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La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal international du droit de la mer

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Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals
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Abstract

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2015 Conseil c. Commission a trait à la délicate question de la représentation extérieure de l’Union européenne. Rendu en grande chambre, il se prononce, pour la première fois, sur l’identité de l’institution investie du pouvoir de représenter l’organisation devant une juridiction internationale, en l’espèce le Tribunal international du droit de la mer. Le point est délicat, les enjeux décisifs. L’arrêt ne tranche pourtant que très imparfaitement le litige. La responsabilité n’en incombe pas à la seule Cour, cependant. Les questions de fond soulevées en la cause, de répartition des compétences et d’équilibre des pouvoirs entre deux des institutions majeures de l’Union, ne sont en effet que très incomplètement réglées par les traités. Il en résulte des différends en nombre, que la juridiction de Luxembourg n’est pas nécessairement (la plus) à même de trancher, et que l’organisation serait bien avisée de régler hors la saisine du juge.

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Notes

  1. 1.

    CJUE, Aff. C-73/14, ECLI:EU:C:2015:663.

  2. 2.

    La Commission trouve son fondement dans une convention modifiée en 1993, disponible en français sur http://spcsrp/org/Documents.

  3. 3.

    Comme le souligne le TIDM, l’expression « structure internationale » est synonyme ici d’ « organisation internationale » (v. TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), Avis consultatif, 2 avril 2015, par. 152) et la seule organisation internationale concernée est l’Union européenne (par. 159).

  4. 4.

    V. ibidem, par. 152 et s.

  5. 5.

    Sur ce point, v. Proutière Maulion (2013), p. 333.

  6. 6.

    Flaesch-Mougin (2005), p. 370 ss; Dross (2014).

  7. 7.

    Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), Ordonnance, 24 mai 2013.

  8. 8.

    Sept Etats membres ont également soumis un exposé écrit; sur ce point, v. infra, par. 4.1.

  9. 9.

    Pour plus de détails sur ce point, v. infra, par. 2.

  10. 10.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 1, ECLI:EU:C:2015:663.

  11. 11.

    V. pt 43 des conclusions présentées le 16 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:490.

  12. 12.

    V. ibidem, pts 43 à 48.

  13. 13.

    Selon la Cour, (CJUE, Aff. C-73/14, pts 37 et 38, ECLI:EU:C:2015:663): « Il est constant entre les parties que, par la décision attaquée, la Commission a, à la suite d’échanges de vues entre le Conseil et elle, mis en œuvre ses intentions exprimées le 5 août 2013, en présentant, au nom de l’Union, au TIDM dans l’affaire no 21 un exposé écrit dont le contenu n’avait pas été soumis à l’approbation du Conseil en dépit de la demande de ce dernier. Le présent recours doit, dans ces conditions, être compris comme faisant grief à la Commission d’avoir méconnu les prérogatives du Conseil en ne soumettant pas le contenu de l’exposé écrit présenté, au nom de l’Union, dans ladite affaire à l’approbation préalable du Conseil ». La demande d’annulation, telle que formulée par le Conseil, et même reformulée par la Cour, n’en reste pas moins irrecevable.

  14. 14.

    V. pt 36 des conclusions.

  15. 15.

    Ainsi que le soulignait l’avocat général en l’espèce, la clarification du droit sur le point en litige, entre le Conseil et la Commission, « revêt une importance cruciale pour la conduite de la représentation extérieure de l’UE et […] la Cour a tranché des questions de fond comparables dans le passé, alors même qu’il existait des indices clairs d’irrecevabilité », pt 49. Les deux références auxquelles elle renvoie (pt 36) ne sont toutefois pas entièrement convaincantes. La première affaire concernait en effet une question d’irrecevabilité mais qui ne tenait pas au dépassement du délai d’action (v. CJUE, arrêt France/Commission, C-233/02, EU:C:2004:173, pt 26) alors que la seconde renvoie aux seules conclusions exposées par l’avocat général Jacobs relatives à l’arrêt Italie/Commission (C-301/03, EU:C:2005:550, pts 61 à 81).

  16. 16.

    V. par ex. Trib. UE 24 juin 2016, Onix Asigurări SA, T-590/15, pt 41 et les références citées, ECLI:EU:T:2016:374.

  17. 17.

    V. par ex. CJUE (ord.) 12 juill. 2016 Vichy Catalan SA, C-399/15P, pt 23 et s., ECLI:EU:C:2016:546.

  18. 18.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 63, ECLI:EU:C:2015:663.

  19. 19.

    Dans le même sens, v. Simon (2015), qui souligne que la lecture du texte par la Cour relève ici « davantage de la manipulation sémantique que de l’argumentaire juridique ».

  20. 20.

    CJUE, Aff. C-304/02, ECLI:EU:C:2005:444.

  21. 21.

    V. ibidem, pt 83. Pour un commentaire sur ce point, v. Pingel (2018).

  22. 22.

    Sur l’ensemble de ces questions, v. Pingel (2015), pp. 7-9.

  23. 23.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 65, ECLI:EU:C:2015:663.

  24. 24.

    Sur la question, v. par ex. Aloupi (2010).

  25. 25.

    Dans le même sens, v. par ex. Sanchez-Tabernero (2016), p. 753; et, plus généralement, par ex. Santopinto (2007).

  26. 26.

    Selon les termes du professeur Maddalon (2013), p. 29.

  27. 27.

    Sur ce point, v. par ex. Rodriguez Sanchez-Tabernero (2016), pp. 752-753.

  28. 28.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 58, ECLI:EU:C:2015:663.

  29. 29.

