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Québec

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Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 32))

Résumé

La mondialisation économique et la crise de l’État social produisent des effets sur les rapports collectifs du travail. En effet, la mondialisation est un phénomène pluriel mettant aux prises des rationalités divergentes, soit celles de l’économie, de la culture, de la philosophie, du politique, de la science, de la technique, et du droit en particulier. Les pressions et contraintes sur la régulation du travail sont directement liées à la mondialisation économique, qui implique notamment des restructurations d’entreprises. Le contexte est également marqué par la crise de l’État social : celle-ci, qui est induite par des causes multiples se traduit par une diminution des ressources organisationnelles et financières de l’administration publique. Le domaine du travail n’échappe pas à cet affaiblissement des moyens de l’intervention étatique, parfois aggravé par l’idéologie néolibérale des gouvernements.

Le Québec est singulier au Canada. En effet, il affiche de grandes caractéristiques. Dans notre société néolibérale, nous pouvons observer une exacerbation du déséquilibre du rapport de forces opposant travailleuses-travailleurs et employeurs. Ce déséquilibre place le travailleur, considéré isolément, dans une position de subordination et de soumission. Au Québec, le taux de syndicalisation avoisine 40% de la main-d’œuvre et le régime juridique appliqué aux relations de travail repose sur quelques grands principes : Le droit du travail est autonome, supplante le droit commun et bat en brèche le principe même de la liberté contractuelle, en raison de la portée obligatoire de la convention collective ainsi que son corollaire, soit l’effet relatif des contrats. L’autonomie du droit du travail signifie que les droits individuels des salariés sont complètement assujettis au régime de la négociation collective des conditions de travail. Cela veut dire que le contrat individuel de travail voit ses effets suspendus, pendant une certaine période. Le droit du travail rejette le consensualisme sur lequel est fondé le droit civil, qui fait de l’échange des consentements la source du contenu obligationnel du contrat. L’autonomie du droit du travail se manifeste aussi en matière de contrat individuel de travail, quoique à un degré moindre.

Le droit des rapports collectifs du travail au Québec trouve son origine dans le Wagner Act étatsunien; cependant, il présente de nombreux traits spécifiques par rapport à ce modèle, mais aussi par rapport aux régimes existant dans les autres provinces canadiennes: Forte présence syndicale; monopole syndical de représentation; exercice du droit de grève; structure de la négociation collective et champ d’application de la négociation; pluralisme syndical; poids politique et social des organisations syndicales.

Dans un premier temps, nous allons aborder la constitutionnalisation du droit du travail québécois. Dans un second temps, notre regard portera sur l’encadrement législatif de la négociation collective au Québec (Canada).

Abstract

The collective bargaining defines itself in Quebec, as a process of free discussion between two economic agents (labor union and employer), with the aim of a relative collective agreement in the conditions of work. The joint determination of the working conditions by the representatives of the employers and the employees implies at the same time a situation of conflict and a convergence of interest, which requires a number compromise. The economic gloabalization and the crisis of the social State have a certain impact on the collective relationships of the work in Quebec. The domain of the work does not escape this weakening of the ways of the state intervention, sometimes deteriorated by the neoliberal ideology of the governments. The labor law, understanding the collective bargaining in Quebec, occupies a particular place in the whole of the subject because of the fact that it developed in a relatively autonomous way and preserved this characteristic. This prevents not at all the critics resuming the dissonances or the uncertainties as for the right in the course of application. Besides, the technical and descriptive information, it needs to agree on it leads us to talk in favour of the strong autonomy of the labor law. The right to negotiate collectively the working conditions in Quebec is singular in Canada. According to the Supreme Court of Canada, the sector of working relationships remains delicate and explosive Because of his conflicting character and potential repercussions of the conflict on the scale of the company. To return to the autonomy of the labor law, the latter supplants the common law and demolishes the principle of the contractual freedom, because of the compulsory reach of the collective agreement as well as its corollary, that is the relative effect of contracts.

