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Le principe de non-discrimination à l’égard des frontaliers en matière de sécurité sociale

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Summary

As a form of migrant worker, the worker who crosses a frontier on his regular commute is subject to the general provisions and principles governing free movement of workers. He cannot be subjected to discrimination under normal working conditions and he must be able to benefit from the principles of coordination provided for by Regulation 1408/71. The specificity of his situation characterised by a difference between his place of residence and place of work were taken into account to a certain extent by Regulation 1408/71 and then extended by new Regulation 883/2004. The social and tax status particular to frontier workers has also been emphasised by the European Court of Justice in its caselaw. The adaptation of the principles of free movement and the specific rules of coordination in the fields of social security applicable to frontier workers can either have advantageous or harmful consequences when one compares its situation on the one hand with migrants or on the other hand with sedentary workers. In his article, the author puts forward an analysis of this particular statute and raises the question of whether it is still justified to continue to confer a particular place to the frontier worker.

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References

  1. Pour des statistiques,P. Muus, «Les régions transfrontalières, les travailleurs frontaliers et leur rôle dans une Europe unie», in «Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe», conférence 23 et 23 novembre 2001, Aix-la-Chapelle.

  2. J. ten Geuzendam, «Le système Eures», in «Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe», préc.

  3. Le règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JOUEn∘L166, 30 avril 2004.) est destiné à remplacer le règlement 1408/71. Il est entré en vigueur, mais n’entrera en application que lorsque le nouvea u règlement d’application sera voté, autant dire selon une échéance qui se compte probablement en années, la proposition de règlement ayant été présentée par la Commission le 31 janvier 2006 (Com (2006) 16 final). Sur le règlement 883/2004, voir n∘ spécial de la Revue Belge de Sécurité Sociale, 2004, n∘4.

  4. Pour un exemple de ce que n’est pas un frontalier, arrêt du 22 septembre1988 Bergemann (C-236/87, Rec.P.5125).

  5. L’article 1 j) du règlement 883/2004 ne fait pas mieux: le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement. Voir cependant la définition de la Commission dans la proposition de règlement d’application: Com (2006) 16 final, 31 janvier 2006.

  6. Arrêt du 17 février 1977,di Paolo (C-76/76, Rec.P.315)

  7. Com (1998) 779 final.

  8. Les frontaliers ne sont pas exclus de possibilités ouvertes aux autres migrants: par ex., arrêt du 6 novembre 2003,Commission c/Pays-Bas (C-311/01, Rec.P.I-13103).

  9. Voir, dans une rédaction proche, l’article 4 du règlement 883/2004.

  10. Par exemple, arrêt du 22 juin 1972,Frilli (C-1/72, Rec.P.457).

  11. Est discriminatoire une législation nationale qui fixe un montant minimal pour qu’une prestation soit versée à un bénéficiaire qui réside dans un autre Etat membre (arrêt du 21 septembre 2000,Borawitz (C-124/99, Rec.P.I-7293).

  12. Voir aussi infra n∘11 et s.

  13. Arrêt du 24 septembre 1998,Commission c/France (C-35/97, Rec.P.I-5325).

  14. Arrêt du 4 octobre 1991,de Paep (C-196/90, Rec.P.I-4815).

  15. Arrêt du 5 mai 1977,Perenboom (C-102/76, Rec.P.815). Voir aussi art. 11§3 du règlement 883/2004.

  16. Voir infra n∘ 44 et s.

  17. Arrêt du 7 novembre 1973,Smieja (C-51/73, Rec.1213).

  18. Arrêt du 6 juillet 2000,Movrin (C-73/99, Rec.P.I-5625).

  19. Pour les prestations familiales, voir infra n∘ 34.

  20. Arrêt du 31 mai 2001,Leclere et Deaconescu (C-43/99, Rec.P.I-4265).

  21. Arrêt du 7 septembre 2004,Commission c/ Belgique (C-469/02, pas encore publié).

  22. Arrêt du 8 juillet 2004,Gaumain-Cerri et al. (C-502/01 et C-31/02, Rec.P.I-6483).

  23. Sur la notion d’avantage social, arrêt du 27 mars1985Hoeckx (C-249/83, Rec.973; 27 mars 1985 Scrivner (C-122/84, Rec.1027).H. Verschueren, «Les travailleurs frontaliers procurent une seconde jeunesse au règlement 1612/68», in «Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe», préc.

