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Diversité culturelle et droits de la personne: la situation au Canada

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Book cover The Universalism of Human Rights

Part of the book series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ((IUSGENT,volume 16))

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Abstract

La doctrine établit parfois une distinction entre les droits et les libertés et, parmi les droits, entre ceux qui seraient fondamentaux et les autres. Ainsi, certains droits auxquels les États ne peuvent déroger constitueraient le cœur de la protection internationale des droits de la personne (droit à la vie, prohibition de la torture et de l’esclavage, par exemple) (Kindred et Saunders, 898). Mais là encore on peut s’interroger sur les contours précis de ces droits plus fondamentaux : ainsi, par exemple, la prohibition de la torture ne se limite pas pour un État aux personnes situées sur son territoire mais commanderait d’obtenir d’un État étranger des assurances sur le sort réservé aux personnes qui y sont extradées, refoulées ou qui y sont emprisonnées. Par ailleurs, les particularismes locaux pourraient être tolérés en autant qu’ils portent sur des détails et non pas sur l’essentiel de ce qui constitue les droits de la personne. Pourtant les différents organes chargés de la surveillance des traités auxquels le Canada est partie lui reprochent régulièrement le manque d’uniformité dans la mise en œuvre des droits qu’ils protègent. Qu’en est-il au juste?

Le présent texte constitue une version considérablement réduite du rapport national canadien sur le thème intitulé « Les droits de l’Homme, sont-ils universels et normatifs? » préparé pour le XVIII congrès de l’Académie internationale de droit comparé, tenu à Washington du 25 juillet au 1er août 2008. L’auteure tient à exprimer toute sa gratitude envers ses collègues: Mes Isabelle Harnois, Dominique Jobin, Gilles Laporte, Sonia Pratte et Edouard Serbenco, ainsi que Pierre-Christian Labeau, avocat chez Ogilvy Renault, et le professeur Peter Leuprecht pour leurs judicieux commentaires. Toutefois, les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure.

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Notes

  1. 1.

    Voir Gaudreault-Desbiens (2006, 260) et les juges minoritaires dans R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45.

  2. 2.

    Au Canada, cette expression est préférée à celle de “droits de l’Homme” alors que le “droit humanitaire” vise les règles relatives aux conflits armés.

  3. 3.

    Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56 (25 novembre 2010); Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57 (25 novembre 2010).

  4. 4.

    Voir notamment Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 44.

  5. 5.

    Le rapporteur général, le professeur Arnold, pose ainsi la question dans son questionnaire à l’intention des rapporteurs nationaux: “Does universality mean equal protection standards as to the core of human rights whereas the divergences in traditions and culture can be accepted in details which are not of basic importance?”. Voir également Kindred et Saunders, (2006, 849–850).

  6. 6.

    Les conventions de l’OÉA introduisent parfois des divergences par rapport aux normes universelles. Or, pour un État dualiste comme le Canada qui doit introduire les normes au niveau national pour que celles-ci soient génératrices de droit, ces divergences compliquent singulièrement sa tâche. Malgré les défis auxquels ils ne manquent pas de faire face, défis qu’ils partagent avec les organisations universelles, les systèmes régionaux sont, de l’avis de plusieurs, plus efficaces que ces dernières. Il ne s’agit pas nécessairement de duplication lorsque les mêmes problématiques sont abordées au niveau régional et global, car il y a moins de systèmes différents au niveau régional et les problématiques peuvent y être abordées plus en profondeur. Les divergences entre les organisations universelles d’une part et les organisations régionales d’autre part peuvent susciter de saines stimulations entre les gouvernements et permettre le développement de meilleurs instruments, mais également engendrer des conflits de conventions. Cependant, le Canada semble favoriser une implication dans les organisations internationales, plutôt que dans les organisations régionales, comme l’OÉA. Voir Sabourin (2009).

  7. 7.

    La professeure La Violette a recensé 31 conventions internationales de droits de la personne que le Canada n’a pas ratifiées bien qu’elle reconnaisse le bien-fondé de cette décision dans certains cas. Ainsi, le Canada n’est pas partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme malgré que celui-ci soit membre de l’OÉA depuis maintenant une décennie et que cette Convention soit le principal instrument de l’OÉA en matière de droits de la personne. L’un des principaux arguments militant en faveur de ce que le Canada devienne partie à la Convention, n’est pas tant qu’elle offre des garanties particulières en matière de droits de la personne, mais qu’elle permettrait au Canada de participer plus intimement au réseau des droits de la personne de l’OÉA. Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées au Canada au sujet notamment de l’article 4 de la Convention selon lequel les États sont tenus de protéger le droit à la vie à partir du moment de la conception. Au Canada, il n’existe pas de loi réglementant l’avortement. En outre, le droit canadien ne reconnaît pas à l’enfant à naître la qualité de personne juridique titulaire de droits. Suivant E. Eid, une clause de réserve ou une déclaration d’interprétation soigneusement libellée pourrait apaiser les objections, bien que la présence de réserves relativement aux traités sur les droits de la personne soit généralement dénoncée : E. Eid, (2001-1).

  8. 8.

    Le droit international coutumier fait partie du droit commun du pays – quoiqu’à ce titre, il cède le pas aux lois du pays valides qui couvrent le même sujet, voir R. c. Hape, [2007] 2 S.C.R. 292. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 pourrait être un exemple de droit coutumier. La Déclaration des droits des peuples autochtones, qui a été adoptée par 143 votes contre 4 dont précisément le Canada (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, et les États-Unis), pourrait en être un autre exemple. Le 12 novembre 2010, le gouvernement du Canada a officiellement appuyé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le respect intégral de la Constitution et des lois du Canada.

  9. 9.

    Procureur général du Canada c. Procureur général de l’Ontario, [1937] A.C. 326 (arrêt dit des conventions de travail).

  10. 10.

    Voir, pour une perspective de droit comparé, Harrington.

