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Du bois, une cagoule en peau de loup, des verges sanguines, un sac et un bestiaire: quelques remarques sur le châtiment réservé au parricide dans le monde romain

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International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique Aims and scope Submit manuscript

Résumé

Si on la compare avec l’habituelle coercition infligée au condamné à mort dans le monde romain, la peine réservée au parricide ne manque pas de surprendre par son originalité. Le coupable est chaussé de sabots de bois, sa tête est ensuite recouverte d’une cagoule en peau de loup et il sera ensuite flagellé à l’aide de verges sanguines. Pour finir, le contrevenant prend place dans un sac de cuir qui sera cousu après l’intromission d’un bestiaire composé d’un chien, d’un coq, d’une vipère et d’un singe d’après la description donnée par Modestin au Digeste 48.9.9 pr., ceci avant que l’ensemble ne soit jeté à l’eau. Même si la symbolique précise de chaque élément est difficile à saisir en raison de leur origine diffuse, car issue de l’imagination populaire mêlée à divers substrats religieux imbriqués, cette procédure punitive forme un tout cohérent qui ne constitue pas un châtiment politisé au sens strict, c’est-à-dire déployé dans le cadre juridique de la cité. La justice humaine se borne surtout à établir la faute gravissime incombant au contrevenant, laquelle remet en cause le socle de l’organisation romaine, ainsi qu’à préparer son rejet total de la communauté humaine et du droit qui y standardise les rapports. En ce sens, l’homme se garde de donner directement la mort au parricide et la procédure d’expulsion n’est pas sans rappeler celle d’autres individus dits «monstrueux» parce que frappés d’anormalité physique, notamment sexuelle, car ceux-ci remettaient en cause le principe même de l’existence sociale. Cette priorité absolue que constitue la sauvegarde du groupe social dans le traitement du crime a pu servir de point d’ancrage à certaines positions contemporaines qui commandent d’extraire le contrevenant de l’ordre légal, afin de traiter efficacement un acte considéré comme abominable dans l’absolu. C’est l’exemple de la théorie du droit pénal de l’ennemi dont les lointaines racines peuvent être repérées dans les procédés d’expulsions socio-juridiques qui trouvaient à se déployer dans l’Antiquité romaine.

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Notes

  1. La correspondance entre coercition capitale et peine de mort n’était pas la même à Rome en comparaison du monde contemporain car la coercitio recouvrait plusieurs possibilités: la mort, la perte du droit de cité ou la réduction en servitude, cf. sur ce point Ulpien lib. 48 ed. D.48.19.2. Il faudrait ajouter la crucifixion pour les esclaves.

  2. «… elle (la langue latine) n’a pour désigner le meurtre commis par dol que le mot parricidium et encore celui-ci n’a-t-il cette signification large que primitivement. D’après son étymologie vraisemblable et certainement aussi dans la vieille langue juridique, cette expression désigne l’homicide commis par perversité, le meurtre et les coups ayant entraîné la mort…». Le savant allemand se fonde pour l’essentiel sur la définition de Festus, p. 247 L.

  3. Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequitur, quae Pompeia de parricidiis vocatur. Qua cavetur, ut, si quis parentis aut filii, aut omino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id ausus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel conscius criminis existit, licet extraneus sit, poena parricidii puniatur, et neque gladio neque ignibus neque ulli alii solemni poenae subiugetur, sed insutus culleo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia et inter eius ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat et ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur. Si quis autem alias cognatione vel adfinitate coniunctas personas necaverit, poenam legis Corneliae de sicariis sustinebit.

  4. L’auteur s’exprime en ces termes «c’est dans le nom du père qu’il faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui depuis l’orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi ».

  5. Le peculium castrens ne peut servir de base à une émancipation patrimoniale car il est utilisé pour l’essentiel dans des actes de solidarité internes à la famille. La seule hypothèse où le fils peut gagner en autonomie patrimoniale est celle où il pourra bénéficier de bona materna à la suite du ramariage de son pater.

  6. Le terme patria formé à partir de pater et de terra, littéralement la «terre des pères», est représentatif du lien entretenu par les Romains avec la terre où s’érige la cité, lieu de résidence des citoyens par l’entremise de la figure tutélaire du père. Pour autant, la notion de pater patriae pose problème car il est techniquement impossible d’être le père de la cité des pères dans la conception mémorielle de la romanité où l’antériorité est le point de référence: il est inconcevable de se placer comme générant plus ancien que soi-même. Ainsi dans le cadre de l’adoption: Javolenus au D.1.7.16 et IJ.1.11.14: Minorem natu non posse majorem adoptare placet. Adoptio enim naturam imitatur, et pro monstro est ut major si filius quam pater; le plus jeune ne peut adopter le plus vieux: l’adoption imitant la nature, une telle configuration confèrerait à la monstruosité. Qu’importe, l’important dans la configuration du pater patriae n’est pas la logique mais la référence performative à la figure paternelle pour inscrire l’action du leader dans l’idéologie romaine et le mos maiorum.