    Ibidem, pt 47. De même, il était avancé que l’article 335 TFUE ne peut, eu égard au sens ordinaire de la notion de « représentation » être compris comme autorisant la Commission, en dehors d’affaires relatives à son propre fonctionnement, à agir en justice de manière autonome, en méconnaissance de la compétence du Conseil pour établir le contenu de la position de l’Union, v. pt 48.

  30. 30.

    Ibidem, pt 59. La Cour prend soin de souligner toutefois que l’applicabilité de l’article 335 n’épuise pas la question de savoir si le contenu de l’exposé devait être préalablement approuvé par le Conseil, v. pt 60. Pour plus de détails sur cette question, v. infra.

  31. 31.

    Ibidem, pt 72.

  32. 32.

    Ibidem, pt 73.

  33. 33.

    Ibidem, pt 43.

  34. 34.

    Ibidem, pt 69.

  35. 35.

    La jurisprudence la plus récente est toutefois largement favorable au Conseil (v. par ex. CJUE (Grande Chambre), Conseil de l’Union c. Commission, Arrêt, 28 juillet 2016, C-660/13, ECLI:EU:C:2016:616) et la tendance pro-intégrative de la Cour plus modérée que par le passé. Pour plus de détails, v. par ex. Bertrand (2016), par. 7–8.

  36. 36.

    Fernandez Pasarin (2009), pp. 589–590.

  37. 37.

    Bertrand (2016), par. 34.

  38. 38.

    Sur ce qu’une décision favorable à la Commission peut apparaitre comme une victoire à la Pyrrhus, en risquant de gêner la conclusion d’accords interinstitutionnels ultérieurs, v. Flaesch-Mougin (2005), pp. 425–426.

  39. 39.

    Ces Etats sont, outre la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

  40. 40.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 55, ECLI:EU:C:2015:663.

  41. 41.

    Dans le même sens, v. Morin (2015), p. 4.

  42. 42.

    V. Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), Avis consultatif, 2 avril 2015, par. 37 s. et, sur l’ensemble de la question, Garcìa Garcìa-Revillo, ce volume.

  43. 43.

    V. la déclaration du juge J.P. Cot, jointe à l’avis du TIDM, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/A21_aviscons_decl_Cot_rev_Fr.pdf

  44. 44.

    Sur la loyauté de la Commission sur ce point, vis-à-vis des Etats membres, v. égal. infra n. 47.

  45. 45.

    Pour plus de détails, v. par ex. Treves (2014), p. 345.

  46. 46.

    Ibidem, p. 346.

  47. 47.

    Sur l’ensemble de la question, v. Neframi (2010), p. 115 ss.

  48. 48.

    V. CJUE, Aff. C-73/14, pt 61, ECLI:EU:C:2015:663. La Cour renvoie sur ce point à l’arrêt du 14 avril 2015, Conseil/Commission, C-409/13, pt 64, EU:C:2015:217, et à la jurisprudence citée.

  49. 49.

    Elle observe en ce sens, à titre liminaire, que les articles 218, paragraphe 9 FUE et 16, paragraphe 1 UE n’étant pas applicables en l’espèce, contrairement à ce que soutenait le Conseil, « il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir manqué à son devoir de coopération loyale en ne prenant pas les initiatives inhérentes à l’application de ces deux dispositions », CJUE, Aff. C-73/14, pt 85, ECLI:EU:C:2015:663.

  50. 50.

    V. ibidem, pt 86. Une telle interprétation n’est pas aberrante, même s’il n’existe aucune disposition expresse en ce sens dans le traité. On peut en effet soutenir que le principe de coopération loyale, central dans la mise en oeuvre d’une compétence partagée, vaut également, en cas de compétence exclusive, dans les rapports entre les institutions et pour l’exercice de leurs compétences respectives. Comp. Delcourt (2016), p. 115, qui met en lumière que, contrairement à l’affirmation de la Cour en l’espèce, l’obligation de coopération loyale, en imposant à la Commission de consulter le Conseil, serait de nature à modifier l’équilibre des compétences.

  51. 51.

    CJUE, Aff. C-73/14, pt 87, ECLI:EU:C:2015:663. En outre, souligne la Cour, il convient d’observer que, « sans avoir été contredite sur ce point par le Conseil ou par les États membres intervenants, la Commission a indiqué que la position neutre affichée, dans ledit exposé écrit, sur la question de la compétence du TIDM pour rendre l’avis consultatif sollicité en l’espèce avait été dictée par son souci de tenir compte, dans un esprit de loyauté, des opinions divergentes exprimées par les États membres au sein du Conseil sur cette question », pt 88. Sur ce point, v. égal. supra.

  52. 52.

    CJUE, Avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CEE, Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, Avis 2/91, 19 mars 1993, ECLI:EU:C:1993:106, pt 36.

  53. 53.

    Ils se comprennent davantage, même si on peut les regretter, dans les domaines où les compétences sont partagées entre l’UE et les Etats membres. Sur les difficultés en la matière, v. par ex. Kaddous (2015), p. 8 ss.

  54. 54.

    Pour des exemples, v. par ex. G. Proutière Maulion (2013), p. 333 (qui évoque la volonté du Danemark, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), ou de la France, au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT), de conserver un droit de vote dissocié, malgré la compétence exclusive de l’Union en matière de protection et de gestion des ressources halieutiques).

  55. 55.

    V. par ex Raux (1985), pp. 21–22.

  56. 56.

    En ce sens, v. Ramopoulos et Wouters (2015), p. 26.

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Pingel, I. (2019). La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal international du droit de la mer. In: Del Vecchio, A., Virzo, R. (eds) Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10773-4_16

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