  11. 11.

    Loi sur le ministère des Relations internationales modifiée en 2002. Seuls les engagements internationaux importants sont déposés à l’Assemblée nationale.

  12. 12.

    Au fédéral, la résolution d’approbation qui peut en résulter n’a aucune portée juridique même si sa valeur politique est indéniable: Arbour et Parent (2006, 173). Au Québec, la motion de l’Assemblée nationale rejetant l’instrument international constituerait un obstacle juridique à la prise d’un décret par le gouvernement pour se déclarer lié.

  13. 13.

    Les ministères fédéraux concernés sont principalement le ministère de la Justice, celui des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) ainsi que celui du Patrimoine canadien.

  14. 14.

    Comme l’indique E. Eid, avant la ratification d’un traité par le Canada, des fonctionnaires procèdent à l’examen et à l’analyse des lois existantes afin de déterminer si elles doivent être modifiées ou si le pays doit en adopter de nouvelles pour se conformer aux dispositions du traité, ou encore si le Canada doit émettre une réserve ou une déclaration interprétative au moment de la ratification (Eid, 2001-2, 4-5). À titre d’illustration, une nouvelle infraction a été ajoutée au Code criminel afin de permettre au Canada de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une compétence universelle a ainsi été attribuée pour juger de la torture au Canada. Dans le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant, la détention des jeunes avec les adultes et l’adoption coutumière autochtone ont fait l’objet de réserves plutôt que de modifications.

    Cependant, après la ratification, le Canada n’a pas de système de vérification continue des mesures législatives proposées pour assurer leur compatibilité avec les obligations découlant de traités. Bien qu’il existe certains processus visant à examiner les projets de loi canadiens en vue de vérifier leur conformité aux droits de la personne, ces examens ne tiennent habituellement pas compte des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. Il arrive que certaines commissions, comme la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission de la protection des droits la jeunesse et des droits et libertés de la personne du Québec (CPDJDP), dans le cadre de leurs mandats respectifs, examinent certains projets de loi et que, ce faisant, elles incorporent dans leurs analyses le droit international en matière de droits de la personne. Voir Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne.

  15. 15.

    Juge Dickson dans Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, 349. Comme le souligne Weiser, mis à part ce commentaire du juge Dickson repris dans Slaight Communications inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, 1056-7, la Cour suprême n’a jamais établi clairement la distinction entre les normes juridiquement contraignantes et celles qui ne le sont pas: Weiser (2004, 141, note 100).

  16. 16.

    Voir  «  Le système de justice du Canada  »  sur le site internet du ministère de la Justice du Canada. Certains critiquent la Charte à cause des effets affaiblissants du langage abstrait des droits et de la nature intrinséquement antagoniste de ce language qui, à leurs avis, contribue à la fragmentation du Canada; voir Blattberg (2008, 188; 2004, 122–127).

  17. 17.

    Tels le droit de pratiquer n’importe quelle religion ou de n’en pratiquer aucune, d’exprimer sa pensée, de se réunir pacifiquement en groupes et de s’associer, à condition de ne pas enfreindre les droits juridiques et constitutionnels des autres. La liberté des médias d’imprimer et de diffuser des nouvelles et d’autres informations est également garantie par la Charte, à l’intérieur de certaines limites. Voir Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21.

  18. 18.

    Tels le droit de voter et de se porter candidat. Quelques restrictions à ces droits, comme celles qui visent les mineurs, certains majeurs incapables et certains agents électoraux, ont été jugées raisonnables dans une société démocratique (voir infra note 24). La Charte exige que les gouvernements convoquent des élections au moins une fois tous les cinq ans. La seule exception à cette règle est une situation d’urgence nationale, comme une guerre, ou si les deux tiers des députés du Parlement ou d’une législature conviennent de retarder les élections. La Charte précise en outre que le Parlement et les législatures provinciales doivent siéger au moins une fois par année.

  19. 19.

    Les citoyens canadiens ont le droit d’entrer au pays, d’y rester et de le quitter. Les citoyens et les résidents permanents ont le droit d’habiter et de chercher du travail n’importe où au Canada, et notamment le droit d’habiter dans une province et de travailler dans une autre. Toutefois, les pro­vinces peuvent établir des exigences de résidence pour certaines prestations sociales. Voir Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, où la Cour suprême a indiqué, en se fondant sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qu’une municipalité ne pouvait obliger son employée, une préposée aux télécommunications pour le service de police de Longueuil, à résider sur son territoire en l’absence de preuve convaincante justifiant cette obligation de résidence.

  20. 20.

    La Charte assure l’équité lors des procédures judiciaires, en particulier dans les affaires pénales. Le droit d’habeas corpus, ou droit de contester sa détention, et celui d’être présumé innocent tant que l’onn’a pas été déclaré coupable sont garantis par la Charte. Nul ne peut être privé du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, sauf par une procédure judiciaire en règle. La Charte protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, et contre l’emploi d’une force excessive par la police même lorsqu’une fouille ou une perquisition ou saisie est autorisée par la loi. Elle protège en outre contre la détention et l’emprisonnement arbitraires. La Charte garantit le droit d’être informé de la raison de l’arrestation ou de la détention, celui de consulter un avocat sans délai, celui d’être informé de ce droit, et celui de faire déterminer rapidement par un tribunal si la détention est légale. Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction relevant d’une loi fédérale ou provinciale, elle a en outre le droit de ne pas être contrainte de témoigner lors de son procès; de ne pas être privée sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable; d’être protégée contre toutes peines cruelles et inusitées; de bénéficier d’un procès avec jury en cas d’accusations sérieuses; de ne pas être jugée ni punie deux fois pour la même infraction. Tout témoin, de même que l’accusé, a droit à l’assistance d’un interprète lors du procès s’il ne comprend pas la langue dans laquelle celui-ci se déroule ou s’il est malentendant. Les témoins ont en outre droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’ils donnent ne soit utilisé contre eux lors de procédures subséquentes.

