

  80. 80.

    Expliqué aux pages 7 et 8 du rapport allemand.

  81. 81.

    Renner (2014), cite par le rapport allemand,

  82. 82.

    V. J. MacLeod Hemingwat, dans le rapport pour les Etats-Unis, citant les plateformes LendingClub (https://www.lendingclub.com) et Prosper (https://www.prosper.com/plp/investor-registration-agreement/) (U.S. direct-investment consumer lending crowdfunding platforms) et Kiva (https://www.kiva.org) facilitant l’obtention de prêt par des entreprises de microcrédit.

  83. 83.

    Voir le rapport national pour le Japon, section I (Introduction).

  84. 84.

    Voir notamment le rapport national pour le Japon, section II (A) et (B).

  85. 85.

    Voir l'article D. 547-1 du code monétaire et financier français.

  86. 86.

    Voir le rapport national pour les Etats Unis, section « securities (investment) crowdfunding ».

  87. 87.

    Voir notamment les rapports nationaux de la Finlande, de l'Allemagne, de la France.

  88. 88.

    Voir les articles L. 411-2 et D. 411-2 code monétaire et financier français. Voir également le rapport national pour la France, paragraphes 24 et s.

  89. 89.

    Voir le rapport national pour les Etats Unis, section « securities (investment) crowdfunding ».

  90. 90.

    Voir notamment l'article L. 547-9 du code monétaire et financier français, et les articles 325-51 à 325-56 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relativement aux obligations de bonne conduite incombant aux conseillers en investissement participatif. Voir également le rapport national pour la France.

  91. 91.

    Voir l’article 10 de la loi belge du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ; voir en particulier le rapport national pour la Belgique.

  92. 92.

    Les deux régimes applicables sont: le régime introduit depuis le 14 mai 2015 par l’avis multilatéral 45-316 (ou "petite dispense") et applicable dans six provinces participantes, et le régime établi par l’avis multilatéral 45-108 (ou "dispense de l'Ontario") introduit depuis le 25 janvier 2016 et applicable dans 5 provinces. Voir sur ces aspects le rapport pour le Canada.

  93. 93.

    A noter toutefois qu'il existe deux autres cadres élaborés respectivement en Alberta et en Colombie-Britannique. Il s’agit de la Rule 45-517 de l’Alberta (« Prospectus Exemption for Start-up Businesses ») et de l’Instrument 45-535 de la Colombie-Britannique (« Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions »). Ces cadres s’apparentent à l’avis multilatéral 45-319, qui met à jour l’avis multilatéral 45-316. L’avis multilatéral 45-109 élaboré par l’Alberta et le Nunavut en est resté à l’état de projet.

  94. 94.

    Voir notamment le rapport national pour l’Allemagne pour une analyse des différentes qualifications des relations contractuelles dans le contexte du « crowdinvesting ».

  95. 95.

    Voir notamment le rapport national pour les Etats Unis, section « securities (investment) crowdfunding ».

  96. 96.

    See generally Handelsgesetzbuch [HGB] [Commercial Code], May 10, 1897, RGBl. 219, §§ 230-6 HGB, translation at https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/englisch_hgb.pdf.

  97. 97.

    The latter have not received a special treatment neither in the German Civil nor the Commercial Code, but are anticipated in different legislative acts, like for instance Capital Investment Act [Vermögensanlagengesetz, VermAnlG], Dec. 6, 2011, BGBl. I at 2481, § 1 para. 2 Nr. 4, https://www.gesetze-im-internet.de/vermanlg/ or AktG, § 221 paras. 3 and 4. The lack of statutory prescriptions together with the fundamental principle of freedom of contract allow for a highly flexible individual design of parties’ obligations in these profit participation rights.

  98. 98.

    The contract combines a regular loan with an additional stipulation of sharing in the profits or sales that flow from the investment of the borrowed funds as compensation for the lender, see for instance Schmidt (2012); Schäfer (2017); Huffer (1970).

  99. 99.

    Rapport allemand.

  100. 100.

    Voir l'article 29 de la loi n° 27349 d'appui au capital entrepreneurial (Ley 27349 de Apoyo al capital emprededor).

  101. 101.

    Voir à cet effet les articles 52 et 53 de la Résolution de la CNV n° 2350/2016 « sistemas de financiamiento colectivo » du 29 décembre 2017.

  102. 102.

    V. Le rapport français.

  103. 103.

    V. par ex. l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier français. V. aussi l’article 3 of the Business of Credit Institutions Law of Cyprus, 66/1997 (Rapport chypriote, p. 3).

  104. 104.

    V. le rapport grec.

  105. 105.

    Ordonnance sur les banques et les caisses (SR 952.02 du 30 avril 2014 (en vigueur du 1er août 2017 jusqu’au 31 décembre 2018). Voir aussi https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-67436.html.

  106. 106.

    Rapport suisse. T. Toxler : « without infringing the bank monopoly private persons may now directly finance their private or commercial activities by crowdlending, as long as they do not accept more than CHF 1 million deposits from the public, they do not engage in a interest margin business, an they, prior accepting the deposits, inform investors in writing that the they are not supervised by FINMA and that the deposits are not subject to the deposit insurance scheme ».

