Résumé
Le présent article analyse la question de savoir dans quelle mesure le juge français a l’obligation de soulever d’office un moyen tiré du droit communautaire. L’auteur rappelle la jurisprudence de la Cour de justice en la matière (Van Schijndel et Van Veen, Kempter, Asturcom Comunicaciones) et se demande ensuite si le droit de soulever d’office un tel moyen est une obligation ou une simple faculté des juges de première instance et d’appel pour répondre qu’il s’agit bien d’une obligation. Il évoque ensuite les exceptions possibles—la volonté des parties, certaines dispositions spécifiques en la matière et les règles visant la protection de l’intérêt général et d’intérêts particuliers (ordre public), et détaille ces dernières dans le cadre d’une analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de protection des consommateurs, rendue obsolète par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’UE. Il termine en examinant la question de départ en relation avec la Cour de cassation en distinguant entre les moyens de pur droit et les autres.
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This paper is based on a contribution given at the conference on Effective Judicial Protection in European Union Law, organised by ERA in cooperation with the French National Judicial School (ENM) and the French Court of Cassation on 15–16 February 2010 in Paris.
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Mollard, P. Quand le juge national doit-il soulever d’office des questions de droit européen ?. ERA Forum 11, 537–543 (2011). https://doi.org/10.1007/s12027-010-0174-8
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DOI: https://doi.org/10.1007/s12027-010-0174-8