  24. En l’occurrence, il s’agissait du versement d’une indemnité à un agriculteur salarié dont le contrat de travail aux Pays-Bas a pris fin suite à la mise en jachère des terres: arrêt du 27 novembre 1997,Meints (C-57/96, Rec.P.I-6689). Voir aussi arrêt du 8 juin 1999,Meeusen (C-337/97, Rec.P.I-3289; 24 septembre 1998,Commission c/ France, préc.

  25. Arrêt du 20 mars 2001,Fahmi et Cerdeiro-Pinedo Amado (C-33/99, Rec.P.I-2415); 27 novembre 1997,Meints, préc.

  26. En faveur de cette interprétation,H. Verschueren, préc.

  27. H. Verschueren (préc.) cite le risque de cumul entre le financement d’études aux Pays-Bas qui serait accordé au titre de l’Etat d’emploi et le droit aux prestations familiales belges au titre de l’Etat de résidence.

  28. En ce sens,H. Verschueren (préc.). Mais l’exportation pourrait-elle êtrerevendiquée en qualité de citoyen de l’Union européenne, sur le fondement de l’article12 du traité? Sur cette question, voir affaire pendante C-287/05,Hendrix.

  29. Arrêt du 3 mai 2001,Commission/Belgique (C-347/98, Rec.P.I-3327); 7 juillet 2005A. J. van Pommeren-Bourgondiën (C-227/03, pas encore publié).

  30. Cette dernière faculté n’est ouverte que pour une période transitoire qui expire le 31 mai 2009, précédant un basculement automatique vers la CMU.

  31. Arrêt du 8 juin1995,Delavant (C-451/93, Rec.P.I-1545).

  32. Y. Jorens (dir.), «Towards a rationalisation of theEC coordination regulations concerning social security?», Ministère Belge des Affaires Sociales, septembre 2005.

  33. Voir en dernier lieu arrêt du 12 avril 2005,Keller (C-45/03, pas encore publié).

  34. Sur les accords Izom (région frontalière Meuse-Rhin) et Transcards (région frontalière franco-belge), voirA. Coheur, «Dynamique de la mobilité des patients dans les zones frontalières», Association Internationale de la Sécurité Sociale, Oslo, avril 2004. VoiraussiP. Carnotensis, «Collaboration des institutions de soins de santé dans les zones frontalières: une perspective européenne dans les soins de santé et la politique sociale», in « Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe», préc.

  35. Voir l’accord franco-allemand, signé le 9 mars 2006, qui une fois ratifié par les deux parlements donnera aux habitants des régions situées près de la frontière franco-allemande le libre choix du lieu où se faire soigner, sans autorisation préalable (LS Europe 16 mars 2006, n∘148). Il concerne côté allemand les habitantsdesLänder du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, côté français de l’Alsace et de la Lorraine. Un accord franco-belge a été signé en septembre 2005, en attendant la signature prochaine d’un accord avec l’Espagne.

  36. Art. 27. Voir arrêt du 31 mai 2001,Rundgren (C-389/99, Rec.P.I-3731).

  37. R. Cornelissen, «Le système de coordination communautaire pour le travailleur frontalier qui tombe en chômage », in «Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe », préc.

  38. Arrêt du 15 mars 2001,de Laat (C-444/98, Rec.P.I-2229).

  39. Arrêt du 29 juin 1988,Rebmann (C-58/87, Rec.3467).

  40. Voir étude sous la direction deY. Jorens, préc.

  41. Arrêt du 12 juin 1986,Miethe (C-1/85, Rec.P.1837); 15 mars 2001,de Laat, préc. Voir aussi arrêt du13 mars 1997,Huijbrechts (C-131/95, Rec.P.I-1409).

  42. Article 65§§6 et 7 du règlement 883/2004.

  43. Arrêt du 28 février 1980,Fellinger (C-67/79, Rec.535).

  44. Arrêt du ler octobre 1992,Grisvard et Kreitz (C-201/91, Rec.P.I-5009).

  45. Arrêt du 6 novembre 2003,Commission c/ Pays-Bas, préc. Il en irait cependant différemment si c’était dans l’Etat du dernier emploi que l’intéressé installait sa résidence et y cherchait un emploi (voir arrêt du 13 mars 1997,Huijbrechts, préc. et 7 mars 1985,Cochet (C-145/84, Rec.P.801).