  7. Cette expression est avancée ici pour montrer que le parricide est un crime presque inenvisageable dans l’échelle des possibles tant sa monstruosité est grande; un crimen qui impliquerait par son énoncé même une unanime réaction viscérale de rejet dans la mentalité romaine en ce qu’il remettrait en cause le fondement même de la société. Pour en avoir une idée, il faudrait comparer avec l’inceste chronique, le viol répété d’enfants ou encore le terrorisme de masse en mettant en rapport les réactions psycho-sociales que peuvent générer ces crimes dans l’esprit de nos contemporains.

  8. Poena parricidii mores maiorum haec instituta est.

  9. Le cas de la sépulture des noyés posait en soi une difficulté à Rome. S’il était impossible de disposer du corps, on pouvait prévoir un funus imaginarium, une forme de simulacre destiné à donner une sépulture fictive au défunt. Ce type de fiction émanait du système pontifical qui contournait le ritualisme strict et la rigueur de certaines normes en matière funéraire selon lesquelles le mort devait être rendu à la terre - notamment en ce qui concernait le cas précis des noyés (d’après Cicéron, De Leg. 2.22, et Servius, Ad Aen. 6.72). Ainsi Mucius Scaevola, grand Pontife, rassurait les familles de ceux qui avaient péri dans les eaux en leur affirmant que ceux-ci n’étaient pas non inhumés car la dépouille ne reposait pas, à proprement parler, sur le sol. Il est difficile d’évaluer la portée sociale réelle de tels subterfuges sur les consciences des familles mais ils avaient au moins l’avantage de limiter le scandale collectif provoqué par un décédé sans sépulture et de protéger les proches. En effet, ceux-ci ne pouvaient pas opérer les rites funéraires et de purification familiale car la procédure impliquait de disposer du corps, lequel est la condition pour constituer juridiquement un tombeau (voir Ulpien au D.11.7.2.5). De tels raisonnements montrent aussi que la souillure occasionnée par la mort n’est pas automatique; la contamination pouvait dépendre d’une évaluation, en l’occurrence celle des Pontifes qui guidaient l’attitude religieuse à tenir suivant les circonstances. Compte tenu du problème posé par la sépulture des noyés - et par extension de tout cadavre jeté à la mer - qui touchent par essence aux insepulti, il paraît parfaitement normal que le jurisconsulte Modestin s’interroge sur la santé mentale ou le bon sens d’un testateur dont les dernières volontés sont de voir sa dépouille abandonnée en mer: Modestin lib. 8 res. D. 28.7.27 Quidam in suo testamento, heredem scripsit sub tali condicione, si reliquias ejus in mare abjiciat. Quaerebatur, cum heres institutus conditioni non paruisset, an expellandus est ab hereditate? Modestinus responsit : Laudendus est magis, quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare, secundum ipsius voluntatem abjecit : sed memoriae humanae conditionis sepulturae traditit. Sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui tamen conditionem posuit, neque compos mentis esset. Igitur si perpicuis rationibus haec suspicio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto heredi. Le juriste conclut ici en affirmant qu’il faut louer un héritier et non le condamner s’il ne se résoud pas à jeter à la mer le corps du testateur même s’il eût agi conformément aux volontés de ce dernier. Sur ces questions relatives aux funérailles, voir parmi d'autres Maurin, 47, p. 191–208 ; Scheid, 64,  p. 117–139.

  10. Bubus medicamentum. Si morbum metues, sanis dato salis micas III, folia laurea III, porri fibras III, ulpici spicas III, alii spicas III, thuris grana III, herbae sabinae plantas III, rutaa folia III, vitis albae caules III, fabulos albos III, carbones vivos III, vini S. III. Haec omnia sublimiter legi, teri, darique oportet.  ieiunus siet qui dabit.  Ter triduum de ea potione unicuique bovi dato.  ita dividito, cum ter unicuique dederis, omnem absumas.  Bosque ipsus, et qui dabit, facito ut uterque sublimiter stent.  Vaseo ligneo dato.

  11. On ne peut qu’être étonné ici de l’ignorance (volontaire ?) de l’orateur en la matière, lui qui jongle avec les croyances populaires romaines en assimilant le parricide à un monstre dans le Pro Roscio.