The right of the collective relationships of the work for Quebec finds its origin, largely, in United States Wagner Act; however, it presents numerous specific features with regard to this model, but also with regard to the frame existing in the other Canadian provinces or the federal law. It is thus essential to present briefly these particular characteristics to seize then, partially, the way of functioning of the frame. So, before approaching the constitutional character of the collective bargaining from Quebec, here is the foundations of the collective bargaining from Quebec. This text will have been the opportunity to highlight some aspects of the collective bargaining in the private sector, in Quebec. The overview of the foundations of the collective bargaining from Quebec allowed to supply some statistical data, to define the labor-union monopolies, the major principles of the collective bargaining, in the constitutionnalisation of the labor law, in the collective bargaining, the dynamics of the collective bargaining in particular the honest obligation or still the transnational and international negotiation. The artificial intelligence is going to go that way also, very soon. We analyze the place of the “intelligent” instruments within the unionized companies, what takes straightaway challenges of which that obviously definitions that it. This text will gaunt been opportunity to highlight some aspects of collective bargaining in private sector, in Quebec. To define labor-union Monopolies, chief warrant officer principles of collective bargaining, in constitutionnalization of labor law, in collective bargaining, dynamics of collective bargaining in particular honest obligation golden still transnational and international negotiation.

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Notes

  1. 1.

    Hébert (1992), p. 10.

  2. 2.

    Idem.

  3. 3.

    Bergeron et Paquet (2011), p. 2, par 1.1.

  4. 4.

    Fraser c Ontario, 2011 CSC 20; Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 1; Jacques Desmarais, « La liberté d’association, une liberté réduite », (2011) socialtravail.uqam.ca, le blogue juridique, Chronique 4; Faraday et al. (2012); Bourgault (2016).

  5. 5.

    Isidore Garon ltée c Tremblay; Fillion Frères c Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 RCS 27, 2006 CSC 2 par 111 (juge Lebel).

  6. 6.

    [1989] 1 RCS 1038.

  7. 7.

    Davies et Freedland (1983), p. 18.

  8. 8.

    Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c FEEESO, district 15, [1997] 1 RCS 487, par. 37.

  9. 9.

    Isidore Garon ltée c Tremblay; Fillion et Frères c Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 RCS 27.

  10. 10.

    Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 RCS 962; McGavin Toastmaster Ltd. c Ainscough, [1976] 1 RCS 718.

  11. 11.

    Isidore Garon ltée c Tremblay; Fillion et Frères c Syndicat national des employés de garage du Québec inc., précitée, par 27.

  12. 12.

    Ibidem, par 33.

  13. 13.

    Coutu al (2013), par 5 et suivants.

  14. 14.

    National Labor Relations Act, 29 U.S.C., sect. 151–169.

  15. 15.

    Coutu al (2014), par 579 et suivants.

  16. 16.

    ISQ (2018). Le taux moyen au Canada est de 30,4% (2017) (ISQ 2018). Les provinces les plus syndiquées sont le Québec (38,9%), Terre-Neuve-Labrador (36,1%), et le Manitoba (33,1%): ISQ (2018); Labrosse (2018), Graphique 4: Taux de syndicalisation – Canada et les provinces 2016; NB: États-Unis: environ 12% en 2016 (Labrosse (2018), p. 6, en ligne: https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/presence_syndicale/2016.pdf).

  17. 17.

    Voir BIT (2018).

  18. 18.

    Art. 47 du Code du travail (ci-après « Ct »).

  19. 19.

    Art. 100 Ct.

  20. 20.

    Art. 3, 12 à 17 Ct.

  21. 21.

    Coutu al (2013), par 9, p. 20.

  22. 22.

    R-20.

  23. 23.

    Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Métallos, Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), Travailleurs unis de l’automobile (TUA), Teamsters, etc., décision précitée.

  24. 24.

    Pour aller plus loin: Camfield (2011).

  25. 25.

    Petitclerc et Robert (2018), p. 17.

  26. 26.

    Un tel parti n’a jamais vu le jour à cause de l’absence de solution à la « question de l’indépendance nationale »). Toutefois, Québec solidaire (QS), qu’on peut rattacher à la gauche socialiste et compte maintenant dix députés à l’assemblée nationale, depuis les élections de 2018, semble pouvoir incarner ce parti. Mais 10 député.e.s, c’est encore trop peu pour tenir tête à la Coalition pour l’avenir du Québec (CAQ).

  27. 27.

    « S’il y a une chose qu[e Jacques Létourneau, président de la CSN] veut rappeler aux travailleurs, dit-il, « c’est que la force de représenter toutes les catégories d’emploi, c’est que la cotisation des professeurs d’université aide à organiser des travailleurs de chez Couche-Tard. C’est ça la solidarité. » (https://www.ledevoir.com/societe/500475/la-csn-revoit-ses-strategies-apres-avoir-perdu-20-000-membres) La CSN a fit son autocritique lors du congrès de 2017 et décidé de revenir au premier front pendant un moment, sans toutefois abandonner totalement le second front.