  21. 21.

    Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences physiques ou mentales. Des programmes spéciaux peuvent être créés pour les personnes ou les groupes pouvant être défavorisés dans la société, comme les femmes, les minorités visibles et les personnes handicapées.

  22. 22.

    Voir la section 3.3.2.

  23. 23.

    Voir la section 3.3.1.

  24. 24.

    Les droits de la personne sont assujettis au principe de la proportionnalité. Ce principe trouve son expression dans l’article 1, clause limitative générale. Tout en garantissant les droits énoncés dans la Charte, cet article les assujettit aux  «  limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique  »  .

  25. 25.

    Une telle dérogation est extrêmement rare et elle est controversée, autant dans le principe que dans la pratique. Par conséquent, la dérogation législative n’est pas une option facile du point de vue politique pour les gouvernements au Canada.

  26. 26.

    Pour un éclairage historique voir Backhouse.

  27. 27.

    La Déclaration canadienne des droits ne vise que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada. Il en est de même de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui complète la Déclaration relativement à la protection contre la discrimination et crée la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Ses dispositions interdisant la propagande haineuse ont été déclarées inconstitutionnelles par le TCDP le 2 septembre 2009 à la suite d’une contestation menée par l’activiste d’extrême droite Marc Lemire. Le négationniste de l’Holocauste Ernst Zundel avait fait l’objet d’une condamnation en 2002. Des dispositions semblables existent dans les lois de l’Alberta, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, notamment.

  28. 28.

    Ces organes administratifs offrent plusieurs avantages par rapport aux tribunaux traditionnels. En général, les commissions des droits de la personne sont composées de personnes spécialisées en droit de la personne; ont un mandat institutionnel qui inclut la promotion des droits de la personne et l’éducation du public à cet égard; sont plus accessibles aux plaignants (leurs procédures sont moins formelles et, les commissions font habituellement enquête et donnent suite aux plaintes au nom du plaignant); peuvent entreprendre de leur propre chef l’examen des politiques et des pratiques, même lorsque aucune plainte n’a été déposée, et peuvent publier des rapports à ce sujet; sont tenues de faire rapport périodiquement au Parlement ou aux assemblées législatives provinciales ou territoriales, selon le cas, non seulement sur leurs propres activités, mais également sur la situation des droits de la personne dans leurs secteurs de compétence respectifs. Ces organes ainsi que les organisations non gouvernementales, les médias et les instances judiciaires jouent un rôle fondamental dans la promotion du respect des droits de la personne.

  29. 29.

    L’on peut diviser les mesures de protection des droits de la personne à l’échelle nationale au Canada en deux catégories : 1) les libertés civiles traditionnelles et les droits politiques, qui sont essentiellement des limites imposées à l’action gouvernementale et législative; 2) les lois antidiscrimination qui interdisent la discrimination basée sur divers motifs dans la société en général et qui s’appliquent aussi bien aux acteurs publics que privés. L’application de la première catégorie de mesures de protection des droits de la personne à l’échelle nationale est en grande partie confiée aux tribunaux. Par contre, la deuxième catégorie des droits est, au moins en première instance, mise en application par des organismes administratifs.

  30. 30.

    Voir par exemple: Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1993] 1 R.C.S. 1080; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429; Masse c. Ontario (Ministry of community and Social Services), (1996) 134 D.L.R. (4th) 20 (C.D. Ont.) et Porter.

  31. 31.

    La Charte québécoise, adoptée en 1975, a notamment été amendée en 2006 pour y ajouter un nouvel article 46.1, suivant lequel  «  Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité ».

  32. 32.

    Voir Comité sénatorial permanent des droits de la personne, p. 27, notes 48 et 49.

  33. 33.

    On obtiendra un survol de la situation sur le site Web de la Commission canadienne des droits de la personne.

  34. 34.

    Voir notamment les publications de Martha Jackman.

  35. 35.

    Voir notamment les publications de Bruce Porter.

  36. 36.

    Voir sur les délais d’attente en matière de santé publique l’affaire Chaoulli c. Québec  −  Procureur général, [2005] 1 R.C.S. 791.

  37. 37.

    Voir Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Suivant le site web d’Environnement Canada, les ressources hydriques du Canada représentent environ 7 pourcent de l’eau douce renouvelable dans le monde.

  38. 38.

    Il existe ainsi neuf comités à l’ONU qui examinent les rapports périodiques que les États leur soumettent. À la suite de cet examen, ces comités émettent leurs observations finales (des recommandations). Ils élaborent également des observations générales qui sont des guides interprétatifs des instruments internationaux. Certains comités détiennent un pouvoir d’enquête et reçoivent même des communications (plaintes) par des individus ou des groupes d’individus. Ils peuvent alors ordonner des mesures intérimaires et rendre des décisions. À ce jour, le Canada a déjà fait l’objet de plaintes au Comité des droits de l’homme et au Comité contre la torture; dans ce dernier cas, principalement pour des cas d’expulsion vers des pays où les plaignants estimaient être à risque de subir la torture. D’autres comités peuvent également recevoir des plaintes individuelles mais le Canada n’a pas accepté la compétence de ceux-ci. Il s’agit notamment du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité des travailleurs migrants. Dans ce dernier cas, le Canada n’est pas partie à la Convention qui l’institue. Toutefois, les opinions et décisions de ces organismes de surveillance ne sont pas exécutoires contre le Canada en vertu du droit international, ni en vertu du droit canadien. De l’avis du Comité sénatorial, « leur effet politique est amoindri par le fait qu’il n’existe au Canada aucune procédure officielle ou publique visant à faire le suivi des observations, conclusions et recommandations de ces organismes en ce qui a trait aux dossiers canadiens en matière de droits de la personne ». Le ministère du Patrimoine canadien, qui participe à l’établissement des rapports périodiques du Canada, publie sur son site Web les rapports du Canada, les observations et les décisions des organismes chargés des conventions.