  12. Servius, Ad Aen. 12, 395 Ut depositi id est desperati : nam apud ueteres consuetudo erat ut desperati ante ianuas suas collocarentur, vel ut extremum spiritum redderent terrae, vel ut possent a transeuntibus forte curari, qui aliquando simili laborauerant morbo.

  13. Aelius et Cincius quia flammeo caput nubentis obvolvatur, quod antiqui obnubere vocarint : ob quam causam legem quoque parens tam iubere caput eius obnubere qui parentem necavisset, quod est obvolvere.

  14. Faut-il y voir un rapport avec la vipère présente dans le sac où est enfermé le parricidium ? Il serait frappant de constater que les deux divinités sont «symboliquement» représentées à des moments différents du rituel. Si tel est le cas, il s’agit d’un amalgame né de l’imagination populaire.

  15. Il est possible de voir dans le cerbère grec un équivalent du dangereux et redouté prédateur.

  16. Cette disposition est sans doute très ancienne comme l’indique l’expression mores maiorum chez Modestin: poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus…

  17. Nec uirga sanguinea felicior habetur. Cortex eius interior cicatrices quae praesanuere aperit.

  18. Sortons un instant du cadre juridique pour aborder un système normatif qui est un autre pilier de la romanité, il s’agit de la religion car les Romains liaient la prospérité universelle de la cité à leur propension à honorer les dieux comme nous le rappelle Cicéron. La religion romaine est polythéiste (il y avait à Rome des milliers de divinités), très ritualiste et sans foi au sens moderne. Elle est instituée par l’homme dans le cadre civique de la cité mais y subsistent des éléments naturalistes, en particulier dans le culte agraire du paysan latin. Songeons ainsi à Tellus, déesse personnifiant la terre en formation; Cérès, déesse des moissons et causa des plantes; Mars Sylvanus, dieu tutélaire des forêts à qui l’on fait des offrandes pour la santé des boeufs. Un peu partout dans les campagnes on élève des autels aux divinités champêtres.

  19. On voit ici toute la distance entre une pure institution humaine et juridique qui s’écarte de la nature et de la reproduction biologique naturelle, confinée par les juristes à la présomption de paternité accolée au mariage, mais qui pourtant s’en réclame. Le pied-de-nez fait à cette dernière est important: il faut rappeler qu’un eunuque ou un citoyen qui n’a jamais eu d’épouse peut adopter. Cependant les opérateurs du droit ont voulu conformer dans ses grandes lignes cette institution anti-naturelle aux lois de la nature puisque le jurisconsulte Javolenus vient nous dire que l’adoption n’a lieu qu’entre personnes entre lesquelles la nature permet aussi la filiation légitime (D.1.7.16). Dans tous les cas, le père adoptif devait donc être pubère et plus vieux que son fils; Modestin évoque un écart de 18 ans au D.1.7.40.1 puisque comme le résume Justinien (IJ.1.11.14): le plus jeune ne peut adopter le plus âgé: l’adoption imite la nature et ce serait tenu pour une monstruosité.

  20. Il est ainsi frappant de constater que certaines composantes de la nature font l’objet d’une personnification. Je prendrai ici l’exemple du fleuve: sa puissance est celle de la nature, capable de bien des altérations et des modifications sur le monde qui l’entoure. L’eau mouvante des fleuves a frappé des écrivains latins comme Lucrèce (1.277–297) qui nous montre avec poésie combien la violence des eaux emporte des bois entiers, détruit des ponts en emportant les digues et les roches. Cette puissance de la nature n’a pas laissé les Anciens insensibles, cette dernière fit l’objet de descriptions pointues notamment des Gromaticiens. Le modus fluminis est exceptus et donc placé hors de disposition de l’homme, c’est-à-dire laissé au fleuve lui-même d’après Siculus Flaccus (De Cond. Agr.235–238). L’écrivain fait ici presque acquérir à la nature une personnalité. Celle-ci impliquerait une force naturelle, une faculté physique de dépasser les rives avec violence mais elle devra à terme céder face à volonté de mise en ordre de l’homme et retourner au modus après avoir provoqué éventuellement des dommages.

  21. … poena parricidi punietur et neque gladio neque ignibus neque ulla alia sollemni poena subicietur, sed insutus culleo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia et inter eius ferales angustias

  22. D’autres représentations montrent le lion en tant que protecteur du tombeau (n°43).

  23. Dans les sources c’est davantage le terme gallus/gallinaceus qui est employé plutôt que capo.

  24. En 83 av. n.è. une femme met au monde un serpent. L’événement est considéré comme un prodige et le reptile conduit à la mer, cf. Julius Obsequens, 57 et Appien, BC. 1.9.83.