  46. L’exception qui s’appliquait à la France, en vertu de laquelle c’est la législation de l’Etat de résidence qui couvrait les prestations familiales lorsque les membres de la famille du travailleur résident dans un Etat membre autre que la France, a été désintégrée par la Cour de justice (arrêt du 15 janvier 1986,Pinna I (C-41/84, Rec.P.1).

  47. Arrêt du 10 octobre1996,Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec.P.I-4895).

  48. Sous réserve, en tout état de cause, de l’application des règles de priorité fixées par l’article 76 (voir infra n∘35).

  49. Exemples: arrêt du 23 novembre 2000,Elsen (C-135/99, Rec.P.I-10409; 16 septembre 2004,Merida (C-400/02, Rec.I-8471).

  50. A propos de l’allocation de naissance et de la prime d’adoption belge, voir arrêt du 31 mai 2001,Leclere et Deaconescu, préc. Voir supra n∘11.

  51. Sous l’impulsion de la jurisprudence: arrêt du 7 novembre 2002,Maaheimo, préc.

  52. Voir supra n∘12.

  53. Arrêt du 9 décembre1992,McMenamin (C-119/91, Rec.P.I-6393).

  54. Arrêt du 7 juin 2005,Dodl et Oberhollenzer (C-543/03, pas encore publié).

  55. Arrêt du 7 juillet 2005,Weide (C-153/03, pas encore publié).

  56. Les frontaliers français invalides ayant travaillé au Luxembourg sont dans la même situation (Rép. Min. n∘ 510,J.-L. Masson, JO Sénat, 17 juillet 2003 p.2287).

  57. Cass. soc. 17 mai 2005,Van der Sande c/ société emballages Keyes: RJS8-9/05 n∘834; voir aussi Cass. soc. 24 mai 1995,Mac Lachlan: RJS 7/95 n ℴ826; 11 juillet 2002, Levy; 10 février 2004: Dr. soc. 2002 p.1034, notre note;M. X. c./ Société Garoa. Arrêt du 24 mars1994,McLachlan c./ CNAVTS Ile-de-France (C-146/93, Rec.P.I-3229).

  58. J.-Cl. Fillon, «Lamise à la retraite d’un salarié ayant accompli une carrière européenne », LS Europe n∘138, 27 octobre 2005.

  59. Voir aussi arrêt du 16 janvier1992,Commission c/ France (C-57/90, Rec.P.I-75; 6 février 1992, Commission c/ Belgique (C-253/90, Rec.P.I-531).

  60. Proposition de directive du 20 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, Com (2005) 507 final.

  61. Voir supra n∘ 20.

  62. Arrêt du 5 mai 1977,Perenboom (C-102/76, Rec.815).

  63. Arrêt du 29 juin 1994,Aldewereld (C-60/93, Rec.P.I-2991).

  64. Arrêt du 10 mai 2001,Rundgren, préc. Voir aussi arrêt du 28 mars 1985Commission c/ Belgique (C-275/83, Rec.1097);21 février 1991, Noïj (C-140/88, Rec.P.I-387).

  65. Voir supra n∘ 40.

  66. Arrêt du 15 février 2000,Commission c/ France (C-169/98, Rec.P.I-1049) et 15 février 2000,Commission c/ France (C-34/98, Rec.P.I-995).

  67. Civ. 2è, 8 mars 2005,Sté Dalle c/ Urssaf Lille.

  68. Dr. soc. 2005p.1068, noteF. Kessler; RJS 12/05 p. 829, noteP.-J. Sinibaldi; RJS 6/05 n∘664; JCP ed. S. 2005, n∘1086,C. Tétard; LS Europe, 14 avril 2005, n∘126, p.2, notre note.

  69. M.J.G.A.M. Weerepas, Coordination de la législation fiscale et de l’assurance sociale, in «Sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Europe», conférence 23 et 23 novembre 2001, Aix-la-Chapelle.

  70. Aff.C-103/03,Derouin et Cour de cass., 2 septembre 2005, avis n∘05–00006.

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Cet article est extrait d’une présentation faite le16mars 2006 au cours d’un séminaire del’ERA portant sur «Le statut social et fiscal des frontaliers». Une version plus détaillée de cet article a été publiée à la Revue de Jurisprudence Sociale (RJS), éd. F. Lefebvre, Paris, juillet 2006, p.551.

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Lhernould, JP. Le principe de non-discrimination à l’égard des frontaliers en matière de sécurité sociale. ERA Forum 7, 381–397 (2006). https://doi.org/10.1007/BF02857088

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02857088

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