  39. 39.

    À l’OIT, les États doivent également soumettre des rapports périodiques au Bureau international du travail (BIT), un organe tripartite composé de représentants des employeurs, des employés et des gouvernements. De plus, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs d’un État membre peut porter plainte contre cet État devant un comité tripartite (art. 24 et 25 de la Constitution de l’OIT) ou une commission d’enquête (art. 26 à 34 de la Constitution de l’OIT), formés par le Conseil d’administration, et qui émettront des recommandations. Le Conseil d’administration est l’organe exécutif du BIT lequel assure le secrétariat de l’Organisation. Lorsqu’il s’agit d’une réclamation concernant l’application des conventions n° 87 ou 98, le Comité de la liberté syndicale en est généralement saisi. Un État membre peut également porter plainte contre un autre État membre. Enfin, des rapports globaux et des études permettent de dégager des principes d’interprétation des différents instruments internationaux.

  40. 40.

    La Commission interaméricaine décide d’abord de l’admissibilité de la pétition. Ses  «  décisions  »  sont publiques mais non exécutoires. Jusqu’ici, elle s’est prononcée en faveur de l’admissibilité de deux plaintes contre le Canada. Dans Grand Chief Michael Mitchell, la plainte allègue que le Canada a engagé sa responsabilité internationale en ne reconnaissant pas le droit des Autochtones d’importer des États-Unis des marchandises sans payer de tarifs douaniers. Le territoire de la communauté autochtone en question est partagé de part et d’autre par la frontière canado-américaine. En 2001, la Cour suprême avait établi que le droit ancestral revendiqué n’avait pas été établi : Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911. Dans Manickavasagam Suresh, la Commission n’est pas saisie de la question de savoir si M. Suresh peut être déporté au Sri Lanka puisque les recours internes ne sont toujours pas épuisés. Voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3. La Commission doit déterminer si M. Suresh a le droit d’avoir la légalité de sa détention déterminée sans délai, par une procédure brève et simple devant un tribunal et si sa détention de 2 ans et 5 mois comme un étranger non-résident viole la Déclaration américaine.

  41. 41.

    Voir, par exemple, les différentes observations finales à la suite des examens périodiques relatifs aux rapports du Canada sur le site du ministère du Patrimoine canadien.

  42. 42.

    Voir, par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui rappelle que, dans les limites de l’exercice de leurs fonctions de contrôle judiciaire, les tribunaux doivent tenir compte des droits énoncés dans le PIRDESC conformément à son Observation générale no 9 (1998), 14.

  43. 43.

    Voir Observations finales du Comité des droits de l’homme. Selon le Canada, les termes employés dans l’article 86 du Règlement démontrent la nature non contraignante du point de vue exprimé par le Comité. Ni le PIDCP ni le Protocole facultatif ne donnent au Comité le pouvoir de rendre des ordonnances qui ont force exécutoire pour les États parties. Voir : Réponses du Canada à la liste de points soulevés par le Comité des droits de l’homme lors de la présentation du cinquième rapport sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, octobre 2005, question 6.

  44. 44.

    Sabourin (2011) et Mérette et Sabourin.

  45. 45.

    Le Statut de la Cour internationale de Justice est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante. L’objet principal du Statut est d’organiser la composition et le fonctionnement de la Cour.

  46. 46.

    Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391.

  47. 47.

    Ibid., par. 20 et 69.

  48. 48.

    Ibid., par. 78.

  49. 49.

    Voir, pour une critique de l’utilisation que fait la Cour du droit international dans cette affaire, Langille et la réplique d’Adams.

  50. 50.

    Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016. Les juges majoritaires ont appliqué la  «  jurisprudence  »  de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ainsi que du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration de l’OIT. Ils ont également retenu, pour appuyer l’affirmation suivant laquelle l’OIT avait maintes fois interprété le droit syndical comme étant un droit collectif, une allocution d’un délégué des travailleurs reprise dans une publication du BIT. La Cour réfère finalement à la Convention n o 11 concernant les droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles même si, selon ce qu’elle indique, la compétence des provinces a empêché le Canada de la ratifier. Ibid., par. 27.

  51. 51.

    Voir à cet effet les décisions suivantes: CDPDJ c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil du monde), 2007 QCTDP 18 (T.D.P.Q.); CDPDJ c. Laval (Ville de), [2006] R.J.Q. 2529 (T.D.P.Q); CDPDJ c. 140998 Canada inc., AZ-50144821, J.E. 2002-1901, (T.D.P.Q.); CDPDJ c. Michaud, AZ-98171007, J.E. 98-743 (T.D.P.Q); CDPDJ c. Martin, AZ-97171030, J.E. 97-1476 (T.D.P.D.Q.); CDPDJ c. Immeubles Ni/Dia inc., [1992] R.J.Q. 2977 (T.D.P.Q.).

  52. 52.

    Charkaoui (Re), [2005] 2 R.C.F. 299; renversé en appel à la Cour suprême pour d’autres motifs: Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, par. 140.

  53. 53.

    Le Comité des droits de l’homme avait jugé que ces dispositions ne violaient pas le PIDCP dans Ahani.

  54. 54.

    Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, Chap. 27.

  55. 55.

    R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; CDPDJ c. Immeubles Ni/Dia inc., précitée; CDPDJ c. Caumartin, 2007 QCTDP 22 (T.D.P.D.J.); CDPDJ c. Quévillon, [1999] J.L. 193 (T.D.P.D.Q.).

  56. 56.

    Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 81, aux par. 69 à 73. Rappelons que dans cette affaire, les juges de la majorité ont statué que, même si le Canada n’a pas incorporé au droit canadien la Convention relative aux droits de l’enfant, le prin-cipe de considérer  «  l’intérêt supérieur de l’enfant  »  comme étant primordial dans la prise de décisions concernant les enfants doit être pris en compte lorsque le ministère exerce son pouvoir discrétionnaire humanitaire dans les cas d’expulsion. En l’espèce, les autorités avaient ordonné le renvoi d’une mère de quatre enfants nés au Canada. Pour les juges de la minorité, le principe qu’une convention internationale ratifiée par le pouvoir exécutif n’a aucun effet en droit canadien tant qu’elle n’est pas incorporée dans le droit interne ne peut pas survivre intact après l’adoption d’un principe de droit qui autorise le recours, dans le processus d’interprétation des lois, aux dispositions d’une convention qui n’a pas été intégrée dans la législation. Comme le souligne Weiser, il s’agissait davantage dans Baker de révision judiciaire d’un geste administratif que d’interprétation d’une loi, la question étant de savoir si l’Éxécutif doit être contraint de respecter les obligations internationales: Weiser (2004, 134 et 136).

  57. 57.

    Comme le souligne Houle, une autre voie se dessine dans la doctrine canadienne. S’appuyant sur l’arrêt Baker, Dyzenhaus et Walters estiment que le juge doit donner préséance aux normes relatives à la protection des droits de la personne tel que cela est prescrit par la constitution de common law. Cette philosophie de la légitimité place la notion d’intégrité du système juridique au coeur du débat. Ces auteurs posent donc la nécessité de justifier cette intégrité à l’aune de critères, mais sans la soumettre à une idéologie morale. C’est pour cette raison que ces critères doivent  «  être puisés au sein même de l’ordre juridique ». Houle (2004, 324).

  58. 58.

    Une doctrine de la common law, qui s’applique au Canada, veut que dans leur interprétation des lois, les tribunaux présument que le Parlement avait l’intention d’adopter des mesures législatives compatibles avec ses obligations en vertu de traités internationaux. Voir Health Services and Support Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, précitée, par. 69. « L’examen des obligations internationales du Canada peut toutefois aider les tribunaux chargés d’interpréter les garanties de la Charte (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, par. 20, 46). D’ailleurs, la Charte canadienne n’est pas considérée comme une loi de mise en oeuvre de traités internationaux et elle n’est donc pas assujettie à la présomption de conformité: Weiser (2004, 129, note 56; 147–150).

  59. 59.

    La présomption est interprétée  «  de façon large dans la mesure où ses conditions préliminaires d’application – l’ambiguïté du texte législatif et les traces d’une volonté législative de donner effet au droit international – ne sont plus, somme toute, discriminantes ». Houle (2004, 323).

  60. 60.

    Houle souligne que les théories proposées par les juristes canadiens depuis l’arrêt Baker convergent sur un point: tous les actes étatiques constituent des indications utiles, bien qu’ils n’aient pas tous la même valeur, pour le juge afin de déterminer l’effet du droit international en droit interne. Toutefois, cela ne signifie pas que la question de savoir quel acteur étatique doit avoir le dernier mot soit réglée. La tendance doctrinale et jurisprudentielle penche en faveur du juge à qui l’on accorde une plus grande confiance lorsqu’il s’agit de choisir les orientations normatives qui auront préséance en droit canadien. Ibid., 323.

  61. 61.

    Suivant Houle, « une théorie plus complète et mieux articulée reste à formuler », ibid, 324.

  62. 62.

    Waldman et Tcholatch par exemple.

  63. 63.

    Observations finales du Comité des droits de l’enfant, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

  64. 64.

    Rapport 342 concernant le Cas no 2257 (Canada/Québec).

  65. 65.

    Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

  66. 66.

    Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

  67. 67.

    Document final du Sommet mondial de 2005, par. 121.

  68. 68.

    Comité sur les droits de l’enfant, Observation générale no 7, mise en oeuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance.

  69. 69.

    Document de base du Canada. En 1991, ce pourcentage était de 4,1 %. Le dernier recensement, en date de 2006, indique le pourcentage de 3,8 %. La population canadienne compte différents groupes autochtones dont les Indiens d’Amérique du Nord (composés de plus de cinquante nations différentes regroupées en plus de six cents collectivités), les Métis et les Inuits.

  70. 70.

    Art. 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a cependant choisi de ne pas légiférer à l’égard des Inuits. Renvoi sur les esquimaux, [1939] R.C.S. 104. Ceux-ci, ainsi que les Métis, ne sont donc pas visés par la Loi sur les Indiens.

  71. 71.

    La Loi sur les Indiens accorde aux Indiens inscrits certains pouvoirs délégués du fédéral, très limités : possession et occupation plutôt que propriété, restrictions au niveau testamentaire et de la disposition des biens. Selon certains, les conseils de bande ont des responsabilités comparables aux gouvernements provinciaux ou territoriaux (plutôt qu’aux municipalités) mais n’ont pas accès à l’autofinancement par la fiscalité. Leurs fonds proviennent principalement des gouvernements et en particulier du gouvernement fédéral ainsi que d’entreprises communautaires lesquelles ne génèrent jamais plus de 25 % des recettes totales. La loi leur confère des avantages (exemption de taxes et d’impôts sur les salaires et les achats de biens et services sur les réserves, insaisissabilité des biens, etc.) qui engendrent leur lot d’inconvénients (salaires inférieurs, non-accès au crédit, etc.). Ces avantages sont souvent enviés par les populations non autochtones qui ne sont pas toujours au fait de leurs revers notamment qu’ils ne permettent pas aux autochtones de s’assurer un développement économique viable. Les conseils de bande peuvent imposer un impôt foncier mais peu l’ont fait. Pour avoir accès à de l’autofinancement, une quinzaine de bandes ont signé des ententes avec le gouvernement fédéral (Finances Canada) qui impliquent qu’elles renoncent à l’exemption fiscale que leur accorde la Loi sur les Indiens. Voir Lepage.

    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme ont émis à l’endroit du Canada différentes préoccupations à l’égard des Autochtones dans leurs observations finales.

  72. 72.