  25. Pas plus que les autres animaux du bestiaire, le simia ne peut être considéré comme un prodigium ainsi que l’affirme R. Düll dans la suite de son exposé. La condition du coupable et celle des animaux est très différente, ces derniers font l’objet de l’expulsion uniquement pour punir le parricide et ils l’accompagnent par la force des choses.

  26. «Le singe semble donc avoir fonctionné bien au-delà de sa nature prosaïque de bestiaire exotique. Certaines images exploitent l’animal pour traduire un écart porteur de sens. Le pithecos, en tant que forme relativement proche de l’homme mais simultanément distancé de la physiologie de ce dernier, a pu particulièrement servir cette préoccupation-là: rendre compte d’un type d’expérience religieuse qui est altérité ou «confin», ancrée dans la confrontation de l’homme avec une autre dimension de lui-même; une dimension qui ne lui est pas totalement étrangère mais qui, le dépassant pourtant, appartient à l’univers des dieux. Le singe a tout l’air de participer à une perception religieuse du monde dans laquelle l’exotisme appuie une introspection ou sert à la circonscrire comme type d’altérité. Créant un écart, le pithecos est capable d’organiser une mise en perspective entre natures humaine et animale».

  27. Pro quo mori ipsum, si res postularet, iura diuina atque humana cogebant. In hoc tanto, tam atroci, tam singulari maleficio, quod ita raro exstitit, ut, si quando auditum sit, portenti ac prodigi simile numeretur, quibus tandem tu, C. Eruci, argumentis accusatorem censes uti oportere? L’orateur place ici la monstruosité du côté de la qualification du crime et donc de son auteur: un crimen si rare et si abject relèverait du prodige.

  28. Quae nisi multa et manifesta sunt, profecto res tam scelesta, tam atrox, tam nefaria credi non potest. Magna est enim uis humanitatis; multum ualet communio sanguinis; reclamitat istius modi suspicionibus ipsa natura; portentum atque monstrum certissimum est esse aliquem humana specie et figura qui tantum immanitate bestias uicent ut, propter quos hanc suauissimam lucem aspexerit, eos indignissime luce priuarit, cum etiam feras inter sese partus atque educatio et natura ipsa conciliet. Il est assez notable de constater ici que Cicéron place le parricide ici dans le cadre d’une transgression des liens du sang; il situe de fait le coupable dans une sphère relationnelle en deçà de l’animalité car d’après lui les bêtes s’attachent d’instinct à celui qui leur ont donné la vie et qui les nourrissent.

  29. «Alle quali era in ispecie, a mio giudizio, assegnata la funzione, tipicamente rituale, di far riconoscere, da chi avesse trovati i resti, la causa (che era la condanna a morte per parricidio) di quella eliminazione dell’uomo (nello stesso modo che al fiore in bocca o ad altro nelle esecuzioni mafiose)».

  30. «Dès lors que l’individu empirique est reconnu comme cause unique de ses méfaits et seul sujet passif des réactions sociales, dès lors a fortiori que l’élément intentionnel de l’infraction semble être pris en considération pour définir les délits, on admet qu’il y a régime de responsabilité». Au sujet de la poena cullei, l’auteur indique p. 78, que l’ «on devine l’élargissement à la cité toute entière du mécanisme répulsif de la sacerté qui fonctionnait aux âges préciviques, dans le cadre plus étroit des familles et des gentes».

  31. L’auteur indique que le magistrat avait sans doute la possibilité, d’après la loi, de spécifier la condamnation, en infligeant, soit la poena cullei ou l’aquae et igni interdictio.

  32. Mos est institutum patrium, id est memoria veterum pertinens maxime ad religiones caerimoniasque antiquorum.

  33. Varro vult morem esse communem consensum omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit.

  34. Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus.

  35. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex.

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Cette contribution a fait l’objet d’une communication lors de la journée d’étude annuelle du Centre de théorie et analyse du droit (UMR 7074 Université Paris Nanterre/Ecole normale supérieure) le 9 mars 2018. Je tiens ici à remercier les collègues publicistes et théoriciens du droit pour toutes leurs remarques pertinentes et suggestives, au regard notamment de la théorie du droit pénal de l’ennemi. J’espère en avoir au mieux tenu compte.

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Paturet, A. Du bois, une cagoule en peau de loup, des verges sanguines, un sac et un bestiaire: quelques remarques sur le châtiment réservé au parricide dans le monde romain. Int J Semiot Law 32, 233–263 (2019). https://doi.org/10.1007/s11196-018-9589-2

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