  107. 107.

    CNMV is the Spanish Financial Markets Authority; Rapport espagnol, p. 7.

  108. 108.

    Rapport brésilien.

  109. 109.

    Rapport canadien.

  110. 110.

    Voir notamment le rapport national pour l'Allemagne.

  111. 111.

    Voir notamment le rapport national pour l'Allemagne.

  112. 112.

    Etant toutefois donné le caractère encore peu développé du marché secondaire pour les titres offerts au moyen d'une plateforme de crowdfunding, les aspects réglementaires spécifiques qui y seraient relatifs ne seront pas développés dans le présent rapport général.

  113. 113.

    L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, comme amendés et complétés par la suite, ont notamment introduit en droit français le statut de conseiller en investissements participatifs, maintenant codifié aux articles L. 547-1 à L. 547-11, L.573-12 à L. 573-14 et D. 547-1 à D. 547-3 du code monétaire et financier.

  114. 114.

    Le cadre juridique initial a été introduit en droit finlandais par le « Crowdfunding Act », 734/2016, du 25 août 2016.

  115. 115.

    Le cadre juridique belge spécifique au crowdfunding a été institué par la loi du 18 décembre 2016, organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

  116. 116.

    Voir la loi n° 27349 d'appui au capital entrepreneurial (Ley 27349 de Apoyo al capital emprededor), et la Résolution de la CNV n° 2350/2016 « sistemas de financiamiento colectivo » du 29 décembre 2017.

  117. 117.

    Voir le « Capital Raising Online While Deterring Fraud and Unethical Non-Disclosure Act » (« CROWDFUND Act »), 2012; voir aussi le rapport national pour les Etats-Unis.

  118. 118.

    L’article L. 547-1 du code monétaire et financier définit en effet les conseillers en investissement participatifs comme étant des « personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret (…) », lesquels pouvant toutefois exercer également, à titre connexe, des activités de conseil en haut de bilan.

  119. 119.

    L'exigence de capital initial a été réduit de 125,000 euros à 55,000 euros en Finlande (voir le rapport national pour le Finlande). En France, l'exigence de capital a été remplacée par une exigence de souscription à un contrat d'assurance responsabilité civile, en vertu des articles L. 547-5 et D. 547-3 du code monétaire et financier.

  120. 120.

    Voir notamment les articles 7 et suivants de la loi belge du 18 décembre 2016, organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances; voir également le rapport national pour la Belgique.

  121. 121.

    Voir le rapport national pour le Canada.

  122. 122.

    Voir le rapport national pour le Canada.

  123. 123.

    V. le rapport espagnol.

  124. 124.

    A titre d'exemple, en vertu de l'article L. 573-1 du code monétaire et financier français, la violation du monopole français des services d'investissement est susceptible d'entraîner une condamnation pénale à des peines d'emprisonnement de 3 ans et des peines d'amende de 375,000 euros pour des personnes physiques et 1,875,000 euros pour des personnes morales.

  125. 125.

    Voir notamment le rapport national pour les Etats Unis, section « securities (investment) crowdfunding ». Voir également le rapport national pour les Pays-Bas, section 2 (normative framework).

  126. 126.

    Rapport grec.

  127. 127.

    Rapport allemand.

  128. 128.

    V. en ce sens, le rapport irlandais.

  129. 129.

    Rapport allemand.

  130. 130.

    V. cependant le rapport pour le Canada, mentionnant le « Mécénat participatif » auquel le crowdonating trouve sans doute à s’assimilier, et à propos duquel la Loi sur la protection du consommateur du Québec s’appliquera. V. M. Cumyn.

  131. 131.

    J. MacLeod Hemingway.

  132. 132.

    Cona and Sivak (2017). V. aussi D. Cummung, L. Hornuf, M. Karami et D. Schweizer, « Disentangling Crowdfunding from Fraudfunding”, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 16-09.

  133. 133.

    Il faut toutefois observer que plusieurs rapports n’ont traité que du crowdfunding financier, c'est-à-dire, selon la terminologie adoptée dans ce rapport, le crowdlending et crowdequity.

  134. 134.

    Rapport allemand.

  135. 135.

    Citation sans les références, cf. rapport irlandais.

  136. 136.

    Rapport allemand.

  137. 137.

    Rapport allemand.

  138. 138.

    En droit suisse, V. T. Toxler.

  139. 139.

    Kleinanlegerschutzgesetz KASG 3 juillet 2015, cite par le rapport allemand.

  140. 140.

    Commission Staff Working Document, Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, May 2016, page 23.

  141. 141.

    Rapport pour la Grèce.

  142. 142.

    Rapport pour la Grèce.

  143. 143.

    Voir les articles 55 et 56 de la Résolution de la CNV n° 2350/2016 “sistemas de financiamiento colectivo” du 29 décembre 2017.

  144. 144.

    Voir le rapport national pour le Canada.

  145. 145.

    Voir le rapport national pour le Canada.

  146. 146.