    Hogg (2009, 28-10 et s.), Brun, Tremblay et Brouillette (2009, 524–53). Les législations provinciales de droit de la personne bénéficient donc aux Autochtones mais elles ne peuvent leur être opposées que dans la mesure où elles n’entravent pas un aspect jugé essentiel de la compétence fédérale en la matière. Ibid., 940.

  73. 73.

    L’article 25 se lit comme suit :

    Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment:

    a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;

    b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

  74. 74.

    A.G. Ontario c. Bear Island Foundation et al., (1984), 49 O.R. (2d) 353 (C.S. Ont.); pourvoi rejeté, (1989), 68 O.R. (2d) 394 (C.A. Ont.); pourvoi rejeté [1991] 2 R.C.S. 570; Steinhauer c. R., (1985), 15 C.R.R. 175 (B.R. Alb.); R. c. Agawa, (1988), 43 C.C.C. (3d) 266 (C.A. Ont.); autorisation de pourvoi refusée (C.S.C, 8 novembre 1990); R. c. Fiddler, (1994), 22 C.R.R. (2d) 82 (C. Ont., Div. gén.); R. c. Yooya, [1995] 2 W.W.R. 135 (B.R. Sask.); R. c. Redhead, (1995), 99 C.C.C. (3d) 559 (B.R. Man.).

    Dans R. c. Kapp, [2008] 2 S.C.R. 483, les juges étaient divisés sur cette disposition. Voir également Arbour. Dans cette affaire, les permis, dont des pêcheurs non autochtones contestaient la validité, permettaient aux pêcheurs désignés par les premières nations de récolter du saumon sockeye 24 heures avant les pêcheurs non autochtones, d’utiliser le poisson ainsi récolté à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles et de le vendre. Le paragraphe 15(2) de la Charte accorde aux gouvernements le droit de mettre sur pied des programmes  «  destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés ». La Cour a jugé que la délivrance de permis de pêche communautaire aux premières nations Musqueam, Tsleil-Waututh et Tsawwassen satisfaisait au critère applicable aux groupes  «  défavorisés ».

    Dans Corbiere v. Canada, [1999] 2 S.C.R. 203, pp. 226, 272–73, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la Loi sur les Indiens qui ne permettaient qu’aux Indiens résidant sur les réserves de voter et de se présenter comme candidats aux élections de conseils de bandes. Dans certains traités, tel celui avec les Nisga’a de la Colombie-Britannique, il est prévu que les non-Autochtones sont consultés et paient des taxes, mais ils n’ont pas le droit de vote aux élections des conseils de bande, ce qui semble contrevenir au principe démocratique suivant lequel nul ne doit être taxé sans représentation. Voir Ignatieff (2001, 67–68); Huyck et al. c. Musqueam Indian Band Council, 2000 CanLII 15410 (C.F.); Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3.

  75. 75.

    L’article 35 se lit comme suit :

    (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

    (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada  »  s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

    (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

    (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

    L’article 35 est sujet à un test semblable à celui développé à l’article 1 de la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982: Bande et nation indiennes d’Ermineskin c. Canada, 2009 CSC 9. Dans cette décision, la Cour a déterminé qu’étant donné l’absence d’un droit issu de traité à l’investissement des redevances des bandes par la Couronne, le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne s’appliquait pas.

  76. 76.

    Le gouvernement fédéral a adopté en 1995 une politique dans laquelle il indique que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est un droit existant au sens de cet article 35. Tout en notant que le Canada a retiré, depuis 1998, son exigence d’une mention expresse de l’extinction des droits ancestraux et des titres autochtones dans les accords sur les règlements de revendications territoriales globales ou dans les lois ratifiant de tels accords, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a indiqué rester préoccupé de ce que les nouvelles approches ne soient pas très différentes des anciennes. Il a prié instamment le Canada de revoir ses politiques et pratiques relatives aux droits et titres naturels des autochtones, afin que ces politiques et pratiques n’entraînent pas l’extinction de ces droits et titres.

  77. 77.

    Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511 et sa revue de jurisprudence.

  78. 78.

    Le Comité des droits de l’homme a, dans ses observations finales à l’égard du Canada, noté que la recherche d’équilibre entre les droits collectifs et individuels sur les réserves ne peut se faire au seul détriment des femmes car cela contrevient aux articles 2, 3, 26 et 27 du Pacte.

  79. 79.

    La Loi sur les langues officielles accorde entre autres au public le droit d’utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec l’administration centrale des institutions fédérales assujetties à la Loi ainsi qu’avec les bureaux désignés bilingues de ces institutions, aux fonctionnaires fédéraux le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail; et à tous les Canadiens et Canadiennes, d’expression française ou anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, le droit de bénéficier de l’engagement du gouvernement fédéral à veiller à ce qu’ils aient les mêmes chances d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales.

  80. 80.

    Parmi les 22,1 % de francophones du Canada, environ 18 % résident au Québec. Dans cette province, plus de 80,8 % de la population parle le français à la maison et moins de 10 %  l’anglais, principalement à Montréal. Seulement 17,4 % de la population canadienne parle les deux langues officielles, principalement des Québécois : 40,6 % des Québécois peuvent parler anglais, alors que dans le reste du pays, seulement 10,2 % peuvent parler français. À l’extérieur du Québec, les plus importantes communautés francophones se trouvent au Nouveau-Brunswick (32,7 %), en Ontario et à l’Ile-du-Prince-Édouard (4,2 % chacun), au Manitoba (4 %) et au Yukon (3,9 %).

    Les trois territoires fédéraux (le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon) et le Nouveau-Brunswick comptent le français comme langue officielle. Le Québec est la seule pro-vince ayant cette seule langue comme langue officielle et toutes les autres provinces ont seulement l’anglais comme langue officielle. L’inuktitut a également valeur de langue officielle au Nunavut et neuf langues autochtones ont ce statut dans les Territoires du Nord-Ouest : le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô (dogrib).

