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Le travailleur communautaire : quelques réflexions sur un élément inachevé du marché intérieur

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  1. Le Plan d’action pour la libre circulation des travailleurs, COM (1997) 0586 final commençait par la phrase suivante : « La mobilité géographique des travailleurs au sein de l’Union européenne, historiquement plutôt faible (voir le rapport de la Commission sur l’« Emploi en Europe 1997 »), devrait acquérir davantage d’importance au cours des 10 à 20 prochaines années ». Ultérieurement, la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des recommandations du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes, COM (1998)0403 final ; et, bien-sûr, le Rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes, présidé par Mme Simone Veil, présenté à la Commission le 18 mars 1997.

  2. Tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d’application des articles 48 du traité et 7 du règlement nℴ 1612/68 (arrêts du 23 février 1994,Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505, point 9 ;Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, point 27 ;De Groot, C-385/00, point 76). En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (arrêts du 7 juillet 1992,Singh, C-370/90, Rec. p. I-4265, point 16;Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, point 37; du 27 janvier 2000,Graf, C-190/98, Rec. p. I-493, point 21 ; et du 15 juin 2000,Sehrer, C-302/98, Rec. p. I-4585, point 32 ;De Groot, C-385/00, point 77 ainsi queSchilling et Fleck-Schilling, C209/01,Rec. p. I13389, point 24).

  3. L’article 7, paragraphe 2, du règlement nℴ 1612/68 dispose : « 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ». L’arrêtSchumacker, C-279/93, Rec. I-1995–225 signale au point 23 que c’est justement en raison de l’arrêt du 8 mai 1990,Biehl (C-175/88, Rec. p. I-1779, point 12), dans lequel a été affirmé que le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération serait privé d’effet s’il pouvait y être porté atteinte par des dispositions nationales discriminatoires en matière d’impôt sur le revenu, que le Conseil a prescrit, à l’article 7 de son règlement (CEE) nℴ 1612/68, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), que les travailleurs ressortissants d’un État membre doivent bénéficier, sur le territoire d’un autre État membre, des mêmes avantages fiscaux que les travailleurs nationaux.

  4. ArrêtVan Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, point 39 ; arrêt du 23 novembre 2000,Elsen, C 135/99, Rec. p. I 10409, point 33 ; et en matière de fiscalité, ArrêtSchumacker, C-279/93, point 21 ; arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Royaume-Uni, C-246/89, Rec. p. I-4585, point 12.

  5. Règlement (CE) nℴ883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : JO L 166 du 30/04/2004, p. 1–123.

  6. CJCE, 21 juin 1974,Reyners contre État belge, C-2/74, Rec, P. 631 ou CJCE, 3 décembre 1974,Van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, C-33/74, Rec, P. 1299.

  7. COM(2005) 152 final—Non publiée au Journal officiel.

  8. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions—Rapport sur le fonctionnement des dispositions transitoires visées au traité d’adhésion de 2003 (période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006), COM(2006) 48 final—Non publié au Journal officiel.

  9. Directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L 209 du 25/07/1998, p. 46–49.

  10. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, non encore publiée au Journal officiel, COM(2005) 507.

  11. Voir sur le site Internet en ligne : http://www.era.int/web/fr/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences2006/ 5_1796_2252.htm.

  12. Voir le séminaire de l’ERA des 18–19 mai 2006 portant sur les récents développements en droit communautaire, sous le site Internet en ligne : http://www.era.int/web/fr/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_.

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Responsable de projets dans le domaine du droit du travail et du droit social au sein de la section I (Droit privé) à l’Académie de Droit européen (ERA) de Trèves.

Responsable de projets dans le domaine de la fiscalité à l’ERA au sein de la section II (Droit des affaires), et membre du bureau éditorial de l’ERA Forum.

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Hartmann-Vareilles, F., Ruiz, M.P.N. Le travailleur communautaire : quelques réflexions sur un élément inachevé du marché intérieur. ERA Forum 7, 326–335 (2006). https://doi.org/10.1007/BF02857083

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02857083

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