    Voir le rapport national pour la Belgique.

  147. 147.

    Voir en particulier les articles 217-1 et 325-51 et s. du Règlement Général de l’Autorité française des marchés financiers.

  148. 148.

    Voir en particulier le rapport national pour la France.

  149. 149.

    Voir notamment le rapport pour la Finlande.

  150. 150.

    V. la question 5.2.

  151. 151.

    V. Rapport irlandais, V. aussi de Lambertye-Autrand et al. (2015), p. 14.

  152. 152.

    V. Le rapport final Identifying market and regulatory obstacles to cross-border development of crowdfunding in the EU (déc. 2017), doi: 10.2874/65957, spéc. p. 21 et s.

  153. 153.

    Cf. question 2.3. du questionnaire.

  154. 154.

    Cf. supra.

  155. 155.

    Voir l’article L. 547-3 du code monétaire et financier pour le statut de CIP, et les articles L. 548-2 et L. 548-3 du code monétaire et financier pour le statut d’IFP (à noter toutefois que si la condition d’établissement de la personne morale en France ne ressort par textuellement des dispositions relatives aux IFPs, une telle exigence résulte néanmoins de l’économie de la réglementation, tel notamment qu’a pu le préciser l’ORIAS dans sa note détaillée relative aux intermédiaires en financement participatif disponible sur son site au lien suivant : https://www.orias.fr/cip-ifp.). Voir également le rapport national pour la France, paragraphe 37.

  156. 156.

    Voir l’article 47 de la loi espagnole 5/2015. Voir également le rapport national pour l’Espagne.

  157. 157.

    Voir spécifiquement les articles 1° et 4° de la Résolution de la CNV n° 2350/2016 “sistemas de financiamiento colectivo” du 29 décembre 2017.

  158. 158.

    Voir la traduction anglaise du Crowdfunding Act 734/2016, disponible au lien suivant : https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20160734.

  159. 159.

    V. Le rapport final Identifying market and regulatory obstacles to cross-border development of crowdfunding in the EU (déc. 2017), doi: 10.2874/65957, spéc. 73 et s.

  160. 160.

    Voir l’article 47 de la loi espagnole 5/2015. Voir également le rapport national pour l’Espagne.

  161. 161.

    Ibid.

  162. 162.

    Voir le rapport national pour la Belgique.

  163. 163.

    Voir en particulier l’article 19 de la loi Belge du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding.

  164. 164.

    Voir le rapport national pour l’Irlande.

  165. 165.

    Voir le rapport national pour la Suisse.

  166. 166.

    Voir le rapport national pour l’Australie.

  167. 167.

    Règlement UE n° 593/2009 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Voir en particulier l’article 3 (liberté de choix) et l’article 6 (contrats de consommation).

  168. 168.

    Voir le rapport national pour Chypre.

  169. 169.

    Voir le rapport national pour l’Espagne.

  170. 170.

    Voir le rapport national pour Chypre.

  171. 171.

    Voir le rapport national pour le Brésil.

  172. 172.

    Voir le rapport national pour le Canada, spécifiquement pour la possibilité de choisir la loi applicable dans le cadre du don.

  173. 173.

    Voir le rapport national pour Taiwan.

  174. 174.

    Si l’on suit la règle adoptée dans le Règlement Rome I ou la règle de conflit prévue à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires. V. sur la loi applicable aux contrats conclus dans le cadre de financement participatif : de Lambertye-Autrand et al. (2015), p. 26 et s.

  175. 175.

    Voir le rapport national pour l’Espagne, qui cite la plateforme Growly, dont les conditions d’utilisation sont disponibles au lien suivant : https://www.grow.ly/es/informacion/legal.

  176. 176.

    Voir le rapport national pour le Brésil.

  177. 177.

    Voir le rapport national pour l’Espagne.

  178. 178.

    Voir le rapport national pour l’Estonie, citant l’affaire Consumer case Bondora vs X, en date du 25 août 2016, devant le Consumer Disputes Committee, qui est un organe estonien indépendant de résolution des litiges.

  179. 179.

    Voir le rapport national pour les Etats-Unis.

  180. 180.

    Voir le rapport national pour le Canada.

  181. 181.

    Voir le rapport national pour l’Australie.

  182. 182.

    Voir le rapport national pour l’Estonie.

  183. 183.

    Voir le rapport national pour l’Espagne.

  184. 184.

    Voir le rapport national pour les Pays-Bas.

  185. 185.

    Voir le rapport national pour l’Allemagne.

  186. 186.

    Voir le rapport national pour Chypre.

  187. 187.

    Voir le rapport national pour l’Estonie.

  188. 188.

    Voir, inter alia, le rapport national pour le Brésil.

  189. 189.

    Rapport canadien, n°18.

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Kleiner, C. (2021). La régulation juridique du crowdfunding . In: Boele-Woelki, K., Fernández Arroyo, D.P., Senegacnik, A. (eds) General Reports of the XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law - Rapports généraux du XXème Congrès général de l'Académie internationale de droit comparé. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law(), vol 50. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48675-4_12

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