  28. 28.

    Hébert (1992), op. cit., p. 5.

  29. 29.

    Sexton (2001).

  30. 30.

    Dion (1986).

  31. 31.

    Grant (2011), pp. 20–21.

  32. 32.

    Jalette al (2017).

  33. 33.

    Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c Wal-Mart Canada, 2004 QCCRT 0145.

  34. 34.

    Coutu al (2013), par 9: Le degré d’organisation et la puissance du syndicalisme dans le secteur public canadien et québécois expliquent aussi le maintien d’un niveau de syndicalisation beaucoup plus élevé qu’aux États-Unis. Voir: Clarkson (2002), p. 310.

  35. 35.

    Kochan et Katz (1988).

  36. 36.

    Coutu al (2014), par 600, p. 31 et suivantes.

  37. 37.

    Brunelle al (2007), pp. 1–2; Coutu al (2008), p. 2; Coutu (2018), p. 495; Bernier (2018).

  38. 38.

    Coutu CDPDJ, p. 168.

  39. 39.

    Coutu al (2014), par 18.

  40. 40.

    Respectivement: Les tenants de la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne (du Québec). Les spécialistes du droit du travail.

  41. 41.

    Syndicat des employées et employés des magasins Zellers d’Alma et de Chicoutimi (CSN) c Turcotte, 2002 RJQ 2288 (CA).

  42. 42.

    Dunmore c Ontario (Procureur général), [2001] 3 RCS 1016; R. c Advance Cutting & Coring Ltd., 2001 3 RCS 209. La Cour suprême du Canada a reconnu, en accord avec le droit international du travail, le droit à la reconnaissance syndicale par l’État des associations de travailleurs agricoles en Ontario. Dans Advance Cutting & Coring, la Cour suprême aborde, contrairement à sa conception antérieure, la portée de la liberté d’association de manière historique et contextualisée plutôt que de manière purement abstraite et formaliste: elle valide ainsi les restrictions à la liberté de non-association qui découlent de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction. Il ressort de ces deux décisions une certaine reconnaissance de la liberté syndicale fondée sur des enjeux collectifs plutôt que sur une lecture abstraite et « individualisante » de la liberté d’association.

  43. 43.

    Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. c Colombie-Britannique, 2007 CSC 27.

  44. 44.

    Renvoi relatif à la Public Service Employees Relations Act, 1987 1 RCS 313, EYB 1987; Alliance de la fonction publique du Canada c Procureur général du Manitoba, 1987 1 RCS 424; Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons c Saskatchewan, 1987 1 RCS 460.

  45. 45.

    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12 (ci-après « Cdlp »). Voir: Ontario (Procureur général) c Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 RCS 3.

  46. 46.

    Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 CSC 4.

  47. 47.

    Coutu al (2014), par. 18.

  48. 48.

    Idem.

  49. 49.

    National Labor Relations Act, 29 USC, sect. 151–169.

  50. 50.

    Code du travail, C-27. Ci-après: « Ct ».

  51. 51.

    Voir: Coutu al (2014).

  52. 52.

    Art. 45.2 et 52 Ct.

  53. 53.

    Pour plus de détails, voir Coutu al, 2014, par 388–398.

  54. 54.

    Syndicat catholique des employés de magasins de Québec inc. c La Cie Paquet ltée, [1958] BR 275.

  55. 55.

    Morin al (2010), par IV-99.

  56. 56.

    Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c Colombie-Britannique, 2007 CSC 27; Décision reprise de nombreuses fois dans la jurisprudence québécoise.

  57. 57.

    Inspirée du droit du travail fédéral: Royal Oak Mines Inc. de la Cour suprême du Canada, [1996] 1 RCS 369; art. 50 du Code canadien du travail; art. 53 Ct (Québec).

  58. 58.

    Idem, par 371.

  59. 59.

    Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 145 c Scabrini Média inc., 2002 QCCRT 44.

  60. 60.

    Respectivement: Association patronale des concessionnaires d’automobiles inc. c Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S.D.), 2003 QCCRT 322 et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4290 c Sainte-Béatrix (Municipalité), 2004 QCCRT 527.

  61. 61.

    Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Aréna Guertin (CSN) c Société en commandite les Olympiques de Hull (2946-6463 Québec inc.), 2003 QCCRT 0285.