  81. 81.

    19,7 % suivant le dernier recensement. Chinois, punjabi, espagnol, italien, néerlandais, ukrai-nien, arabe, allemand, autochtones (une cinquantaine dont les suivantes : cri, inuktitut, ojibway, innu, et dene, par exemple), etc.

  82. 82.

    Voir Bastarache. Les deux langues ont un statut et des droits et privilèges égaux au sein du Parlement et du gouvernement du Canada. De plus, toute personne a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement (art. 17), et les lois, archives, comptes rendus et procès-verbaux de celui-ci doivent tous être imprimés et publiés dans les deux langues (art. 18). Toute personne a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les procédures devant tout tribunal établi par le Parlement (art. 19). Les membres du public ont en outre le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec l’administration centrale des institutions fédérales et des autres bureaux fédéraux et pour recevoir leurs services là où l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante et là où la prestation des services dans les deux langues se justifie (art. 20). La situation est la même au niveau provincial au Nouveau-Brunswick, seule pro-vince officiellement bilingue selon la Charte canadienne. La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba ont donné aux habitants du Québec et du Manitoba, respectivement, le droit de s’exprimer en français ou en anglais dans les débats législatifs et dans les tribunaux, et l’obligation de publier dans les deux langues les procès-verbaux, journaux et archives des législatures et les décisions judiciaires de ces provinces, et elles exigent que les lois provinciales soient adoptées et publiées dans les deux langues.

    Suivant l’article 23 de la Charte canadienne, dans toutes les provinces, à l’exception du Québec, et dans les territoires, les citoyens dont la langue maternelle est le français, ou qui ont reçu leur instruction primaire en français, et ceux dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction en français au niveau primaire ou secondaire, ont le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants en français. Ce droit à l’instruction française s’exerce partout où il y a suffisamment d’enfants dans la même situation pour justifier la prestation de l’enseignement dans cette langue, et il comprend le droit de ces enfants à recevoir leur instruction dans des écoles et établissements d’enseignement de la minorité linguistique. Au Québec, les citoyens qui ont reçu leur instruction primaire en anglais, ont le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants dans des écoles anglaises. Récemment, des modifications ont été apportées à la Charte de la langue française, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême dans Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), [2009] 3 R.C.S. 208, qui avait déclaré inconstitutionnels les paragraphes de la Charte de la langue française qui limitaient l’accès aux écoles anglaises financées par l’État. Certains élèves fréquentent en effet des écoles anglophones non subventionnées (écoles dites  «  passerelles ») pendant une courte période aux seules fins d’établir leur admissibilité et d’intégrer par la suite, avec leurs frères et soeurs, le cas échéant, le réseau public anglophone.

  83. 83.

    Ballantyne and Davidson, and McIntyre. Les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs des auteurs des communications, ont été modifiés par un projet de loi, entré en vigueur en 1994. En 2005, le Comité a été saisi d’une autre affaire relative à la langue d’affichage qui concernait le Québec, mais la plainte, déclarée irrecevable, n’a pas été examinée au fond: Walter Hoffman & Gwen Simpson c. Canada.

  84. 84.

    Ce pourcentage comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006. Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d’années, alors que d’autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un petit nombre d’entre eux sont nés au Canada. Leur pourcentage s’établirait à environ 16 % suivant le Document de base, par. 10, et à 19,8 % suivant le dernier recensement. Voir également le rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC, 122) : il n’existe plus (du moins démographiquement) de groupe ethnique majoritaire au Canada. En 1986, les citoyens d’origine britannique y représentaient environ 34 % de la population. À partir du recensement de 1991, cette proportion ne peut plus être calculée à cause des modifications introduites dans les rubriques des recensements. Mais elle a certainement baissé au cours des vingt dernières années.

  85. 85.

    Au Québec, certains incidents rapportés par les médias, impliquant l’accommodement de pratiques religieuses de groupes minoritaires ont suscité des débats et des préoccupations parmi la majorité. Une Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles a été créée et a rendu public son rapport. Suivant ce rapport, le modèle du multiculturalisme canadien ne semble pas bien adapté à la réalité québécoise, et ce, pour quatre raisons : a) l’inquiétude par rapport à la langue n’est pas un facteur important au Canada anglais; b) l’insécurité du minoritaire n’y est pas présente; c) il n’existe plus de groupe ethnique majoritaire au Canada (les citoyens d’origine britannique y représentent 34 % de la population, alors que les citoyens d’origine canadienne-française forment au Québec une forte majorité d’environ 77 %); d) il s’ensuit qu’au Canada anglais, on se préoccupe moins de la préservation d’une tradition culturelle fondatrice que de la cohésion nationale. Voir également Eid, Bosset, Milot, Lebel-Grenier, 2009. Enfin, un projet de loi a été soumis à une consultation publique générale en ce qui concerne les demandes d’accomodements dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements : le projet de loi 94.

  86. 86.

    En Ontario, l’existence de tribunaux musulmans appliquant la sharia avait soulevé des préoccupations dans la population si bien que le gouvernement a mandaté une étude sur le processus d’arbitrage et son impact sur les personnes vulnérables. Par la suite, en 2006, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté des modifications législatives suivant lesquelles les arbitrages familiaux fondés sur des lois et des principes qui ne sont pas canadiens, y compris des principes religieux, sont privés d’effet juridique et ne seront pas exécutoires par les tribunaux. Par ailleurs, le retrait d’un sapin de Noël du hall d’entrée d’un palais de justice de Toronto en Ontario, ce symbole risquant d’offenser des non-chrétiens, a provoqué une levée de boucliers en 2006. Enfin, la Cour d’appel a récemment élaboré des critères pour permettre à une personne entièrement voilée de témoigner dans un procès judiciaire au criminel dans R. c. N.S., [2010] ONCA 670.

  87. 87.