  62. 62.

    Brossard Honda c Syndicat international des métiers, local 2817, 2005 QCCRT 0273; Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, loge locale 2133 c Cie d’appareils électriques Peerless ltée, 2005 QCCRT 0457.

  63. 63.

    Association professionnelle des chirurgiens-dentistes du gouvernement du Québec c Québec (Conseil du trésor), 2005 QCCRT 343.

  64. 64.

    Précitée.

  65. 65.

    APTS-Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (CPS et APTMQ) c Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2011 QCCRT 0173.

  66. 66.

    Propos énoncés dans: Alimentation Sylvain Bissonnette inc. c Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marché d’alimentation Saint-Constant (CSN), 2011 QCCRT 0140. Autre exemple: À titre d’exemple, la commission dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs du Mount Stephen Club – CSN c. Mount Stephen Club (9166-1389 Québec inc.) et 9166-9093 Québec inc. (2012, QCCRT 0005), la CRT constate que l’employeur n’a pas respecté son obligation de diligence et de bonne foi, étant donné son manque d’empressement à rencontrer le syndicat et un état d’esprit ne permettant pas d’arriver à une entente. La CRT énumère les éléments qui constituent dans les circonstances une violation de l’article 53 du Code. En ne se rendant pas disponible rapidement pour négocier une convention collective avec le Syndicat, en prétendant erronément qu’il ne pouvait répondre au projet syndical parce que celui-ci était incomplet, en prétendant que le projet syndical était basé sur la plateforme hôtelière, en annulant plusieurs rencontres de négociation ou de conciliation pour des motifs non contraignants, en tardant à répondre à une demande syndicale d’obtention de la liste des salaires pour finalement la refuser, en fondant ses calculs salariaux sur une base qu’il savait ne pas être conforme aux demandes syndicales et en tardant à faire connaître sa position quant aux demandes syndicales, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation prévue à l’article 53 du Code.

  67. 67.

    Condamnation pénale: Art. 141 Ct; art. 144 Ct. Les plaintes pénales pour le non-respect de l’obligation de négocier de bonne foi semblent se faire rarissimes76. À l’évidence, les parties préfèrent maintenant s’adresser, par recours « civil », au TAT; Condamnation civile: art. 133.11 Ct et art. 9 Litat.

  68. 68.

    Gingras c Syndicat des chauffeurs d’autobus scolaires, région de Québec (CSD), 2003 QCCRT 0289. De manière générale, soulignons qu’aux termes de l’article 58.2 du Code du travail, le vote sur les offres patronales peut être ordonné afin de favoriser la conclusion d’une convention collective. Si cet article est régulièrement plaidé, le tribunal a rarement accédé à la demande en découlant. Par ailleurs, sans entrer dans les détails, soulignons qu’il existe une possibilité de vote sur les offres patronales (art. 58.2 Ct) ainsi que la conciliation, la médiation et l’arbitrage de différend (art. 54-57, 93.1Ct et art. 13 1) de la Loi sur le ministère du Travail.

  69. 69.

    Deux situations sont envisagées par le législateur: 1) À compter du dépôt d’une requête en accréditation, les conditions de travail des salariés sont maintenues jusqu’à l’exercice du droit de grève ou de lock-out, ou la détermination du contenu de la première convention collective par un arbitre de différends (art. 59, al. 1 Ct); 2) Lorsqu’une convention collective en vigueur vient à expiration et tant que les parties n’exercent pas le droit à la grève ou au lock-out, les conditions de travail sont maintenues jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective ou jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale en tenant lieu soit rendue (art. 59, al. 2 Ct). Une fois ces périodes légales expirées, rien n’empêche l’employeur de modifier les conditions de travail de ses salariés. Toutefois, les parties peuvent prévoir que les conditions de travail énoncées dans la convention collective seront maintenues jusqu’à la signature d’une nouvelle convention (art. 59, al. 3 Ct).

  70. 70.

    Fédération des travailleurs et des travailleuses du papier et de la forêt (CSN) c Société d’exploitation des ressources des Monts inc., DTE 2006T-470 (TA).

  71. 71.

    En ce qui concerne les conditions d’acquisition et d’exercice du droit de grève pendant la période de négociation collective, il est nécessaire de vérifier si le droit de grève est acquis et ensuite, si les conditions de son exercice sont réunies. La grève est « la cessation concertée du travail par un groupe de salariés ». Pour qu’il y ait grève au sens du Code, il est nécessaire que trois éléments soient réunis: la cessation du travail, la concertation et l’implication d’un groupe de salariés. Aussi, l’absence d’un seul de ces éléments entraîne la disqualification de la grève au sens juridique du terme. L’employeur quant à lui, dispose du droit de lock-out, appelé par certains « contre-grève », ce qui est totalement inadéquate. Ce mouvement collectif peut-être interdit dans bien des cas et notamment selon le principe aux termes duquel: le travail de gréviste ne peut presque jamais être effectué par quelqu’un d’autre (art. 109.1. Ct). Voir aussi: art 58, 60, 93.5, 105, 107, 109.1, 110, 111.0.26 Ct.

  72. 72.

    Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 1 RCS 245. (Coutu al 2013).

  73. 73.

    Art. 109.1 Ct; Coutu al (2013), par 450; Dion (1986, p 198; Lyhne Ibsen and Mailand (2010), pp. 161–180; Commission de l’économie et du travail (2011); Teamsters/Conférence des communications graphiques, section locale 41M et Gazette (The), une division de PostMedia Network Inc., 2011 QCCRT 0424; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2808 (employés de bureau) c Journal de Québec, une division de Corporation Sun Media, 2008 QCCRT 0534; Québec (Procureur général) c Syndicat de la fonction publique du Québec inc., 2010 RJDT 520.

  74. 74.

    Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2808 (employés de bureau) c Journal de Québec, une division de Corporation Sun Media, 2008 QCCRT 0534.

  75. 75.

    Journal de Québec c Commission des relations du travail (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2808 (employés de bureau) et Journal de Québec, une division de Corporation Sun Media), 2009 QCCS 4168; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1450 c Journal de Québec, 2011 QCCA 1638. Au Québec, la pratique des relations du travail veut que les parties s’entendent, en règle générale, sur un protocole de retour au travail. Le conflit collectif a pu donner lieu à de nombreuses tensions, à des actions patronales destinées à sanctionner – légitimement ou non – les grévistes, à assurer la poursuite des activités de production et la protection de la liberté de commerce et du droit de propriété, à l’utilisation de moyens de pression syndicaux, à certains abus de part et d’autre, etc. Les aspects les plus importants du protocole de retour au travail visent, d’une part, à convenir du sort des salariés en termes de sanctions disciplinaires – certains ayant pu être suspendus ou congédiés pendant la grève – ainsi qu’en termes d’effets de la grève (c’est-à-dire des absences au travail) sur les différentes conditions de travail (calcul de l’ancienneté, de l’accès aux divers congés, etc.), et d’autre part, à statuer, le cas échéant, sur les recours encore en suspens. Le protocole de retour au travail ne peut contenir des dispositions contraires à la loi ou à l’ordre public (art. 62 Ct). Voir aussi art. 20.3, 58, 67, 72 35 93.5 Ct.

  76. 76.

    Rojot al (2001), pp. 345, 347.

  77. 77.

    Bourque (2005).

  78. 78.

    Idem.

  79. 79.

    Soussi, en ligne: http://www.eve.coop/mw-contenu/revues/10/80/RVE_vol2_no3_Soussi.AL[1].pdf.

  80. 80.

    Idem.

  81. 81.

    Drouin (2006), p. 703.

  82. 82.

    Idem, p. 705. Arthurs (2004), p. 471; O’Rourke (2003), p. 1. Voir aussi Arthurs (1985), p. 83; Arthurs (1996), p. 1.

  83. 83.

    CISL (2002); Gordon (2000), p. 81; Windmuller (2000), p. 102.

  84. 84.

    Potter (2018), site internet de McCarthy-Tétrault, en ligne: https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/termes-de-lechange/laccord-etats-unis-mexique-canada-apres-un-de-nouvelles-modalites-ont-ete-convenues-pour-remplacer-lalena.

  85. 85.

    CISL (2002).

  86. 86.

    Drouin (2006), p. 727.

  87. 87.

    https://www.unglobalcompact.org.

  88. 88.

    Drouin (2006), loc.cit., p. 733.

  89. 89.

    Pensons ici à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à l’homme artificielle, à l’intelligence du même mot, etc.

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Fontaine, L.L. (2019). Québec. In: Liukkunen, U. (eds) Collective Bargaining in Labour Law Regimes. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 32. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16977-0_17

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