    En Colombie-Britannique, le gouvernement a demandé à la Cour de première instance de la province de statuer sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibent la polygamie. Un rapport préparé pour le ministre fédéral de la Justice indique que la prohibition de la polygamie pourrait être trouvée en violation des obligations internationales du Canada: Cook et Kelly.

  88. 88.

    En 1991, près de 84 p. 100 des Canadiens et Canadiennes étaient de foi chrétienne; on dénombrait 46 p. 100 de catholiques, 36 p. 100 de protestants et 1 p. 100 de personnes de religion orthodoxe orientale. La proportion de personnes disant appartenir à une religion autre que chrétienne est passée à environ 4 p. 100, dont un peu plus de 1 p. 100 se déclarent de religion juive. Quant à la proportion de personnes déclarant n’appartenir à aucune religion, elle dépassait les 12 p. 100. Document de référence, par. 22. Le recensement de 2001 révèle de nouveaux pourcentages comparables aux précédents: plus de 70 % sont chrétiens; 16 % n’appartiennent à aucune religion; à peu près 2 % sont musulmans; 1 % juifs; bouddhistes : 1 % ; hindous : 1 % ; sikhs : 1 %. Le recensement de 2006 ne comporte pas de données à cet égard.

  89. 89.

    Le préambule de la Charte énonce ce qui suit : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Suivant la jurisprudence, cela ne l’empêcherait pas de devenir un État laïque: O’Sullivan c. M.R.N., (1992) 1 C.F. 522; Baquial c. Canada (Minister of Employment and Immigration), (1995) 28 C.R.R. (2d) D-4 (C.F.) (résumé); une prière récitée lors des assemblées d’une municipalité ne porterait pas atteinte à la liberté de religion : Allen c. County of Renfrew, (2004) 69 O.R. (3d) 742 (C.S.) et Freitag v. Town of Penetanguishene, 1999 CanLII 3786 (ON. C.A.), contra en 2006, Laval avait dû abandonner la pratique de la prière après un jugement rendu à cet effet par le TDPQ, précité. En décembre 2009, la CDPDJ a également rendu une décision semblable concernant la ville de Trois-Rivières. La prière n’y a toutefois pas été abolie. En février 2011, la décison du TDPQ visant à interdire la prière à la ville de Saguenay a été portée en appel : Simoneau c. Tremblay, 2011 QCTDP 1.

  90. 90.

    Article 27 de la Charte canadienne.

  91. 91.

    Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551.

  92. 92.

    Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. Des sondages effectués dans la population ont démontré qu’une majorité de Canadiens désapprouve cette décision.

  93. 93.

    Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37. En première instance et en appel, les tribunaux leur ont donné raison. L’acceptation de la burqa semble diviser l’opinion publique alors que les Canadiens sont unanimes à dénoncer les mutilations génitales féminines, les crimes d’honneur, les mariages arrangés. Voir en ce qui concerne les élections fédérales, le site Web du directeur des élections.

  94. 94.

    Au regard de l’article premier de la Charte tel que défini par le texte de l’arrêt Oakes R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (voir supra note 24).

  95. 95.

    Une communication visant à faire supprimer le financement public des écoles catholiques séparées a été jugée irrecevable (Tadman c. Canada).

  96. 96.

    L’article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s’en rapproche puisqu’il prévoit que: « Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’État conformément au présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique  »  .

  97. 97.

    Ignatieff ne le croit pas, Ignatieff (2001, 66).

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Documents internationaux

Rapports

Sites Web

Annexe - Conventions auxquelles le Canada est partie

  • Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

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  • Convention relative au statut des réfugiés;

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  • Convention sur les droits politiques de la femme;

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  • Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

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  • Convention sur la nationalité de la femme mariée;

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  • Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

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  • Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

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  • Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels;

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  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

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  • Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

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  • Protocole relatif au statut des réfugiés;

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  • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

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  • Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants;

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  • Convention relative aux droits de l’enfant;

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  • Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

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  • Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

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  • Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

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  • Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

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  • Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

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  • Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et à la

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  • Convention relative aux droits des personnes handicapées depuis le 11 mars 2010.

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  • Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 2005; Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes, relatifs à l’enseignement supérieur dans les états de la région Europe, Paris, le 21 décembre 1979.

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  • Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

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  • Convention (no 100) concernant l’égalité de rémunération des travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale;

    Google Scholar 

  • Convention (no 105) concernant l’abolition du travail forcé;

    Google Scholar 

  • Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

    Google Scholar 

  • Convention (no 122) concernant la politique de l’emploi;

    Google Scholar 

  • Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants.

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  • De plus, le Canada a l’obligation, comme l’ensemble des autres membres de l’OIT, du seul fait de son appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution de l’OIT, les principes concernant les droits fondamentaux suivants en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 6IHRR 285 (1999) : la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

    Google Scholar 

  • a) l’élimination de toute forme de travail forcé obligatoire;

    Google Scholar 

  • b) l’abolition effective du travail des enfants;

    Google Scholar 

  • c) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    Google Scholar 

  • Ceux-ci correspondent à certaines conventions que le Canada n’a pas ratifiées. Association et négociation : C98 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective; Élimination travail forcé: C29 Convention sur le travail forcé, 1930; Abolition travail des enfants: C 138 Convention sur l’âge minimum, 1973

    Google Scholar 

  • Convention sur la nationalité de la femme,

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  • Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme

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  • Convention interaméricaine sur la concession des droits civils à la femme

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  • Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (127);

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  • Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (165);

    Google Scholar 

  • Convention sur la cybercriminalité (185);

    Google Scholar 

  • Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (188);

    Google Scholar 

  • Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (189).

    Google Scholar 

  • Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (112);

    Google Scholar 

  • Convention contre le dopage (135).

    Google Scholar 

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Sabourin, F. (2013). Diversité culturelle et droits de la personne: la situation au Canada. In: Arnold, R. (eds) The Universalism of Human Rights. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 16. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4510-0_3

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